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FORMES DU GOUVERNEMENT

Arl. 8. Le Président de la' République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, da Sénat et du Corps législatif.

▲rt. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps législatif. . . . ,. .

TITRK III.

su PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Art. 8. Il a seul l'initiative des lois.

Art. 10. U sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. Art. 11. Il présente, tous les ans, an Sénat et au Corps législatif, par un message, Tétat des affaires de la République. Art. 13. Il s le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs

154. Le décret da 2 février 1852 organisa le régime électoral qui dans ses traits essentiels fut en viguenr pendant

départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de Tétat de siège sont réglées par la loi.

Art. 13. Les minisires ne dépendent que du chef de TEtat; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouTernement; il n*y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 14. Les ministres, les membres du Sénat» du Corps législatif et du conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : Je jure obéiê' eanee à la CatutUution et fidéUté au Président

TITRE IV

pu SÉNAT.

Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder 150.

Art. 90. Le Sénat se compose : 1* des cardinaux, des maréchaux, des amiraux; 2* des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de Kénateur.

Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs. — Ils sont nommés pour un an. — Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

ArL 22. Le Président de la République convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. — Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Art. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

Art. 26. Le Sénat s'oppose à la promulgation : 1* des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à 1^ liberté individuelle, à Tégalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de rinamovibililé de la magistrature; 2* de celles qui pourraient compromettj^ la défense du territoire.

Art. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte : 1* la Constitution des colonies et de l'Algérie; 2* tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche; S* le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République, et promulgués par lui.

Art. 29. Le Sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

Art. 90. Le Sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la

toate la durée de TEmpire et dont on grand nombre de dispositions subsistent encore. En principe, le sufftage universel

République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

Art. 31. Il peut également proposer des modifications à la Gonstitntion. Si la proposition est adoptée par le pouToir exécutif, U y est statué par un sénatus-consulte.

Art. 3S. Néanmoins, sera soumise an suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du i décembre et adoptées par le peuple français.

Art. 33. En cas de dissolution du Corps législatif» et jusqu'à une nou- TeUe convocation, le Sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgenoe, à tout ce qui est nécessaire i la marche du gouvernement.

TITRE V

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