V. & jain 4814. » Charte c
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Art. 13. La potsbhb» lin roi «st inriolafai* eC aiHii rps|iOBS«blcs. Au roi s«ui Appartiou la puis
Art. U. Le mi est le l'het suprême de l'Etat, commaiwie les foi terre et de mer, iieclare la jrn«Te, t'ait les traités de pùz, d'aiiii de commerce, nomme a tous le» emplois A'arimimitratlen pnjblifpm^ et fait les reiçlements et ordonnances aeceseaires pwnr reseeutien des lois et la sùreie de l'Eut.
Art. 15. La puissence le^;>iative s'exerce cottaetivemiBfc parle rovia Chambre des pairs et la (Ihambre des dépotes des départements.
Art. 16. Le roi propose la loi.
Art. 17. La propo<itiua de la loi est porté«. an gré du roi. à la Cham— bre des pairs on à celle des députes, excepte la loi de Hmpàt, qui éatt être adressée d'abord à la Chamhre des depvte».
Art. 18. Toute loi doit être discutée et votée librement parla maÎQrité de chacune des deux Chambres.
Art. 19. Les Chambres ont la fhcolté de supplier le rai de piopaaai une loi sur quelque objet que ce .'«oit» et d^'indiqnar ea qui leur pandt couTMiable que la loi contienne.
Art. in. Cette demande pourra être faite par chacune des dbuxGhmftbre9, mais après avoir ete discutée en comité aecrei: cOe ne s^n as- ▼oyee à Tautre Chambre par celle qui rame proposée, qu'après im. deiai de dix jours.
Art. il. âî la proposition est adaptée par Tantre Chambre, iaî9e sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pounceStie sentée dans la même session.
Art. 13. Le roi seul sanctionne et promnlgne les lois.
Art, i^. tjk. liste civile est fixée, pour toute la durée du rh^n, par Fe première iégisleture assemblée depuis Favèneauiit da. roi.
^ isCàêrnère êet
Art, )i. La Chamftre des pairs est une portion essentielle de la pomsauce législative.
^t. si. iX\^ est convoquée parle roi ea méwat temps qae laChamfeae des dépotés des départements, La session de Tune commence et finit ee m^me temps que celle de Tauire.
Art. i6. Tonte assemblée de la Chambre des pairs qui serait tente hors da temps de la session de la Chambre des dèpvtés» on qù ne ^rait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit.
Art, 77* La nomination des pairs de fraaee epfartiiBft mê etf. teur
84. Priyées de Tinitiative, les Chambres ont seulement le droit de supplier le roi de proposer une loi sur un objet quelconque, en indiquant ce qui leur parait convenable que
nombre est illimité : Il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires,. selon sa volonté.
Art. 38. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.
Art. 29. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.
Art. 30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. lis siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibéraiive qu'à vingtcinq ans.
Art. 31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de Tordre du roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
Art. 3i. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.
Art. 33. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat qui seront dçfinis par la loi.
Art. 34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre des députés des départements.
Art. 35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.
Art. 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.
Art. 37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.
Art. 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est fi|çé de quarante ans, et s'il ne paye une contribution directe de i,000 francs.
Art. 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1,000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-des80U5> de 1,000 francs; et ceux-ci pourront être élus concurremment avec lespremiers.
Art. 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage, s*»ls ne payent une contribution directe de 300 francs, et s'ils ont moins de trente ans.
Art. 41. Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collège.
Art. 42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éli* gibles qui ont leur domicile politique dans le cléparlement.
Art. 43. Le président de la Chambre des députés est nommé par le roi» sur QDe liste de cinq membres présentée par la Chambre.
Art. 44. Les séances de la Chambre sont publiques^ mais la de**
la loi contienne. Faite et adoptée dans l'une des Chambre, en comité secret, la proposition est soumise à Tantre dans le délai de dix jours, et si celle-ci Taccepte également, elle est mise sous les yeux du roij sans qu'il soit dit si celui-ci est tenu d'y donner suite. Quant aux amendements, ils ne peuvent être mis en discussion que s'ils sont proposés ou consentis par le roi et s*ils ont été discutés dans les bureaux. 85 . Le Sénat perd son nom et prend celui de Chambre des pairs, plus conforme à la tradition monarchique. Les
mande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
Art. 45. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
Art. 46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, et s'U n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
Art. 47. La Chambre des députés reçoit toutes les propositions dMmpûts ; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs.
Art. 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le roi.
Art. ^19. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
Art. 50. Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départements; maris, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
Art. 51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
Art. 52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
Art. 53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.
Des ministres.
Art. 54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans Tune ou l'autie Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui, seule, a celui de les juger.
Art. ,56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
pairs sont nommés par le roi, en nombre illimité : il peut, selon sa volonté, en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires. La Chambre des pairs est convoquée par le roi, en même temps que celle des députés et les sessions de l'une et de l'autre commencent et finissent en même temps. Toute assemblée de la Chambre des pairs, tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés ou non ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit. Le président de la Chambre est, à défaut du chancelier de France, président de droit, nommé par le roi. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, mais voix déiibërative à trente ans seulement. Les membres de la famille royale et les princes sont pairs de droit et ont voix délibérative dès vingt-cinq ans ; mais ils ne peuvent siéger que de Tordre du roi.
86. Les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes. Outre les attributions qu'elle partage avec la Chambre des députés, elle connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par une loi.
87. La Chambre des députés des départements^ son nom Findique, est nommée par les assemblées électorales, dont l'organisation est réservée à une loi spéciale. Les députés sont élus pour cinq ans, et renouvelés par cinquième tous les ans. Les conditions d'éligibilité sont Tâge de quarante ans et le payement d'une contribution directe de 1,000 francs, et s'il ne se trouve pas dans le département cinquante personnes Agées de quarante ans, payant 1,000 francs de contributions, le nombre est complété, jusqu'à concurrence de cinquante, par les plus imposés au-dessous de 1,000 francs. Les conditions de rélectorat sont l'âge de trente ans et le payement d'une contribution directe de 300 francs. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par le roi.
88 . Le roi nomme également le président de la Chambre des députés sur une liste de cinq membres présentée par elle.
89. Les séances de la Chambre sont publiques; mais le comité secret est de droit, quand cinq membres le deman<dent. C'est à la Chambre des députés que doivent être por* tées, nous l'avons vu, toutes les propositions d'impôts ; pré-
eisaat davantage, la Charte ajoute (art. 17) : « Ce n'fest qu'après que ce» propositions ont été admises qu'elles penvent être portées à la Chambre des pairs. » L'impôt foncier n'est voté que pour un an ; les contributions indirectes peavent Tôlre pour plusieurs années.
90 . Certes les pouvoirs du Parlement; privé dans ses deux Chambres du droit d'initiative et singulièrement restreint dans ruxercice du droit d*amcndement , ne sont rétablis qu'avec une excessive timidité ; mais la Charte de 1844 pose pour la première fois un principe qui, par ses conséqawices inévitables, est la consécration en droit et la réalisation en fait du pouvoir parlementaire : c'est la responsabilité des minia très qui peuvent être pris dans les Chambres, qui, dans tous le» cas, dans l'une et dans l'autre, doivent être entendus quand ils le demandent, et peuvent être traduits devant la Chambre dés pairs par la Chambre des députés, pour fait de trahison ou de concussion. Avec ce principe et cette prérogative et le voto annuel de Timpôt, au moins de l'impôt direct, le Parlement est suffisamment armé non seulement pour résister aux usurpations du pouvoir exécutif, mais pour lui imposer ses volontés et les hommes mêmes qui en sont les interprètes les plus autorisés. Toutes les petites entraves que d'autres dispositions, entre autres le fameux article 14, prétendent opposer à cette force, sont à l'avance frappées d'impuissance.
91. Lacté additionnel aux Constitutions de r Empire (i% avril 1815), malgré la collaboration de Benjamin Constant et quoique destiné à réconcilier avec l'opinion libérale l'homme en qui s'incarnait l'idée du pouvoir absolu, ne dépassait guère en libéralisme la Charte de 1814. Comme celle-ci, tout en faisant concourir pour la confection des lois l'empereur et les deux Chambres, il réserve au premier le droit d'initiative, ne laissant aux Chambres que le droit d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé. De même encore, la première Chambre, à laquelle est conservé le nom de Chambre des pairs, est composée de membres en nombre illimité, nommés par l'empereur, inamovibles, mais tous, sans distinction,, héréditaires. Les membres de la famille impériak sont paira de droit. Les pairs ne peuvent être jugés, en
matière criminelle et correctionnelle, que par leur Chambrei 92 • La Chambre des députés, qui reprend le titre de Chambre det représentants^ est élue pour cinq ans; elle se renouvelle intégralement. Ses membres reçoivent une indemnité, ceiie-là même qui avait été fixée par la Constituante. Elle élit son président, mais sauf approbation par Tempereur.
93. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, sauf celles de comptables et sauf rinéligibilité des préfets et des sous-préfels dans rétendue de leur ressort.
94. Les ministres peuvent' être pris dans Tune ou Tautre Chambre; le gouvernement y est représenté, en outre, par des conseillers d'Etat qui prennent part aux discussions, mais n'ont droit de vote que s'ils en font partie.
95. Lés séances des deux Chambres sont publiques; mais le comité secret est de droit sur la demande de 10 pairs ou sur celle de 25 représentants. Le gouvernement peut également requérir le comité secret pour des communications à faire.
96. L'empereur peut proroger, ajourner ou dissoudre la Chambre des représentants; au dernier cas, la proclamation qui prononce la dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle et indique la réunion des représentants dans six mois au plus tard.
97. La Chambre des représentants, composée de 629 membres, est élue par les collèges électoraux de département et ÔL arrondissement^ constitués par les assemblées de canton, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an x. Tous les collèges électoraux, aussi bien ceux d'arrondissement que ceux de dépai^tement, nomment directement leurs représentants; la répartition en est faite par un tableau annexé à Tacte additionnel. Les collèges électoraux de département sont présidés par un membre de la Chambre des pairs, désigné par Fempereur, à vie et inamovible ; ceux d'arrondissement, par un de leurs membres, désigné par le collège d^ département. Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute la France ; ils doivent être âgés de vingtcinq ans au moins.
98. Une représentation spéciale est attribuée k rimlostrie eiàrlafffiopiiéfiénuuiufocturière et commerciale; Télectiondes
repriseniants commerciaux et manufactumrs^ au nombre de 23, est faite par le collège électoral de déparlement, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies.
99 . Un titre spécial est consacré à l'impôt ; il reproduit, presque dans les mêmes termes, les dispositions de la Charte tur ce point ; il en est de même en ce qui concerne la responsabilité des ministres et leur mise en accusation par la Chambre. C'est la Chambre des pairs qui dans ce cas, comme dans celui de mise en jugement d'un pair, est constituée en cour de justice; les représentants, au contraire, sont jugés par les tribunaux ordinaires, mais seulement, pendant les sessions, en vertu d'une résolution de la Chambre (1).
(1) 32 avril 1815. — Acte additionoel aux Constitutions de l'Empire.
TITRE PREMIER