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CONSTITUTIONS MONARCHIQUES

g 1. — Charte de 1814 et acte additionnel.

73 • D'accoFd avec le gouvernement provisoire, institué par lui le 1" avril 1814, dix jours avant l'acte d'abdication de Napoléon, le Sénat rédigea en quelques jours une constitution, à laquelle le Corps législatif adhéra sans discussion (séance du 7 avril 1814). Cette constitution est généralement connue sous le nom de Conslitulion sénatoriale, quoique, dans Tacte d'adhésion du Corps législatif, elle fût déjà qualifiée de Charte constitutionnelle. Elle n'eut qu'une existence nominale, le comte d^ Artois, nommé lieutenant-général, ne s'étant pas reconnu de pouvoirs suffisants pour l'accepter (1). Nous croyons néanmoins devoir lui faire une place dans celte élude, puisqu'elle montre la persistance de certaines idées qui constituent, en grande partie, la tradition politique de la France moderne.

74. D'après cette Constitution, le roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation de la loi. Les projets de loi peuvent être également proposés dans Tune ou l'autre Chambre. Toutefois, ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps législatif; aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement voté par le Corps législatif et le Sénat. Le budget de Tannée suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année

(1) Voy. Archives partgmeiUairet, t. XU, p. IS, 13 et 17*

au Corps législatif et an SéDat, à ronverture de la session.

75. Le roi n'a pas l'initialive des projets de loi ; il a seulejncnt le droit d'inviter les deux Chambres à s'occuper des objets qu'il juge convenables, liais sa sanction est nécessaire pour II' complément de la loi. Les ministres peuvent ëlrc membres soit du Sénat, soit du Corps législatif.

76. Les séualeurs, au nombre de 150 au moins et de iOO au plus, sont nommés par le rai. Leur dignité est inamovible et héréditaire. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont scnaleurs de drait. Le Sénat détermine les cas où ses délibérations doivent être publiques ou secri-les.

77. Les députés sont nommés directement pour cbaque département par les collèges électoraux, lesquels sont provisoirement, et jusqu'à une nouvelle loi électorale, consenés tels qu'ils étaient conslilués. La durée des fonctions des députés est fixée à cinc[ années.

78. Le Corps législatit s'assemble de plein droit cbaque année, le i" octobre ; mais ie roi peut le convoquer extraordinairement, l'ajourner et le dissoudre; dans ce cas, les nouvelles élections doivent avoir lieu dans les trois mois.

79. Le Corps législatif n'est plus l'assemblée muette du Consulat et de l'Empire : il a le droit de discussion et ses séances sont publiques, sauf le cas où il juge i propos de se former en comilé .général.

SO. Le Sénat et le Corps législatif élisent leurs présidents; il en est de même des collèges électoraux. Leurs membres ne peuvent être arrêtés sans une autorisation spéciale du corps auquel ils appartiennent; ils ne peuvent être jugés que par le Sénat.

8). Nous ne pouvons reproduire ici toutes les dispositions où s'exprime l'espril libéral de la Constitution sénatoriale: indépendance du pouvoir judiciaire, liberté de la presse, liberté des cultes et de conscience. L'acte se termine par nn article qui préservait en grande partie l'œuvre de la RévoliHiiin : Il Tiniii's II'* lois aciuellemcnt existantes restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civiles sera intitulé : Code civil des Français. -

8S. EnAa la Constitution ordonne qu'elle sera a

racceptation du peuple, et que Louîs-Stanislas-Xavîer sera proclamé roi des Français^ aussitôt qu'il aura signé et juré par un acte portant : J accepte /a Consiitulioîi et je jure de Vohserver et de la faire observer.

En somme, la Constilutioa sénatoriale mérite mieux que rinjuste oubli où elle est laissée. Le soin trop marqué que le Séoat a pris des intérêts de ses membres lui a fait tort.

83 . Le roi refusa de souscrire à un acte qui subordonnait son avènement à Tacceptation solennelle de la Constitution et qui déclarait formellement (art. 2) que le peuple français rappelait librement au trône de France. Il voulait ne tenir son droit que de Dieu et de sa naissance, et, tout en reconnaissant qu'il convenait « d^apprécier les effets du progrès toujours croissant des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle et les graves altérations qui en sont résultées » et que le vœu d0 ses sujets pour une Charte constitutionnelle était Vexpression d\in besoin réel, il entendait que cette Charte fût purement et simplement son œuvre, qu'elle fût- octroyée par lui dans le libre exercice de son autorité royale (1). C'était renier la Révolution dans son principe, tout en consacrant quelquesunes de ses conquêtes les plus importantes et particulière- * ment le régime de la loi substitué à celui du bon plaisir. Néanmoins la Charte est loin de se maintenir, autant que Pavait fait la Constitution sénatoriale, dans la tradition des idées de 1789. Ainsi, pour nous renfermer dans Tobjet propre de ce travail, la Charte proclama bien, comme cette Constitution, que le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi et par les deux Chambres; mais, tandis que la Constitution refusait au roi l'initiative, la Charte la lui réserve exclusivement. C'est le roi seul qui propose la loi : il peut porter indifféremment sa proposition à l'une ou à l'autre Chambre, sauf la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés. Outre l'initiative, le roi seul a le droit de sanction et de promulgation. C'est encore le roi qui convoque

(1) Préambule de la Charte de 18U.

des cKpotés; nmis^ilanseecas, il <iBit os

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