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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Les Constitutions de I^Empire, nommément Tacte constitutionnel du 22 frimaire an viii, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an xii, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.

Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux Chambres.

Art. 3. La première Chambre, nommée Chambre des pairs, est héréditaire.

Art. 4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d*a!né en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs -est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. — Les pairs prennent séance à vingt et un ans, mais n*ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

Art. 5. La Chambre des pairs est présidée par rarchichancelier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par Tarticle 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an xii, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par Tempereur.

Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de Phérédite, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans^ mais n'ont voix délibérative qu*à vingt et un.

Art. 7. La seconde Chambre, nommée Chambre des représentants, est élue par le peuple.

Art. 8. Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Us doivent être ftgés de vingt-cinq ans au moins.

Art. 9. Le président de la Chambre des représentants est nommé par

100 k Gomme nous avons cru devoir donner place dans cette étude à la Constitution «sénatoriale de 1814, afin de ne négliger

la Chambre, à Touverture de la première session. 11 reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de Tempereur.

Art. 10. La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Att. 11. Les membres de la Chambre des représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par TAssemblée constituante.

Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 13. La Chambre des représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.

Art. 14. Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu^en vertu d'une résolution de la Chambre dont il fait partie.

Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

Art. 16. Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables. — Toutefois, les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

Art. 18. L'empereur envoie dans les Chambres des ministres d'Etat et des conseillers d'Etat, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pairs ou élus du peuple.

Art. 19. Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publication ne compromet pas l'intérêt de l'Etat.

Art. 20. Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-K^inq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

Art. 21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des représentants. La proclamation qui prononce la dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants dans six mois au plus tard.

Art. 22. Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des représentants, on en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des pairs ne peut s'assembler.

Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi ; les Chambres peuvent proposer des amendements : si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

Art. 24. Les Chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à pro<-

aucune des étapes de la tradition politique, nous croyons aosd et pour la même raison, devoir faire mealion delà Déclarati&à

poier une loi lur un objet dâlenniDé, st de rédiger ce qu'il lear paraît Oon«naljlB d'iaiéfer dans la loi. Celle dïmsnde peut 6ire faile parohacune des deux Cb ambres.

Ail. ES. Lorsqu'une rèdaclion esl adoptée dans l'une des deni Chimbrel, elle es> porl^ à l'iulre ; et, ai elle y esl approuvée, elle esl por- Ue ï l'empereur.

Art. ïfl. ineun discours *cril. excepté les rapporte des commigaioas,

comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des Cbanibroe.

TITRE II

DES COLLtQES ËLECTOHAIIX ET DU IIODE D'ÉLECTIOn,

Art. îl. Les collèges ilectoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conrorméinent au sèuatus^i^onsulte du K thermidor an \, saunes modiflcaiiona qui auiirent.

Art. Î8. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des èleolions annuelles, taules les vacances dans tes collèges électoraux- Art, S9. A dater de l'an 1316, un membre de la Chambre des pairs, désigai! par l'empereur, sera président é via et inamovible de chaque collège élecloral do département.

Art. 30. A dater de la méine époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deui vice-présidents. A cet effet, rassemblée du collège de deparlem^nl précédera de quînse jours celle du collège

Art. 31. Les représentants peuvent être choisis indiftéremmeut dans toute rétondue de la France. — Chaque coUèga de département ou

lollège éleciorBl d et les ohimbi'es consultatives réiuiïes, suivant l'aolB et 1

TITRE UI

DE LA LOI DE L'iHPdT.

irU 81. L'impOt géstral direct, Mil toitcier, seit n^Uliei, a'ast Tatd

des droits, des Français et des principes fondatnentaux de leur Constitution, délibérée et votée (5 juillet 1815) par la Gham-

que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieuis années. — Dans le cas de dissolution de la Chambre des représentants, les impositions votées dans la session précédente seront continuées jusqn^à la nouvelle réunion de la Chambre.

Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créances au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d^hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.

Art. 36, Toute proposition d'impôt, d'emprunt ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la Chambre des représentants.

Art. 37. C'est aussi à la Chambre des représentants qu^est porté d^abord : i'^ le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère ; 3» le compte des recettes et dépenses de Tannée ou des années précédentes.

TITRE IV

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