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les ministres et, dans ce seul cas, ses actes sont dispensés du contreseing ministériel, mais c^est à l'Assemblée qu'il appartient de fixer le nombre et les attributions des ministres. Les ministres peuvent être choisis dans PAssemblée ou en dehors; ilsy ont, dans Fun et l'autre cas, entrée, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent. Ils sont responsables, ainsi que le Président de la République lui-mémC; de tous les actes du gouvernement et peuvent, comme lui, être mis en jugement par TAssemblée nationale devant une haute cour de justice.
138. Le Président de la République négocie et ratifie les traités et veille à la défense de l'État ; mais aucun traité n'est définitif qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée et aucune guerre ne peut être entreprise sans son consentement. Le Président a le droit de grâce, mais ne peut l'exercer qu'après avis du conseil d'État; l'Assemblée seule a le droit d'amnistie; elle seule aussi peut gracier le Président de la République, les ministres et toutes autres personnes condamnées par la haute Cour. Le Président est tenu de résider au lieu où siège l'Assemblée nationale ; il ne peut sortir du territoire de la République sans y être autorisé par une loi. C'est la loi qui détermine les cas où l'état de siège peut être déclaré, et qui seule peut autoriser l'introduction d'une troupe étrangère sur le territoire français. C'est encore la loi qui règle tout ce qui concerne l'organisation de la force publique et qui détermine les règles suivant lesquelles elle peut être employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, sur la réquisition des autorités constituées.
139. La Constitution de 1848 se déclare elle-même révisable et règle la procédure de la révision. La révision ne peut
nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante : — Le vœu exprimé par TAssemblée ne sera converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois dMntervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins. — L*assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois. — Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée. — Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités législatives.
être ordonnée que dans la dernière année de la législature par un vœu exprimé par PÂssemblée, lequel n'est converti en résolution définitive qu'après trois délibérations prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés, le nombre des votants devant être de 500 au moins. La résolution peut porter d'ailleurs sur l'ensemble ou sur partie seulement de la Constitution. L'Assemblée de révision est élue par lé même procédé que les assemblées ordinaires, mais pour trois mois seulement, et, pendant sa session, elle ne peut s'occuper que de là révision, hors les cas d'urgence.
140. Par cette procédure, TAssemblée constituante pensait avoir donné satisfaction suffisante aux besoins légitimes, aux évolutions nécessaires de la vie politique, sans exposer l'édifice constitutionnel à des remaniements trop fréquents et non justifiés. Les événements ont été plus forts que ces sages précautions, que toutes les mesures combinées pour conserver à la nation la libre disposition d'elle-même : la nation ellemême ne veilla pas avec assez de soin à la garde du dépôt confié à son patriotisme.
141. Parmi les lois organiques que la Constituante s'était engagée à rédiger^ la loi électorale fut la seule qui put être mise en délibération et votée (Loi du 18 mars 1849). Composée de 124 articles, on peut dire qu'elle forme le code électoral complet du suffrage universel, tel qu'il a été établi en \ 848 par le Gouvernement provisoire et par la Constitution, c'est-àdire avec le vote direct par département et au scrutin de. liste. Sur tous les points ou presque sur tous les points, elle ne fait que confirmer les principes de la Constitution et régler la procédure de leur application. Nous n'avons donc pas à nous y arrêter longuement ici et nous nous contenterons de relever les quelques dispositions où, sans porter atteinte à la loi constitutionnelle, elle en précise et en limite l'application. C'est ainsi que résolvant une question non tranchée par la Constitution, elle exige pour l'exercice du droit d'électeur une résidence de six mois dans le canton. C'est ainsi encore que tout en maintenant en principe le vote au chef-lieu de canton, elle permet, d'accord en cela avec la Constitution, de créer, à raison des circonstances locales, des circonscriptions ; mais
elk précise que ces circonscriptions ne peuvent être de plus de quatre par canton» et que le tableau des circonscriptions doit être arrêté par le préfet conformément à Vavis du conml général f les conseils cantonaux préalablement entendus.
442. Elle énum ère avec soin les cas d'indignité résultant de condamnations judiciaires.
Enfin elle pose avec une grande rigueur les règles d'inélîgibilité et d'incompatibilité.. Ne peuvent être élus : 1® les individus chargés d'une fourniture pour le gouvernement ou d'une entreprise de travaux publics; 2* les directeurs et administrateurs de chemins de fer. Tout représentant qui, au cours de son mandat, aura entrepris une fourniture du gouvernement ou accepté une place de directeur ou d'administrateur de chemin de fer, ou qui aura pris un intérêt, dans une entreprise soumise au vote de PAssemblée est réputé démissionnaire et déclaré tel par l'Assemblée. Quant à ceux qui ne peuvent être élus à raison de leurs fonctions dans certaines circonscriptions, elle étend sensiblement les catégories admises par la Constitution. Quant aux incompatibilités elle reproduit la disposition suivant laquelle tout fonctionnaire rétribué est réputé démissionnaire de sa fonction par le seul fait de son admission à la Chambre, à moins qu'il ne se trouve dans les cas d^exception admis par la Constitution, auxquels elle ajoute les professeurs de chaires données au concours ou sur présentation de leurs collègues, quand ils exercent leurs fonctions au lieu oii siège l'Assemblée, et les fonctionnaires appartenant à un corps ou à une administration dans lesquels la loi établit une distinction entre remploi et le grade ; mais les uns et les autres sont, par le fait de leur admission à l'Assemblée, réputés avoir renoncé à leur service d'activité. Nous n'insisterons pas davantage sur la loi du 19 mars 1849. Nous renvoyons au texte (1), nous réservant d'expliquer en détail dans la 2^ partie les dispositions qui régissent actuellement les élections législatives, dispositions qui, pour la plupart, sont empruntées à la loi dont nous parlons.
143. Le principe constitutionnel du droit électoral reconnu à tous les Français âgés de vingi*un ans, sans condition de cens
reçut une (p^ye atteinte dans la loi du 31 mai i850« Celte lei fameuse, inspirée par les succès obtenus par ropinioa dé* mocratique dans plusieurs élections partielles, ohereha à éliminer un nombre plus ou moins considérable d'électeurs appartenant aux classes populaires. Ne pouvant pas, en pré*sence des termes précis de la Constitution, opérer cette élimination par rétablissement d'un cens électoral, elle y parvint par voie détournée en ordonnant que la liste électorale ne coatiendrait plus à Tavenir que les citoyens â|[és de vingt-un ans, actuellement domiciliés dans la commune et ayant depuis trois ans au moins leur domicile dans la commune ou dans le canton (art. 2). Elle aggravait singulièrement les conséquences de cette première limitation non prévue par la Coastitutioui en exigeant pour la constatation du domicile des preuves d*un caractère particulier. Le domicile électoral, en effet, ne pou-* vait être prouvé que par Tun des moyens suivants : 1^ Tinscription au rôle de la taxe personnelle, ou Tinseription personnelle au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux; 2® la déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mères ou autres ascendants domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, petits-fils et autres descendants majeurs, demeurant dans la maison paternelle et non portés au rôle de la contribution personnelle; 3^ la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les ma* jours qui servent ou travaillent habituellement chez eux, lorsqu'ils demeurent dans la même maison que leurs maîtres oii patrons, ou dans les bâtiments d'exploitation (art. 3)» Lea preuves de droit commun étaient exclues. Le but avoué de ces dispositions était « de moraliser le suffrage universel en faisant voter rélecteur au lieu où il a un domicile sérieux, où il peut être soutenu et contenu par l'opinion de ses concitoyens » (1). Le résultat constaté fut l'exclusion de plusieurs millions d'électeurs.
144. Nous ne relèverons pas d'autres dispositions de la loi du 31 mai, moins importantes, mais conçues dans le même esprit d*exclusion. Notons seulement, à cause du précédent.
(1) M. de Vatimesnil, sur l'art. 8.
l'article 43 suivant lequel nul n'est élu, ni proclamé représentant au premier tour, s*il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département; la loi de 1849 se contentait du huitième pour le premier tour. Les deux lois sont d'accord pour n'exiger au second tour que la majorité relative.
145. La loi du 31 mai fut vivement combattue par la minorité républicaine de l'Assemblée, qui y dénonçait une violation flagrante de la Constitution. Elle avait été préparée par une commission de dix-sept membres composée des chefs éminentsde la majorité; mais, ilnefantpasToublier, le projet préparé par cette commission fut adopté par le gouvernement et présenté par lui comme projet de loi avec demande d'urgence. L*accord du gouvernement avec la majorité se manifesta pendant tout le cours de la discussion, à laquelle prirent grande part les ministres et particulièrement M. Baroche, ministre de l'intérieur. La loi votée, le Président de la République qui l'avait proposée, et qui avait demandé l'urgence par l'organe du ministre de l'intérieur, se hâta de la promulguer, sans user de son droit constitutionnel de provoquer une nouvelle délibération.
146. L'attitude du pouvoir exécutif fut la même jusqu'à la veille du coup d'Ëlat. Ce n'est que le 4 novembre 1851 que le Président de la République demanda à TAssemblée d'abroger d'urgence cette loi du 31 mai qu'il lui avait demandé de voter d'urgence. La répulsion que les classes populaires et le parti républicain tout entier avaient toujours manifestée contre cette loi, l'impopularité que la résistance prévue de la majorité ferait peser sur l'Assemblée nationale, devaient, dans sa pensée, servir puissamment ses desseins. Le rétablissement du suffrage universel' fut, dans les proclamations du % Décembre, un des appâts jetés à la passion populaire et contribua pour une large part au succès du coup d'Ëtat. Il resta une des bases fondamentales de la Constitution de 1852, mais en le conservant, le Prince-Président, comme nous allons le voir, l'organisa de telle façon qu'il en fit un des pliis utiles et des plus docUes instruments du règne.
SECTION IV
CÛIfSTITDTIOIVS IMPÉRIALES PB 1952 A iSTOt
147. La Constitution da 14 janvier 1852, faite, comme le dit son intitulé, en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis-Napoléon Bonaparte, par le vote des 20 et 21 décembre 1851, ne fut pas même, comme celle de Tan viii, soumise à un semblant de discussion. Gomme la Charte octroyée, elle sortit tout entiôre de la pensée ou du conseil le plus secret du Prince-Président. Elle n*était d'ailleurs en très grande partie que la reproduction de la Constitution de l'an VIII et des sénatus-consultes qui en avaient successivement développé les principes autoritaires. Tout en maintenant les formes du gouvernement parlementaire, elle en modifiait profondément les règles, telles qu'elles avaient été admises et pratiquées sous tous les régimes depuis 1814. Le gouvernement de la République est confié pour dix ans au prince Louis- Napoléon Bonaparte. Il gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif. Le Président est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel. Les ministres ne dépendent que de lui ; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement ; il n'y a pas de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat. Par une conséquence logique de ces principes, les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.
148. Le Chef de VEtat (autre nom sous lequel la Constitution désigne le Président de la République) a seul Tinitiative des lois. Leur rédaction est confiée au conseil d'Etat ; ce sont aussi des membres du conseil d'Etat, désignés par le Président de la République qui sont chargés de soutenir la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.
149. Le Sénat, composé de i50 membres au plus, comprend des sénateurs de droit (cardinaux, maréchaux, amiraux) et des sénateurs nommés par le Président, en dehors de toutes ca-