DU CORPS LÉGISLATIF
Art. 34. L'élection a pour base la population.
Art. 35. il 7 aura un député au Corps législatif à raison de 35,000 éleoteurs.
Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de lista.
Art. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement.
Art. 88. ils sont nommés pour six ans.
ArL 38. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.
Art 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d*Etat par le président du Corps législatif. — Si Tamendement n*est pas adopté par le conseil d*Etat, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps légisUtif.
Art. 41. Les sessions ordinaires du Corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.
Art. 42. Le compte rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publicaiion ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à Tissue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif.
Art. 43. Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret.
Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.
Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au Corps législatif.
Art. 46. Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et
et direct, est cpnsaerA, mais avec diverses eombinaisons pins on moins ingénieuses qui avaient pour but d'assurer au gouver-
dissout le Corps législatif. En cas de dissointion, le Président 4o la iUimAfrM(iV9 doil en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.
TITRE VI
DU CONSEIL d'État.
Art. 90. Le conseil d*Etat est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements (fadministration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.
Art. 51. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. — Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par le Président de la République. • . . . •
25 30 décembre ié&i, — Sénatus-consulte portant interprétation et modification de la Constitution du 14 janvier 1852.
Art, 9. L'empereur préside» qu^uid il le Juge convenable, le Sénat et le conseil d'Etat. • . . •
Art. 10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'empereur ne peut excéder 150.
Art. 11. Une dotation annuelle et viagère de 90,000 francs est affectée à la dignité de sénateur.
Art. l:^ Le budget des dépenses est présenté an Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. — Il est voté par ministère. — La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'empereur, rendu en conseil d'Etat. — Des décrets spéciaux, rendus dans la môme forme^ peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette dispo* sition est applicable au budget de l'année 1853.
Art. 13. Le compte rendu prescrit par l'article 43 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, It voix du président du Corps législatif est prépondérante. — Le procès-verbal de la séance, lu à l'Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.
Art. 14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à 2,500 fraucs i*ar mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.
Art. 15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément h l'article 5 du décret du i«' décembre 1852. et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.
Art. 16. Le serment prescrit par l'article 14 de la CongUtution ea( ûm conçu : « Je Jure obéissance & la Constitution e( OdéUté à Vt^" pereur. »
nement nne ittlliiéiice prépondérante dans les collèges électoraux. D^abordy dans Vesprit même de la Constitution qui, après afoir dit que Pélection aurait pour base la population, déterminait le nombre des députés par celui des électeurs, fa loi électorale statue que le nombre des députés par dépars tement sera proportionné à celui des électeurs ^ un député par 35,000 électeurs; ce qui entraînait, comme conséquence, une diminution notable dans le nombre des députés (%61 an lieu de 750), et permettait de réduire arbitrairement le nombre des électeurs par les difficultés apportées à l'inscription sur les listes électorales. Par une deuxième dérogation i la loi de 4849 dont les effets concouraient au même but, i'éleotion devait se faire i la commune et non plus an chef-Heu de canton, règle qui 8*est maintenue et qui se justifie en partie par les facilités qu'elle donne à tous les citoyens pour l'émission de leur vote, mais qui, entre les mains d'un gouvernement sans scrupule et avec des maires nommés par lui, ouvrait la porte à bien des abus. Mais ce qui caractérise surtout le système électoral de i859, c'est l'établissement du vote uninominal substitué au scrutin de liste et la création de circonscriptions électorales, non plus attachées à des divisions permanentes du territoire (départements, arrondissements), mais formées par le groupement plus ou moins arbitraire du nombre de communes nécessaire pour fournir 35,000 électeurs. C'est un décret du pouvoir exécutif qui détermine ces circonscriptions et ce tableau est révisé tous les cinq ans. Il faut ajouter encore, pour bien faire saisir les abus auxquels pouvait donner lieu l'habile groupement des circonscriptions, qu'un député de plus était attribué an département pour chaque fraction de 25,000 électeurs; et depuis 4857 (S.-C. du 27 mai 1857), pour chaque fraction de 15,000 électeurs, ce qui nécessitait et légitimait le remaniement fïréquent des circonscriptions. Un remaniement de ce genre fut fkit en 1867, le nombre des députés et par conconséquent celui des circonscriptions ayant été porté à 292 (au.lieude261)(l).
(1) Dec. du 28 décembre 1867.
i56. Si ces diverses dispositions étaient trop yisiblement calculées en vue de réagir contre la liberté et la sincérité du vote, il en est est une autre, par contre, qui était inspirée par une sage pensée politique et qui a été maintenue depuis. C*est celle qui interdit le vote aux militaires en activité de service, tout en les portant sur les listes électorales et en les autoririsant à voter lorsqulls sont, au moment de Télection, présents dans la commune où ils sont inscrits ; mais par une exception qui montre bien Tesprit du système, quand il s'agit de rélection du Président ou de la réforme ou révision de la Cîonstitution, Tarmée vote.
156. L'Algérie et les colonies perdent le droit de nommer les députés que leur donnait la Constitution de 1848; elles sont placées sous le régime des décrets et des sénatus-eonsuites.
167. Disons encore que, contrairement à la Constitution de 1848, ce n'est plus une loi qui convoque les collèges éiecto* raux, mais un simple décret et, dans aucun cas, ces collèges ne peuvent se réunir de plein droit. En cas de vacance pour une raison quelconque, le collège électoral qui doit pourvoir au remplacement est réuni dans le délai de six mois. Les cas d*exclusion prévus par la loi du 31 mai sont tons maintenus, sauf toutefois les condamnés pour adultère, les contumaces et les individus pourvus d'un conseil judiciaire. En ce qui concerne les incompatibilités, et les inéligibilités, le décret de 1852 reproduit la loi de 1849 et il en est de même pour la plupart des dispositions réglementaires. Nous les retrouverons lorsque nous exposerons les lois électorales actnellement en vigueur. Il est inutile de nous y arrêter plus Ionguement ici.
158. Divers sénatus-consultes et décrets modifièrent successivement les attributions du Sénat et de la Chambre des députés. Dès le mois de décembre 1852, un mois après le rétablissement de l'Empire, de nouveaux pouvoirs étaient conférés au chef de l'Etat, au préjudice des droits jusqu'alors reconnus au pouvoir parlementaire, notamment celui d'accorder des amnisties, celiy de conclure définitivement et sans ratification par aucune des Assemblées les traités de commerce, d'ordonner ou autoriser tous les travaux publics et toutes les
entreprises d*intérèt général (par décrets sous forme de règlements d*administration publique). Le même sénatus-consulte statuait, en ce qui concerne le Sénat, que le nombre des membres nommés par Tempereur (en dehors des sénateurs de droit) ne pourrait excéder 150 et que tous les sénateurs recevraient une dotation annuelle et viagère de 30,000 francs, et, en ce qui concerne la Chambre des députés, que le budget des dépenses devait lui être soumis avec ses subdivisions administratives par chapitre et par article ; mais qu'il devait être voté par ministère, que la répartition par chapitre du crédit accordé pour chaque ministère serait réglée par décret rendu en conseil d*Ëlat et que, dans la môme forme des virements pourraient être autorisés d^m chapitre à l'autre. Les députés devaient recevoir une indemnité fixée à 2,500 francs par mois de session ordinaire ou extraordinaire.