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DU POUVOIR LÉGISLATIF

Art. 90. Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une assemblée unique.

Art. SI. Le nombre total des représentants du peuple sera de sept cent cinquante, y compris les représentants de TAlgérie et des colonies françaises.

Art. 22. Ce nombre s'élèvera à neuf cents pour les assemblées qui seront appelées à réviser la Constitution.

Art. 23. L'élection a pour base la population.

Art 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.

Art. 25. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français Agés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art 26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

Art 27. La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d*élire et d'être élu. -~ Elle désignera les citoyens qui, exerçant ou ayant exercé des fonctions dans un département ou un ressort territorial, ne pourront y être élus.

Art. 28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple. — Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législature, être nommé ou promu à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont

137. Qaoique la Constitution entendit établir une ligne de séparation tranchée entre le pouvoir législatif et le pouvoir

choisis à volonté par le poovoir exécutif. — Les exceptions aux dispositions des deux paragraphes précédents seront déterminées par la loi électorale organique.

Art. 29. Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.

Art. 30. L'élection des représentants se fera par département, et au scrutin de liste. — Les électeurs voteront au chef-lieu de canton; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.

Art. 31. L'Assemblée nationale est élue pour trois ans et se renouvelle intégralement. — Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l'époque des nouvelles élections. — Si aucune loi n'est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent, les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature. — La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de TAssemblée précédente.

Art. 32. Elle est permanente. — Néanmoins, elle peut s'ajourner à un terme qu'elle fixe. — Pendant la durée de la prorogation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par TAssemblée au scrutin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d'urgence. — Le Président de la République a aussi le droit de convoquer TAssemblùe. — L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour la sûreté, et elle en dispose.

Art. 33. Les représentants sont toujours rééligibles.

Art. 34. Les membres de l'Assemblée nationale sont des représentants non du département qui les nomme, mais de la France entière.

Art. 35. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Art. 3&. Les représentants du peuple sont inviolables. — Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l'Assemblée nationale.

Art. 37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. — En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé \ l'Assemblée qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant.

Art: 38. Chaque représentant du peuple reoçit une indemnité^ à laquelle il ne peut renoncer.

Art. 39. Les séances de l'Assemblée sont publiques. — Néanmoins, l'Assemblée peut se former en comité secret, sur la demande du nombre de représentants fixé par le règlement. — Chaque représentant a le droit d'initiative parlementaire; il l'exercera selon les formes déterminées par le règlement.

Art. i^. La présence de la moitié plus un des membres de l'Assemblée est nécessaire pour la validité du vote des lois.

Art. 41. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté

exécutif, il était impossible de ne pas prévoir nombre de cas où, parla force des choses, les deux pouvoirs devaient agir et

déOnitivement qo*après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.

Art. 42. Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des motifs. — Si TAssemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera présenté. -^ Sur ce rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare et fixe le moment de la discussion. — Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.

Art. 48. Avant d'entrer en fonctionSi le Président de la République prête au sein de l'Assemblée nationale le serment dont la teneur suit :

« En présence de Dieu et devant le peuple français, représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et. indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. »

Art. 49. Il a le droit de faire présenter des projets de lois à l'Assemblée nationale par les ministres. — Il surveille et assure l'exécution des lois

Art. 51. Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre ni proroger l'Assemblée nationale, ni suspendre» en aucune manière, Tempire de la Constitution et des lois.

Art. 52. Il présente, chaque année, par un message, à l'Assemblée nationale, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

Art. 53. Il négocie et ratifie les traités. — Aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée nationale.

Art. 54. Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans le consentement de l'Assemblée nationale.

Art. 55. Il a le droit de faire grâce» mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l'avis du conseil d'Etat. — Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. — Le Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute Cour de justice, ne peuvent Ôtre graciés que par l'Assemblée nationale.

Art. 56. Le Président de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

Art. 57. Les lois d'urgence sont promulguées dans le délai de trois jours, et les autres lois dans le délai d'un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l'Assemblée nationale.

Art. 58. Dans le' délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération. — L'Assemblée délibère : sa résolution devient définitive; elle est transmise au Président de la République. — En ce cas, la promulga*tion a lieu dans le délai fixé pour les lois d'urgence.

Art. 59. A défaut de promulgation par le Président de la République, dans les délais déterminés par les articles précédents, il y serait pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Art. 63. Il réside au lieu où siège l'Assemblée nationale, et ne peut

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