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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 41. Le droit de pétition s'exeree auprès du Sénat et du Corps lé^ Vi8lati£.

poste» ainsi que celles relatives à la responsabilité des ministres.

163. Rien n^est changé au mode de nomination des sénateurs ; ils restent inamovibles et à vie, mais leur nombre peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit, et il ne peut en être nommé plus de vingt par an. Le président et les viceprésidents sont nommés par Pempereur. Les séances du Sénat sont publiques. Le Sénat n'a plus son droit de contrôle et de veto sur les lois votées par le Corps législatif : il partage avec celui-ci et avec Tempereur la puissance législative, et le concours des trois facteurs est nécessaire pour la confection de la loi.

Le mode de nomination des membres du Corps législatif, les attributions de ce corps restent également tels qu'ils étaient réglés par la Constitution de 185SI et par les derniers sénatus-consultes, notamment en ce qui concerne le droit par l'empereur de le convoquer, ajourner, proroger ou dissoudre.

164. Quant au conseil d^Etat, il ne conserve de ses attributions antérieures, en matière législative^ que le droit de préparer les projets de loi d'initiative gouvernementale, et d'en soutenir la discussion dans les deux Assemblées.

165. En somme, la forme nouvelle adoptée par l'empire ne diffère guère qu'en un point de la monarchie constitutioanelle ; mais ce point est essentiel et donne à tout l'édifice un caractère particulier : « L'empereur est responsable devant le peuple français auquel il a toujours le droit de faire appel. » Malgré le libéralisme apparent des nouvelles dispositions constitutionnelles, en 1870 comme en 1851, l'empereur maintenait son pouvoir constituant, sous l'impuissante réserve du plébiscite.

SECTION V

COTCSnTUTION RÉPUBLICAmE DE 18*75.

166. L'empire tombé, le gouvernement qui prit en main la iQurde charge du pouvoir, pensa d'abord qu'il importait i la

défense nationale de faire consacrer par la nation tout entière la déchéance de Tempire et la forme définitive da gouvernement. En conséquence, dès le 8 septembre 1870, il convoqua pour le 16 octobre les collèges électoraux à l'effet d'élire une Assemblée nationale constituante, au scrutin de liste et conformément à la loi du 15 mars 1849. Cette première convocation ayant été révoquée par suite des nécessités de la guerre, un nouveau décret, en date du 29 janvier 1871, convoqua de nouveau les électeurs pour procéder à réleclion de V Assemblée nationale. A la différence du décret du 8 septembre, l'Assemblée à élire n'était plus qualifiée de Constituante, mais c'était toujoui*s conformément à la loi de 1849 que devait se faire l'élection.

167. L* Assemblée ainsi élue se trouva, par la force des choses, investie de tous les pouvoirs, du pouvoir exécutif, comme du pouvoir législatif, et conserva jusqu'à la fin, avec un soin jaloux, sa dictature parlementaire. Lorsque, quelques jours après sa constitution, elle nomma M. Thiers chef du pouvoir exécutif de la République, en lui donnant le droit de nommer les ministres, elle statua en termes formels qu*il n'exercerait ses fonctions que sous l'autorité de TAssemblée (1) : il n'était, en réalité, que son délégué responsable et révocable.

168. La loi du 31 août 1871 qui conféra au chef du pouvoir exécutif le titre de Président de la République (2) et qui statua

(1) 17 février, 14 avrU 1871. — Résolution de TAssemblée nationvle ayant pour objet de nommer M. Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française. — M. Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République française; il exercera ses fonctions sous Tautorité de TAssemblée nationale, avec le concours des ministres quMl aura choisis et quMl présidera.

(2) 31 août-3-20 septembre 1871. — Loi portant que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République.

Art. 1. Le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française et continuera d'exercer, sous Tautorité de TAssemblée nationale, tant qu'elle n'aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par le décret du 17 février 1871.

Art. 2. Le Président de la République promulgue les lois dès qu'elles lui sont transmises par le président de l'Assemblée nationale. Il assure et surveille Texécution des lois. Il réside au lieu où siège l'Assemblée. Il est entendu par l'Assemblée nationale toutes les fois qu'ille croit né-

qu*ii exercerait ses fonctions, tant que l'Assemblée n'aurait pas terminé ses travaux, ne donna qu*en apparence un peu plus de stabilité au gouvernement, puisqu'elle stipulait expressément que le Président de la République était responsable devant l'Assemblée.

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