Quant au Corps législatif, la Constitution dispose que
rélection a pour base la population (art. 35), mais de suite après elle précisa qa*il y aura un député à raison de 35,000 électeurs; elle se fait par le suffrage universel, mais sans scrutin de liste, et le mandat est donné pour six ans* Les députés ne reçoivent aucun traitement (l).Le Corps législatif vote les projets de loi et Timpôt, ses membres n'ont aucune initiative, et quant aux amendements adoptés par la commission chargée d'examiner les projets de loi, ils ne sont soumis aux délibérations du Corps législatif que s'ils ont été adoptés par le conseil d'État. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif; c'est auprès du Sénat seul que le droit de pétition s'exerce. Les séances du Corps législatif sont pa<» bliques, mais la demande de cinq membres suffît pour les rendre secrètes; les comptes rendus de ces séances ne peuvent consister que dans la reproduction du procès-verbal dressé à Tissue de chaque séance, par les soins du président. Le président et les vice-présidents sont nommés par le Président de la République. Le Pré^ident de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif. En cas de dissolution, un nouveau Corps législatif doit être convoqué dans les six mois (2).
(i) Le sénatus-consolte da 23 décembre 1852 lear attribue une indemnité de 2»50D francs par mois de session. (2) 14-22 janvier 1852. — Gonstitation.
TITRE IL