‹ Chambres législativesChapitre 37 sur 126 · CL · texte numérisé non relu

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au Sénat et à la Cbambre des députés le droit de discuter et voter, chaque année, à Touverture de la session une adresse & fempereur, et institua des ministres sans portefeuille pour défendre, devant les Chambres, de concert avec les membres du conseil d*Etat, les projets de loi du gouvernement.

160. Vient ensuite le sénatus-consulte du 18 juillet 1866 (i) qui statue : 1^ que des amendements à un projet de loi pourront être examinés par le Corps législatif avant d^étre soumis au conseil d'Ëtat, mais non pas être définitivement votés sans avis conforme de celui-ci; ^ que le Sénat S3ul peut discuter la Constitution ; 3® que la durée des sessions ordinaires n'est plus limitée à trois mois, mais se prolonge jusqu*à la clôture prononcée par décret ; 4<» que les députés reçoivent, pour chaque session ordinaire quelle qu*en soit la durée, un traitement de 1S1,500 francs par an, plus une indemnité de 2,500 francs pour chaque mois de session extraordinaire.

161. Mais jusqu'à la réforme tentée en 1870, le plus important des sénatus-consultes modificatifs de la Constitution est celui du 8 septembre 1869, qui rend au Corps législa-

défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres da conseil d'État, les projets de loi du gouvernement.

Art. 6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du conseil des ministres et sont logés aux frais de TÉtat.

(1) 18 juillet 1863. ~ Sénatus-consulte qui modifie la Constitution. .•...•*• ». •• •• ••«•...•••

Art. 3. L'article 40 de la Constitution du 14 janvier 1852 est modifié ainsi quMl suit :— Art. 40. Les amendements adoptés par la commission chargée d'examiner les projets de loi sont renvoyés au conseil d'Etat par le président du Corps législatif. — Les amendements non adoptés par la commission ou par le conseil d*Etat peuvent être pris en considération par le Corps iégislatif et renvoyés à un nouvel examen de la commission. — - Si la commission ne propose pas de rédaction nouvelle ou si celle qu'elle propose n'est pas adoptée par le conseil d'Etat, le texte primitif du projet est seul mis en délibération.

Art. 4. La disposition de l'article 41 de la Constitution du 14 janvier 185i, qui limite à trois mois la durée des sessions ordinaires du Corps législatif, est abrogée. Un décret de l'empereur prononce la clôture de la session. — L'indemnité attribuée aux députés du Corps législatif est fixée à 13,500 francs par chaque session ordinaire, qu'elle qu'en soit la durée. — En cas de session extraordinaire, l'indemnité continue à être réglée conformément à l'article 14 du sénatus-consulte du ^décembre 185â.

tif, concurremment avec Tempereur (1), Tiniliative des lois et tout en maintenant le principe que les ministres ne dépendent que de l'empereur, statue qu'ils délibèrent en conseil, qu'ils sont responsables et peuvent être membres du Sénat et du Corps législatif. Les séances du Sénat sont pu-

(1) 8 septembre 1869. — Sénatas-coQSulte qai modiQe divers articles do la Constitution, les articles 3 et 5 du sénatus- consulte do 25 décembre 1852 et rarticlel^"* du sénatus-consulte du 31 décembre 1861.

Art. 1er. L'empereur et le Corps législatif ont Tinitiative des lois.

Art. 2. Les ministres ne dépendent que de l'empereur. — Ils délibèrent en conseil sous sa présidence. — Ils sont responsables. — Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 3. Les ministres peuvent être membres du Sénat ou du Corps législatif.— Ils ont entrée dans l'une et l'autre Assemblées et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Art. A. Les séances du Sénat sont publiques. La demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

Art. 5. Le Sénat peut, en indiquant les modifications dont une loi lui parait susceptible, décider qu'elle sera renvoyée à une nouvelle délibération du Corps législatif. — Il peut, dans tous les cas, s'opposer à la promulgation de la loi. — La loi à la promulgation de laquelle le Sénat s'est opposé ne peut être présentée de nouveau au Corps législatif dans la même session.

Art. 6. A l'ouverture de chaque session, le Corps législatif nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. — 11 nomme ses questeurs .

Art. 7. Tout membre du Sénat et du Corps législatif a le droit d'adresser une interpellation au gouvernement. — Des ordres du jour motivés peuvent être adoptés. — Le renvoi au bureau de l'ordre du jour motivé est de droit quand il est demandé par le gouvernement. — Les bureaux nomment une commission sur le rapport sommaire de laquelle l'Assemblée prononce.

Art. 8. Aucun amendement ne peut être mis en délibération s'il n'a été envoyé à la commission chargée d'examiner le projet de loi et communiqué au gouvernement. — Lorsque le gouvernement et la commission ne sont pas d'accord, le conseil d'Btat donne son avis et le Corps législatif prononce. -

Art 9. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif par chapitres et articles. — Le budget de chaque ministère est voté par chapitres, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus* consulte.

Art. 10. Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs de douanes ou de postes par des traités internationaux ne seront obligatoires qu'eu vertu d'une loi.

Art. 11. Les rapports constitutionnels actuellement établis entre le gouvernement de l'empereur, le Sénat et le Corps législatif ne peuvent être modifiés que par un sènatus-oonsulte. — Les rapports réglementaires entre ces pouvoirs sont établis par décret impérial. — Le Sénat et le Goips législatif font leur règlement intérieur..

bliques ; le Sénat peut s'opposer à la promulgation d'une loi votée par le Corps législatif et, dans ce cas, cette loi ne peut pas être présentée de nouveau au Corps législatif daos la môme session ; il peut aussi renvoyer la loi à une nouvelle délibération du Corps législatif, en indiquant les modiûcalions dont elle lui parait susceptible. Le Corps législatif, à Touvorlure de chaque session, nomme son président et son bureau. Le droit d*interpeIIation, avec ordres du jour motivés, est rendu aux sénateurs et aux députés ; le droit d'amendement peut également être exercé par chaque membre du Corps législatif, mais sous cetle réserve que tout amendement doit élre d'abord renvoyé à la commission et que si celle-ci n'est pas d'accord avec le gouvernement, le conseil d'Ëtat doit être appelé à donner son avis. Une loi est nécessaire pour rendre obligatoires les modiGcalions apportées à des tarifs de douane ou de poste par des traités internationaux.

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