DU CORPS LÉGISLATIF
Art. 31. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.
Art. 32. Ils sont nommés pour une durée qui ne peut ôtre moindre de six ans.
Art. 33. Le Corps législatif discute et vote les projets de loi. ,
Art. 34. Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau.
Art. 35. L'empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps
•ommo fixant la Consiiluiian de VEmpire et dans plasienrs de se» arliclcs, il s'appelle la Constitution. Après avoir déclaré, comme la Constitution de 1852, que l'empereur gouTeme avec le concours du Sénat, du Corps législatif et du conseil d^^tat, il reproduit dans les mêmes termes, en ce qui concerne l'exercice de la puissance législative, les principales di»posilions de la Charte de 1830: initiative appartenant à Tempereur, au Sénat et au Corps législatif; les projets émanant de Tempereur, ponés à son choix au Sénat ou au Corps législatif, sauf les lois d'impôt qui doivent être d*abord votées parle dernier. Les pouvoirs principaux réservés àTempereur sont également ceux que la Charte reconnaît au roi ; il y ajoute toutefois le droit d'amnistie. Les dispositions du sénatus-consulte du 8 septembre 1869 sont maintenues en ce qui concerne les traités modifiant les tarifs de douane ou de
législatif. — En cas de .dissolution, Tempereur doit en conroqaer un nouveau dans un délai de six mois. — L'empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.
Art. 36. Les séances du Corps législatif sont publiques. — Néanmoins, }é Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.
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