DES MINISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ
Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.
Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement jBignés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
Art. 40. Ils peuvent être accusés par la Chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.
Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des représentants et jugé par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
Art. 42. La Chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
ArL 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la Chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
Art. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
Art. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
Art. 46. Bans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
Act. 47. Lorsque la Chambre des représentants a déclaré qu'il y a lien 2i examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission
bre des représentants, en présence des années ennemies. On y trouve reproduits, en termes concis et énergiques, les prin-
de soixante membres tirés au sort, comme la première» et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
Art. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
Art. 49. L'accusation étant prononcée, la Chambre des représentants nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la Chambre des pairs.
Art. 50. L'article 75 du titre VIII de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'Etat, sera modifié par une loi.
N« I. (22 avril 1815). — Acte et tableau fixant le nombre des députés à élire
pour la Chambre des représentants.
Art. 1. La proportion du nombre des députés à la Chambre des représentants et leur élection sont réglées ainsi quMl suit :
Art. 2. Les collèges électoraux de département nommeront deux cent trente-huit députés à la Chambre des représentants, et les collèges électoraux d'arrondissement nommeront, quelle que soit leur population, un député par chaque arrondissement; le tout conformément au tableau joint au présent acte.
Art. 3. Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour.
N» II. (22 avril 1815). — Acte et tableau réglant le nombre de députés pour représenter la propriété et l'industrie commerciale et manufaO' turière.
Art. 1. Pour Texécution de l'article 33 de l'acte des Constitutions, relatif à la représentation de Tindustrie et de la propriété commerciale et manufacturière, la France sera divisée en treize arrondissements, conformément au tableau ci-joint, n« IL
Art. 2. Il sera nommé pour tous les arrondissements vingt-trois députés, choisis : 1« parmi les négociants, armateurs ou banquiers ; 2« parmi les manufacturiers ou fabricants, d'après la répartition pertée au même tableau.
Art. 3. Les députés seront nommés au chef-lieu et par les électeurs du département indiqué à la première colonne du tableau.
Art. 4. Les députés seront pris nécessairement sur une liste d'éligibles formée par les membres réunis des chambres de commerce et des chambres consultatives de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels nommeront, au scrutin et à la majorité, un président, un vice-président et un secrétaire.
Art. 5. L'assemblée chargée de la formation de cette liste y portera les commerçants qui se sont le plus distingués par leur probité et leurs talents, et qui payent le plus de contributions, qui font les opéra-
cîpes fondamentaux de la Révolution, et, tout au commencement, le principe que tous les pouvoirs émanent du peuple. Pour ce qui est de la confection des lois, la Déclaration dispose que la puissance législative se compose de trois pouvoirs distincts dans leurs éléments et dans leur action : une Chambre des représentants, une Chambre haute et un monarque ; que la proposition des lois^ la sanction et Topposition appartiennent également à ces trois branches de la puissance législative ; que la loi n'existe que par leur accord ; qu'en trois matières, rinitiâtive appartient exclusivement à la Chambre des députés, savoir : les contributions publiques, les levées d'hommes et Télection d'une nouvelle dynastie à l'extinction de la dynastie régnante. L'action du pouvoir exécutif ne s'exerce que par des ministres, solidairement responsables pour les déterminations prises en commun et chacun en particulier pour les actes particuliers de son département.
Le prince, soit héréditaire, soit appelé par l'élection, ne peut monter sur le trône qu'après avoir prêté et signé le serment d'observer et de faire observer la Déclaration.
101 . La Déclaration de la Chambre des représentants n'eut pas un seul jour d'existence pratique ; elle ne put même être discutée par la Chambre des pairs. La Charte de 1814, après l'émouvant et désastreux épisode des CentrJours, reprit d'ellemême son autorité.
Pendant tout le cours de la Restauration, aucune modification ne fut apportée aux attributions respectives du roi et des deux Chambres. La Chambre des pairs demeura également constituée comme elle l'avait été par la Charte.
lions les plus considérables en France ou à l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, et en les distinguant par la nature des opérations eommerciales auxquelles ils se livrent.
Art. 6. Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement commercial, et de cent vingt pour Tarrondissement de Paris. Il y aura sur chacune au moins un tiers de manufacturiers et un tiers de négociants.
Art. 7. Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à la fin de chaque législature, on en cas de dissolution de la Chambre des représentants.
Art. 8. Le présent acte sera joint à Tacte additionnel aux Constitutions, en date de ce jour.
102. Mais il en fut autrement pour la Chambre des dépotés, dont le mode de composition fut à plusieurs reprises modifié, et quelquefois dans un sens difficile à concilier avec la loi Soxt^ domentale.
103. Nous rencontrons d'abord Fordonnance du 13 jmUet 1815, qui, en prononçant la dissolution de la Chambre des représentants et en convoquant les collèges électoraux pour de nouvelles élections, fixe à vingt et un ans Tâge des électeurs des collèges d'arrondissement et de département, et à vingtcinq ans accomplis celui des députés, contrairement aux articles 38 et 40 de la Charte, qui exigeaient Tâge de quarante ans pour les députés et celui de trente ans pour les électeurs. Les collèges d^arrondissement élisaient les candidats en nombre égal à celui des députés du département, et les collèges de département nommaient ces députés, dont moitié au moins devaient être pris parmi les candidats des arrondissements. La même ordonnance déclarait qu'un certain nombre d'articles de la Charte, ceux notamment qui se rapportaient à l'initiative des lois, à la composition de la Chambre des députés et au mode de ses délibérations, seraient soumis à la révision du pouvoir législatif dans la prochaine session des Chambres. Cette disposition inspirée, le préambule le dit, par le désir de donner quelque satisfaction aux opinions libérales qui s'étaient manifestées pendant les Cent- Jours, dénaturait évidemment le caractère de la Charte. En indiquant que quelques-uns de ses articles principaux pouvaient être révisés par le pouvoir législatif, elle n'excluait pas, malgré ses réserves, la possibilité de réviser de même les autres, de telle sorte que la Charte octroyée se fût trouvée transformée en Constitution discutée et révisable par simple voie législative,
104. Sur un autre point encore, l'ordonnance du 15 juillet 1815 dérogeait à la Charte. Celle-ci, dans son article 36, avait dit que chaque département « aurait le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent ». Ce nombre était de 26%; Fordonnance le jugeant trop réduit, pour que la nation fût suffisamment représentée, le porta du coup à 402.
105. La Chambre issue des élections de 1815 arrivait ayte des rancunes et des passions bien faites pour elïrajer le pou-
Yfûr royal lui-même. Aussi, après sa première session, Je gouvernement se hâta de la dissoudre et de retirer rengage* ment pris dans Tordonnance que nous venons d'analyser. La célèbre ordonnance du 5 septembre 1816, dans son préambule et dans son article 1, déclare qu*aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne serait révisée, rassurant ainsi beaucoup d'esprits libéraux qu'avait inquiétés la prévision d'une révision faite par la Chambre introuvable. En conséquence, et conformément aux articles 36 et 38 de la Charte, le nombre des députés fut réduit à 258. Les collèges électoraux d'arrondissement et ceux de département conservaient d'ailleurs la même composition et les mêmes attributions qui leur étaient reconnues par l'ordonnance de 1815.
106. C'est la loi du 5 février 1817 qui, enfin, mit un terme à cette complication di; mécanisme électoral, qui depuis la Constitution de l'an viii avait été plus ou moins maintenue sous tous les régimes. D'après cette loi, tous les députés d'un département sont élus directement au scrutin de liste par un collège électoral réuni au chef-lieu et composé de tous les Français jouissant des droits civils et politiques, âgés de trente ans accomplis, payant 300 francs de contributions directes et domiciliés, dans le département. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi, qui en nomme les présidents. Quand le nombre des électeurs dépasse 600, le collège peut être divisé en sections comprenant chacune 300 électeurs au moins et concourant également à l'élection de tous les députés du département. Au premier et au second tour de scrutin, nul n'est élu s'il ne réunit au moins le quart plus un des électeurs inscrits et la moitié plus un des suffrages exprimés. Au troisième tour, l'élection se fait à la majorité des suffrages exprimés, mais le vote ne peut porter que sur les noms portés sur une liste comprenant ceux qui au second tour ont eu le plus de voix et contenant deux fois autant de noms q u'il y a de députés à élire. Aucune condition d'éligibilité n'est imposée dans la loi : elle se réfère en cela à la Charte; mais elle statue formellement que les préfets et les officiers généraux commandant les divisions militaires et les départements ne peuveot être ëlas dans retendue du ressort où ils exercent leur^ fonations. Les députés ne reçoivent ni traitement, Jii indenn
nité. En 1818, le 25 mars, une loi, réglant un point resté douteux, décide que Tàge de quarante ans et le payement de 1,000 francs de contributions directes que la Charte (art. 38) exigeait pour être admis dans la Chambre devaient être atteints dès le jour même de rélection.
107. La loi du 27 juin 1820, reprenant une des dispositions les plus fâcheuses de Tacte additionnel, crée dans chaque département des collèges électoraux d'arrondissement et un collège électoral de département. Ce dernier collège est composé des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département. Les électeurs de département nomment les députés de département, au nombre de 172. Ils n'en concourent pas moins à Télection des députés d'arrondissement. Ces derniers, au nombre de 258, sont élus par les collèges formés au chef-lieu de chaque arrondissement et composés de tous les électeurs domiciliés dans Parrondissement. L'inéligibilité posée par la loi de 1817 pour les préfets est étendue aux sous-préfets, en ce qui concerne les élections d'arrondissement.
Si la loi du 27 juin 1820, justement condamnée sous le nom de loi du double vote, dérogeait à la Charte en augmentant de 172 le nombre des députés, la loi du 9 juin 1824 y apportait une dérogation tout autrement grave, en ordonnant, contrairement à Tarticle 37, que la Chambre serait à Tavenir élue pour sept ans et qu'elle se renouvellerait intégralement.
Pas plus que les lois précédentes, cette loi de i 824 ne donna à la Restauration la majorité' gouvernementale qu'elle aurait voulu s'assurer, sans donner à l'opinion les satisfactions qui seules l'auraient rendue possible. L'ordonnance du 25 juillet 1830, en voulant revenir en arrière, en deçà même du régime de 1815 et de 1816, ne fit que précipiter une révolution inévitable.
/ 2 2. — Charte de 1830.
108. La Charte de 1830, hâtivement votée par les doux Chambres, quoique se donnant simplement pour un amendement de la Charte de 1814, apportait à celle-ci des modifi-
cations assez profondes (1). D*abord, il n'était plus question du ponvoir constituant du roi : la Constitution n'était pas octroyée ; elle avait été discutée dans les deux Chambres et acceptée et jurée par le roi.
(1) 14-25 août 1890. — Charte constitationnelle.
Droit public des Français.
Art. 1. Les Français soDt égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
Art. 2. Us contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.
Art. 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
Art. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.
Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public.
Art. 7. Les. Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.
La censure ne pourra jamais être rétablie.
Art. 8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différenoe entre elles.
Art. 9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
Art. 10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
Art. 11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.
Formes du gouvernement du roi.
Art. 14. La puissance législative s^exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.
Art. 15. La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés.
Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.
Art. 16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.
Art. 17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.
Art. 18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.
Par une conséqaenee logique, ^organisation et le fonctionnement de la puissance législative durent être établis sar de nouvelles bases. Le roi f n'a plus seul Tinitiative des lois : la proposition appartient également au roi et aux deux
Art. 19. La liste civile est fixée poar toute la darée du règne par la première législature assemblée depuis ravènement du roi.
De la Chambre des pair».
Art. SO. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
Art. 21. Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés. La session de Tune commence et finit en môme temps que celle de l'autre.
Art. 22. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
Art. 23. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. (Modifié par la loi du 29 décembre 1831. Voy. infrà.)
Art. 24. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vîngt>cinq ans et voix délibérative à trente ans seulement.
Art. 25. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.
Art. 26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président.
Art. 27. Les séances de la Chambre des pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des députés.
Art. 28. La Chambre connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de TEtat, qui seront définis par la loi.
Art. 29. Aucun pair ne peut être arrêté que de Tautorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre des députés.
Art. 30. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont Torganisation sera déterminée par des lois.
Art. .31. Les députés sont élus pour cinq ans.
Art. 32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n*e8t âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées parla loi.
Art. 33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de Tftge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous
Chambres; le roi conserve seulement le droit absolu de sanction ; mais chacune des trois branches de la puissance législative a, au fond, le même pouvoir de veto^ dans ce sens qu'une proposition de loi n'acquiert l'autorité législative que
da taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment a>rec les premiers.
Art. 34. Nul n'est électeur, sUl a moins de vingt-cinq ans^ et sMl ne réunit les antres conditions déterminées par la loi.
Art. 35. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.
Art. 36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
Arl. 37. Le président de la Chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.
Art 38. Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
Art. 39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés delà part du roi.
Art. 40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanclionné par le roi.
Art. 41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
Art. 43. Le roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés; mais» dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
Art. 43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
Art. 44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de* la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.
Art. 45. Toute pétition à l'une ou à Tautre des Chambres ne peut être laite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en peraonne à la barre.
Des ministres.
Art. 46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés.
lis ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 47. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a. celui de les juger.
Di8posUion9 particulières.
MrlL 68. Toutes les nominations^^ et créations' nouvelles de pairs fait<98 sons le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.
L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la ses • sien de 1891.
si elle est votée par les deux Chambres et sanctionnée par le roi. Les propositions de loi peuvent être indifféremment faites dans Tune ou Tautre Chambre ; seules les lois d'impôt doivent non seulement être adressées d*abord à la Cham-
30 décembre 1831-7 janvier 1832. — Loi contenant l'article qui remplace Tarticle 23 de la Charte.
Article unique qui remplace Farticle 23 de la Charte. La nomination des membres de la Chambre des pairs appartient au roi qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :
Le président de la Chambre des députés et autres assemblées législatives;
Les députés qui auront fait partie de trois législatures» ou qui auront six ans d'exercice ; Les maréchaux et amiraux de France;
Les lieutenants généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade ;
Les ministres à département ;
Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;
Les conseillers d'État, après dix ans de service ordinaire ;
Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions ; .
Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions ;
Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence ;
Les maires des villes de trente mille âmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie;
Les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
Les procureurs généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;
Les conseillers de la Cour de cassation et les conseillers-maîtres de la Cour des comptes, après cinq ans ; les avocats généraux près la Cour de cassation, après dix ans d'exercice ;
Les premiers présidents des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours;
Les procureurs généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;
Les présidents des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;
Les membres titulaires des quatre Académies de l'Institut;
Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminents services, aura été nominativement 'décernée une récompense nationale ;
Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce;
Les propriétaires, les manufacturiers, commerçants ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés
des députés, mais votées par elle (art. 15). Les autres attributions des deux Chambres sont restées telles qu'elles étaient fixées dans la Charte de 1814, sauf, pour la Chambre des députés, le droit d^élire elle-même son président.
109. En ce qui concerne la composition de la Chambre dos pairs, son mode de convocation, la durée des sessions, la présidence, Tâge auquel les pairs avaient entrée et voix délibérative, la Charte de 1830 ne faisait que reproduire celle de 1814. Par contre , elle y dérogeait en ordonnant que les séances de la Chambre des pairs seraient publiques, comme celles de la Chambre des députés, que les pairs ne seraient justiciables de leur Chambre qu^en matière criminelle seulement, et surtout en décidant (art. 68) que Tarticle relatif à la nomination des pairs de France et à Thérédité serait soumis, dans la session de 1831, à un nouvel examen.
110. La loi du 29 décembre 1831, rendue en exécution de cet article 68, consacra les innovations suivantes : le roi continue de nommer les pairs, sans limilalion de nombre ; mais le choix est circonscrit dans certaines catégories déterminées
ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.
Le titulaire qui aura saocessivement exercé plusieurs des fonctions cidessus pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter lo .temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.
Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés dans Tannée qui a suivi le 30 juillet 1890, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.
Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d*exercice exigé par les paragraphes 3, 11, là, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1330, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.
Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.
Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.
Le nombre des pairs est illimité.
Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.
Us prennent rang entre eux par ordre de nomination.
A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotatibn ne pourront être attachés à la dignité de pair.
lihiitativemeot. La dignité de pair est toujours conférée i vie ; elle ne peut jamais Télre à titre héréditaire. Aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne peuvent être attachés à la dignité de pair. La loi du 29 décembre 1831, devant remplacer Tarticle 23 de la Charte, avait une valeur eonstitutionnelle ; le seul article relatif aux catégories était, par une disposition formelle, placé dans le domaine de la loi.
111» En ce qui concerne la composition de la Chambre des députés, la Charte contient un certain nombre d'articles oonstitutionnels; mais, en dehors de ces articles, elle renvoie à des lois ordinaires. Les dispositions constitutionnelles sont oelles-ci : nul ne peut être admis dans la Chambre, sll n'est âgé de trente ans, et nul ne peut être électeur sUl n^est âgé de \^ingt-cinq ans. Les présidents des collèges électoraux ne sont plus nommés par le roi, mais par les électeurs euxmêmes. La moitié au moins des députés doit être choisie parmi les éligibles ayant leur domicile politique dans le département. En cas de dissolution, la nouvelle Chambre doit être convoquée dans les trois mois. *
112. Avant d'aborder Tanalyse de la loi électorale à laquelle la Charte renvoie pour tout ce qui a trait aux conditions dé l'électoral et de Téligibilité et à la mise en œuvre de rélection, nous devons rappeler ici, à cause des importantes discussions auxquelles elle n*a cessé de donner lieu, la loi du 12 septembre 1830. Cette loi promise par la Charte ellemême (art. 69) (1) avait pour but de donner satisfaction â un vœu souvent exprimé pendant tout le cours de la Restauration : elle considérait comme démissionnaire et soumettait L la réélection tout député qui, au cours de son mandat, aurait accepté des fonctions publiques salariées, à la seule exception des officiers de terre et de mer promus â Tancienneté. Jusqu'à la réunion du collège électoral chargé de rélection à laquelle son acceptation de fonctions publiques donnait lieu, le député fonctionnaire continuait de siéger à
(1) Charte de 1830. Art. 69. « Il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux sujets qui suivent... 3* La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées. ^
la Chambre ; il pouvait être réélu. On espérait donner par cette mesure une garantie, d'indépendance à la Chambre et prévenir son envahissement par les fonctionnaires. L*expé-^ rience ne tarda pas à montrer Tinsuffisance du remède.
ii3. Outre la promesse réalisée par la loi du 12 septembre 1830, Tarlicle 69 de la Charte annonçait dans lef^us bref délai possible une loi spéciale devant contenir « aboli* lion du double vote et fixation des conditions électorales et d'éligibilité ». Cet engagement fut rempli par la loi du 19 avril 1831 .
Pour Texercice du droit d*électeur, la loi de 1831 exige lai qualité de Français, jouissant des droits civils et politiques, l'âge de vingt-cinq ans et le payement de 200 francs de contributions directes. Ce cens est réduit à 100 francs pour les membres et correspondants de Tlnstitut, pour les officiers jouissant d*une retraite de 1,200 francs au moins et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans Tarrondissement. D'un autre côté, si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoml ne s'élève pas à 150, ce nombre est complété par l'adjonction des plus imposés au-dessous de 200 francs.
Le domicile politique se confond avec le domicile réel ; néanmoins l'électeur peut trai^sférer son domicile politique dans un autre arrondissement électoral, à condition d*y payer une contribution directe et à la charge d'^n faire la déclaration six mois d^avance au greffe du tribunal de Tarrondissement où il a son domicile politique actuel et de celui où il entend le transporter.
114. La division des départements en arrondissements électoraux est faite par la loi elle-même ; elle est loin de correspondre toujours à la division en arrondissements administratifs et judiciaires. Chaque arrondissement nomme un député ; la Chambre comprend 459 députés, répartis un peu arbitrairement entre les divers départements. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi, et présidés par les présidents ou juges des tribunaux de première instance, ou à défaut par les maires, adjoints ou conseillers municipaux dans Tordre du tableau. Les électeurs qui votent pour la première fois sont tenus de prêter serment. Aux deux premiers tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue dessuf-
frages exprimés et n'est valable que si Télu a réuni le tiers au moins des voix des électeurs inscrits. Après le second tour, il y a ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, et Télection se fait à la majorité des suffrages exprimés.
115. Les conditions d*éligibilité sont : au jour de Télection, rage de trente ans et le payement de 300 francs de contributions directes. Les fonctions de député sont, incompatibles avec celles de préfet, de sous-préfet, de receveur particulier des finances et de payeur. De plus, ces fonctionnaires ne peuvent être élus dans un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ; il en est de môme pour les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des douanes et de l'enregistrement. Cette inégibilité se prolonge six mois encore après que ces divers fonctionnaires ont quitté leur emploi.
116. En cas de vacance, le collège électoral chargé de pourvoir à la vacance doit élre réuni dans le délai de quarante jours, et la convocation du collège doit dans tous les cas précéder de vingt jours au moins celui de Félection.