‹ Chambres législativesChapitre 43 sur 126 · La loi du 13 mars 1873 (1) autorisa le Président de · texte numérisé non relu

La loi du 13 mars 1873 (1) autorisa le Président de

cessaire, et après avoir inrormé de son intention le pré!>ident de l'Assemblée. Il nomme et révoque les ministres. Le conseil des ministres et les ministres sont responsables devant l'Assemblée. Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.

Art. 3. Le Président de la République est responsable devant TAssemblée.

(1) 13 mars 1873. — Loi qui règle les attributions des pouvoirs publics.

Art. 1. La loi du 31 août 1871 est modifiée ainsi qu'il suit :

Le Président de la République communique avec l'Assemblée per des messages qui, à l'exception de ceux par lesquels s'ouvrent les sessions, sont lus à la tribune par un ministre. — Néanmoins, il sera entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois, lorsqu'il le jugera nécessaire, et après l'avoir informée de son intention par un message. — La discussion à Toccasion de laquelle le Président de la République veut prendre la parole est suspendue après la réception du Message, et le Président sera entendu le lendemain, à moins qa'un vote spécial ne décide qu'il le sera le même jour. La séance est levée après qu'il a été entendu, et la discussion n'est reprise qu'à une séance ultérieure.. La délibération a lieu hors la présence du Président de la République.

Art. 2. Le Président de la République promulgue les lois déclarées d*urgence dans les trois jours, et les lois non urgentes dans le mois après le vote de l'Assemblée . —Dans le délai de trois jours, lorsqu'il s'agira d'une loi non soumise à trois lectures, le Président de la République aura le droit de demander, par un message motivé, une nouvelle délibération. —Pour les lois soumises à la formalité des trois lectures, le Président de la République aura le droit, après la seconde, de demander que la mise à Tordre du jour pour la troisième délibération ne soit fixée qu'après le délai de deux mois.

Art. 3. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas aux actes par lesquels l'Assemblée nationale exercera le pouvoir constituant qu'elle s'est réservé dans le préambule de la présente loi.

Art. 4. Les interpellations ne pourront être adressées qu'aux ministres et non an Président de la République. — Lorsque les interpellations adressées aux ministres, ou les pétitions envoyées à l'Assemblée, se rapporteront aux affaires extérieures, le Président de la République aura le droit d'être entendu. — Lorsque ces interpellations ou ces pétitions auront trait à la politique intérieure, les ministres répondront seuls des actes qui les concernent.— Néanmoins si, par une délibération spéciale communiquée à l'Assemblée avant l'ouverture de la discussion par le Tîce-président du conseil des ministres, le conseil déclare que les questions soulevées se rattachent à la politique générale du gouvernement, et engagent ainsi la responsabilité du Président de la République, le Président aura le droit d'être entendu dans les formes déterminées par rartide 1.

la République à ne promulguer que dans le délai d'un mois les lois votées par TAssemblée et à demander rajournement à trois mois de la troisième délibération de toutes les lois autres que les lois constitutionnelles ; elle ordonna en même temps qu'à Tavenir, le Président ne communiquerait plus avec TAssemblée que par des messages écrits, et qu'il y serait représenté par les ministres, sauf les cas où il demanderait à être entendu personnellement dans des affaires engageant la politique générale du gouvernement et sa responsabilité personnelle ou la politique extérieure.

170. L^acte du 24 mai 1873, qui nomma M. le maréchal de Mac-Mahon, Président de la République en remplacement <le M. Thiers, ne changea rien aux rapports du pouvoir exécutif avec TAssemblée. Ce fut seulement la loi du 20 novembre 1873 (1) qui, en confiant pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon la présidence de la République constituai un poavoir exécutif en quelque mesure indépendant et posa la première base de ce qu'on appela plus tard la république parlementaire.

171 . Dans tous les actes que nous venons de rappeler, l'Assemblée nationale ne manquait jamais d'affirmer et de réserver son pouvoir constituant. Ce n'est pas ici le lieu de raconter comment ce pouvoir, toujours affirmé par la majorité et contesté par la minorité de l'Assemblée, finit par se traduire en acte, et comment après de longues hésitations et maintes tentatives avortées, TAssemblée parvint à voter les lois constitutionnelles qui, sauf un petit nombre de points, nous régis- :sent encore.

Page 1