Ces lois, dont le vote réunit la partie la plus modé
(1) 20 novembre 1873. — Loi qui confère pour Mpt années au maré- •chal de Mao-Mafaon la présidence do la République.
Art. 1. Le pouvoir exécutif e»t. confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mabon, duc de Magenta, à partir de la promulgation de la présente loi. Ce pouvoir continuera à être exercé, avec le titre de Président de la République et dans les conditions actuelles, jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles.
Art. 2. Dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi, une commission de trente membres sera nommée en séanœ publique et au scrutin do lista pour l'examen des lois constitutionaellei*
rée de la majorité et la presque totalité de la minorité républicaine, furent de part et d'autre un sacrifice fait à l'opinion publique qui, après tant de tâtonnements stériles et d'entreprises équivoques, réclamait énergiquement des institutions stables. Elles furent une transaction, acceptée d'abord avec plus de résignation que d'enthousiasme par les deux parties, mais ratifiée par la nation dans toutes les élections qui Pont suivie et justifiée par les résultats pratiques qu'elle a donnés. Gomme dans'les autres parties de ce travail , nous n'aurons à relever dans les discussions auxquelles a donné lieu la préparation de ces lois que ce qui concerne l'organisation du pouvoir législatif et particulièrement celle des deux Chambres
173, Le caractère propre de la Constitution nouvelle, qui s^explique par son origine transactionnelle, c'est rétablissement de la république parlementaire. La république parlementaire, en effet, est une transaction entre les deux formes sous lesquelles, dans les gouvernements qui admettent la participation de la nation à la gestion de ses affaires, Ton a tenté de faire le départ entre les attributions du pouvoir législatif et celles du pouvoir exécutif. Tantôt c'était l'exécutif qui dominait le législatif; tantôt c'était le législatif qui absorbait en quelque sorte l'exécutif; mais toujours, chacun des pouvoirs était renfermé strictement dans sa sphère propre. Aucune relation régulière, aucune pénétration réciproque n'étaient établies entre eux ; l'asservissement de l'un à l'autre était absolu ou, s'ils étaient indépendants, les conflits inévitables étaient insolubles. Tel fut le vice fondamental de toutes les Constitutions qui se sont succédé depuis 1791 jusqu'en 1814, et le même vice se retrouve, sous des formes différentes, dans la Constitution de 1852 et dans le régime pratiqué par l'Assemblée nationale de 1871.
174. Les inconvénients du système s'étaient fait sentir dès l'origine ; mais c'est à la monarchie constitutionnelle que revient l'honneur d'avoir trouvé une solution satisfaisante. Renonçant à l'appiication stricte du principe de la séparation des pouvoirs, le régime parlementaire cherche, au contraire, à obtenir la pénétration continuelle et réciproque du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Tout en maintenant l'indépendance nécessaire du gouvernement et des administrations
qui en relèvent, il les soumet au contrôle incessant, à la direction également nécessaire du parlement qui représente la volonté nationale. Inversement, tout en conservant le droit absolu du parlement en matière législative, il permet d'v faire prévaloir les nécessités, les convenances et les traditions gouvernementales et administratives, en donnant aa gouvernement le droit de faire des propositions de loi, de prendre part i toutes les délibérations et même d'exercer dans une mesure plus ou moins large un droit de veto. La caractéristique du régime parlementaire, c'est Inorganisation du conseil des ministres et la responsabilité solidaire du cabinet. Théoriquement, le choix des ministres responsables appartient au chef irresponsable du pouvoir exécutif; la pratique, en ce point, se conforme à la théorie, dans ce sens au moins que le choix du chef du pouvoir exécutif s'exerce entre un nombre plus ou moins considérable de personnes. Mais c*est la majorité du parlement ou plus exactement, selon une pratique constante, imposée par la force même des choses, la partie du parlement où se trouve plus spécialement représentée la volonté nationale, qui indique par ses votes, au chef du pouvoir exécutif, dans quelle nuance d'opinion et par conséquent dans quel cercle de personnes devra s'exercer son choix. Ainsi constitué, le cabinet est solidairement responsable. Cette responsabilité peut être poursuivie devant la justice répressive; elle ne Ta été que très rarement, quoique réclamée plusieurs fois ; généralement, elle est purement parlementaire et se réalise par les interpellations, par les votes de confiance ou de non-confiance. Par ce procédé, la direction suprême du gouvernement reste entre les mains du parlement, et réciproquement le parlement est saisi et renseigné, par les hommes les plus compétents, de tout ce que réclament les vrais intérêts du pays et les nécessités du gouvernement.
175 . Si Torganisation du cabinet, telle que nous venons de l'esquisser, est un des caractères essentiels du régime parlementaire, il n'est pas le seul. Presque toujours, et non sans raison, on a considéré que cette manière de concevoir le pouvoir exécutif est incompatible avec l'existence d'une assemblée unique. La puissance d'une assemblée unique est, en efTet, .
si décisive, si irrésistible, qu*elle implique presque nécessairement la dépendance du pouvoir exécutif. Vouloir, comme on Ta tenté en 1848, mettre en présence un pouvoir exécutif indépendant par son origine, et une assemblée unique , c*est aller tout droit au conflit, au coup d'Etat ou à la révolution, assemblée unique et pouvoir exécutif dépendant de cette assemblée, émanant d*elle et révocable à volonté, sont les termes corrélatifs d'une même conceplion politique. Cette conception n*est pas celle qu'ont adoptée les législateurs de 1875. lis ont préféré le régime parlementaire, et voici, en ré^iumé, comment ils ont cru pouvoir l'organiser dans un gouvernement républicain.
n6. Sous un président élu à temps, irresponsable sauf le cas de haute trahison, participant en quelque mesure à l'œuvre législative * par son droit d'initiative et par le droit de provoquer une nouvelle délibération sur une loi volée, le pouvoir exécutif est exercé par un conseil des ministres, dont les membres, nommés par le Président de la République, sont solidairement responsables pour tous les actes du gouvernement et servent d'intermédiaires nécessaires et permanents entre le président qui les nomme et le parlement qui leur donne ou leur refuse sa confiance. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement divisé en deux Chambres, distinctes par leur origine, mais indépendantes l'une et l'autre du pouvoir exécutif et ayant des attributions identiques, sauf en deux points : 1<* les lois de finances doivent être votées d'abord par la Chambre des députés ; %^ le Sénat peut autoriser le Président de la République à dissoudre la Chambre des députés.
177. La République parlementaire, ainsi constituée, diffère de la monarchie parlementaire par les caractères suivants : 1<* le chef du pouvoir exécutif est élu pour un temps déterminé ; il peut être mis en accusation pour fait do haute trahison, et quoique investi du droit d'initiative, il ne peut arrêter Tœuvre législative par aucune sorte de veto ou de refus de sanction; 2» le parlement, complètement indépendant dans ses deux branches, du pouvoir exécutif, se réunit do plein droit à la date fixée par la loi; il est maître de ses prorogations et de ses ajournements, il peut mettre en accu-
Mllon non seulement les ramîslresy mais encore le chef da pouYoir exécuCif ea eas de haute trahison ; 3* les altribations da pouvoir exécutif sont plus restremtes et cdles da pouyotr législatif plus étendues en beaucoup de madères ; 4*^ la Chambre des députés ne peut être dissoute par le Présideot de la République que sur Tavis conforme da SénaL
ilH. La loi du 23 novembre 1873, qui instituait le sept»»nat, statuait que, dans les trois jours de sa promolgatîon, une commission de trente membres serait nommée poar Toxamcn des lois constitutionnelles . Dès sa formation, cette commission so trouva saisie de deux projets déposés depuis longtemps par lo gouvernement de M. Thiers, l'un sur les pouvoirs publics, Tautre sur les élections, projets qui rencoolrArcnl dans son sein la plus vive opposition. Le 15 mars 1874, un nouveau projet lui fut soumis par *M. de Broglie, vicu-présidcnt du conseil des ministres. Le simple rapprochôment de cette date avec celle de la formation de la commission suffit pour montrer avec quelle lenteur celle-ci procédait à son œuvre, à quelles difticultés, à quelles hésitations elle se heurtait. C'est, en effet, dans cette période, que les manœuvres les plus savantes et les plus actives furent faites en vue d'une restauration de la monarchie. Ces manœuvres n'ayant pu aboutir, sans toutefois qu'elles fussent abandonnées, la commission se décida enfin à déposer, le 15 juillet 1874, sur le rapport de M. de Ventavon, un projet de loi relatif aux pouvoirs publics. Ce projet, qui fut le point de départ de la loi du 25 février 1875, instituait deux Chambres; mais quant à la forme même du gouvernement et à l'organisation du pouvoir exécutif, il ne proposait rien de définitif. Il se contentait d'organiser les pouvoirs personnels du maréchal de Mac-Mahon pendant la durée de son septennat, sans fixer aucune règle pour l'avenir. Le 3 août 1874, M. Lefèvre-Pontalis déposa un second rapport sur Finstitution et les attributions du Sénat.
Après de nombreuses péripéties, dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici, la discussion s'ouvrit sur le premier projet de loi, et tout le plan de la commission fut renversé par l'adoption, en seconde lecture, d'un amendement présenté par M. Wallon. Cet amendement donnait franche-
ment au chef du pouvoir exécutif le titre de Président de la République et statuait qu'il serait élu pour sept ans par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. En réglant ainsi la transmission des fonctions du chef du pouvoir exécutif, cet amendement, à vrai dire, consacrait l'existence de la République et donnait enfin au gouvernement républicain le caractère de permanence et de stabilité qui jusqu'alors lui faisait défaut et que le pays réclamait ardemment. Mais il déplaisait par plus d'un côté aux deux fractions entre lesquelles l'Assemblée était partagée, et s'il fut voté à la majorité d'une seule voix (1), il est certain que ce fut surtout , an moins en ce qui conclue les membres de la droite qui s'y rallièrent, dans la pensée qu'une révision plus ou moins prochaine leur permettrait de réaliser ce qui restait leur idéal politique.
179. Quant à l'organisation du pouvoir législatif, et particulièrement sa division en deux Chambres et le mode de composition du Sénat, les délibérations ne furent pas moins laborieuses et les revirements moins nombreux, ni moinsinattendus. La discussion du principe des deux Chambres avait précédé la présentation des lois constitutionnelles. Elle 8 était ouverte à l'occasion de la loi du 13 mars 1873 (?oy. suprà n^ 169), dont Tarticle 5 rangeait parmi les objets sur lesquels l'Assemblée nationale devait statuer « la création et les attributions d'une seconde Chambre ». M. de Broglie,. rapporteur de la conimission qui avait préparé celte loi, ne dissimulait pas que, dans sa pensée, la création d'une seconde Chambre était une protestation « contre le principe brutal et démagogique de la souveraineté pure et absolue du nombre. Par cela seul que vous annoncerez, disait-il, votre dessein d'établir un pouvoir dont 4'entrée devra être réservée aux citoyens distingués par l'intelligence, par l'éducation, par les services rendus, par les grands intérêts sociaux qu'ils représentent^ voue attesterez que l'égalité civile et politique, reconnue
(1) Il faut remarquer que cette majorité d'une seule voix devint trè» considérable dans les votes ultérieurs. A la troisième délibération, Tarticle en question réunit 413 voix contre 248.
par nos lois, se distingue à vos yeux de ce nivellement grossier qui conteste et veut annuler toutes les supériorités lé^times. Vous attesterez combien est profonde vos yeux lo besoin de chercher partout des défenseurs pour la société menacée ; c*est ainsi d'ailleurs que le Président de la Repubhque (M. Thiers) a qualifié Tinstitution dont il désire que nous dotions la France, en lui donnant le nom de Chambre de résistance, »
i80. Ainsi posé, le principe d'une seconde Chambre ne pouvait manquer de soulever une vive opposition. Il fut énergiquement combattu par MM. Gambelta et Louis Blanc. Après avoir protesté contre la pensée de créer dans le sein du Parlement une assemblée dont le rôle essentiel serait de résister à la Chambre issue directement du suffrage universel, Tun et Tautre orateurs cherchèrent à démontrer qu'une seconde Chambre ne se comprend qu'autant « qu'elle correspond à un intérêt profondément distinct de celui qui est représenté par la première et que , dans ce cas, il y aura une lutte, et tôt ou tard cette lutte aboutira à une de ces victoires qu'on appelle des révolutions ». c Ces prétendus pouvoirs modérateurs, ajoutait M. Louis Blanc, n'ont jamais rien modéré, et, en revanche, ils ont tout entra vé.Pour tenir en échec le despotisme d'une assemblée unique, despotisme, je le reconnais, très redoutable, le meilleur moyen serait celui qui consisterait à réprimer ses excès, sans éveiller ses jalousies, celui qui résulterait, comme cela se pratique aux Etats-Unis, du droit donné nu pouvoir judiciaire d'annuler les lois inconstitutionnelles sans bruit, sans éclat, sans provocation et au fur et à mesure de leur application à des cas particuliers. ••
181. Le principe de la division du pouvoir législatif en deux Chambres fut défendu par M.' Laboulaye à un point de vue tout différent de celui de M. de Broglie. La Chambre haute, selon lui, issue, comme la Chambre des députés, du suffrage universel, ne devait pas être une Chambre de résistance, un instrument de lutte entre les mains d'un gouvernement de combat, mais uniquement une Chambre de contrôle, de révision du travail législatif. « Prétendre que l'on peut gouverner un pays, un grand pays comme le nôtre, s'écriaitt-il, avec uoe assemblée de 700 membres, c'est retomber
dans la doctrine de la Convention, c*est vouloir en arriver au régime du Comité du salut public et finir parle césarisme ! Trois fois on a fait rexpérience d\mc Chambre unique en France et trois fois Texpérience a échoué. Et il y en a une raison tout simple, tout élémentaire. Qu'est-ce qu'un pouvoir législatif que rien ne limite ? C'est l'arbitraire, c'est un despotisme excercé par 500 ou 600 membres. »
Une forte majorité (378 contre 293), se prononça pour le principe de la division du pouvoir législatif en deux Chambres.
182. En conséquence de ce vote, le 19 mai 1873, M. Dufanre, au nom du gouvernement de M. Thiers, présenta un projet de loi tendant à l'institution d'un Sénat, élu par le suffrage universel dans certaines catégories d'éligibles. Le 2i mai fit ajourner l'examen de ce projet, et ce ne fut qu'en 1874, comme nous l'avons dit, que M. de Broglie déposa un autre projet plus conforme à l'esprit qui avait fait instituer le septennat. D'après ce projet^ la Chambre haute appelée d'un nom d'ancien régime Grand Conseil, devait comprendre trois classes de membres : 1® des membres de droit ; 2° des membres nommés par le Président de la République ; 3^ des membres élus par les départements et les colonies.
183. La commission des trente écarta le projet de M. Dufaure et se rallia sans hésitation au projet de M. de Broglie en remplaçant seulement le nom de Grand Conseil par celui de Sénat. Comme dans le projet de M. de Broglie, le Sénat devait comprendre : des sénateurs de droit (maréchaux, amiraux, cardinaux, premiers présidents titulaires et honoraires de la Cour de cassation et do la Cour des comptesj,dcs sénateurs nommés par le Président de la République, et des sénateurs nommés dans les départements et dans les colonies par certaines catégories, très restreintes, d'électeurs. Le rapporteur, M. Lefèvre-Pontalis, expliquait aussi franchement que l'avait fait, en 1873, M. de Broglie, l'esprit dont s'était inspiré la commission. Il ne cachait pas son intention de faire du Sénat le centre de la résistance aux tendances trop démocratiques de la Chambre du suffrage universel, t Une nation, dit-il, est livrée à toutes les surprises, à toutes les aventures quand la volonté de la majorité nu-
mérique des citoyens peut faire la loi à tous les intérêts, les dominer ou les supprimer. Or le suffrage universel n'esl que le porte-voix des voloniés du plus grand nombre, et comme il n'est pas, à coup sûr, infaillible de sa nature, il est nécessaire qu'il puisse être mis hors d^état de nuire à la minorité. Il ne faut pas que si le suffrage universel est tenté de sacrifier les intérêts de la capacité, de la stabilité, de la conservation né-cessaires à l'existence d'une société, il puisse faire tout ce qu'il veut. Ce sont ces intérêts qu'il faut mettre en quelque sorte à l'abri de toute atteinte, en leur assurant la représentation à laquelle ils ont droit et en leur permettant de se choisir librement des défenseurs. Telle est dans une société démocratique comme la nôtre l'importance, la nécessité d'un Sénat. C'est à ce rôle qu'il doit être destiné, ce n'est donc pas du suffrage universel qu'il doit sortir. C'est tout ce qui s'élève par le mérite, par l'expérience, par les services rendus , par la fortune acquise au-dessus du suffrage universel qui doit servir à constituer le corps électoral d'élite auquel l'élection des sénateurs doit être demandée. »
184. La discussion de ce projet de loi, dont le rapport avait été déposé dès le 3 août 1874, ne commença que le %o janvier 1873. La thèse de M. de Broglie et de la commission ne rencontra pas d'abord grande faveur dans l'Assemblée. Quand M. Pascal Duprat, au cours de la deuxième délibération, proposa de faire élire les sénateurs par le suffrage universel tout comme les députés, pour cette raison prîncipalement qae si la Chambre haute n'émanait pas du suffrage universel, elle n'aurait aucune force, aucune autorité pour résister aux entraînements de l'autre Chambre, cette proposition fut adoptée par 322 voix contre 310, et dans la majorité un certain nombre de voix de la droite se rencontrèrent avec celles do tous les républicains.
185. A ce moment, intervint le maréchal de Mac-Mahon. Le général de Cissey, vice-président du conseil, déclara en son nom que ce vote lui paraissait « dénaturer l'institution du Sénat et enlever ainsi à l'ensemble des lois constitutionnelles le caractère qu'elles ne sauraient perdre sans compromettre les intérêts conservateurs. Le gouvernement, ajoutait-il, ne saurait s'associer aux résolutions prises. Il croit de son devoir
d'en prévenir avant qu'elles puissent devenir définitives ». Cette intervention au moins singulière et une. déclaration analogue faite au nom de la commission par M. Lefèvre- Ponlalis ne firent pas tout d'abord dévier la discussion. M. Laboalaye, soutenant un amendement de M. Bardoux, prit la défense du principe de l'élection du Sénat par le suffrage universel et invoqua à Tappui de son opinion des arguments qui méritent d'être retenus. « Il n'y a qu'une chose, dit-il, qui puisse faire contrepoids au suffrage universel, c'est le suffrage universel lui-même. On dit toujours : le Sénat sera la doublure de la Chambre des députés ; il serait plus simple de faire toutes les élections à la fois, de séparer les gens par une cloison. On croit que parce qu'on a dit un mot spirituel, on a donné une raison. Mais je ne doute pas que si Ton prenait parmi nous 400- membres, qu'on leur donnât une salle à part dans le même palais, avec le droit de dissolution, avec le droit de contrôle sur leurs collègues, je ne doute pas qu'au bout de six mois les deux assemblées n'eussent un esprit différent. Nous vous demandons un Sénat nommé pour neuf ans, se renouvelant par tiers, gardant par conséquent l'esprit de durée, et vous dites : c'est la même chose que la Chambre des députés. Non, c'est autre chose et je crois que vous serez amenés, en y réfléchissant plus froidement et plus tranquillement, à vous demander si celte conception n'est pas susceptible d'une très longue durée et d'une véritable stabilité. »
Celte combinaison était assurément celle qui aurait donné au Sénat le plus d'autorité; elle aurait empêché qu'une des Chambres pût être considérée comme représentant plus directement la volonté nationale, et investie, à ce titre, d'une prééminence politique, incontestée en fait, et très rarement contestée, même en théorie.
Quoi qu'il en soil, tout ce long travail préparatoire avorta misérablement. Par 368 voix contre 345, l'Assemblée déclara qu'elle ne passerait pas à une troisième délibération.
186. Tout était à recommencer et les projets ne manquèrent pas. La commission prit dans ces divers projets ce qui lui semblait cadrer le mieux avec l'ensemble d'idées qu'elle ne se résignait pas à abandonner. Elle soumit à l'Assemblée un
nouveau projet porlaut que le Sénat comprendrait trois cents membres, dont cent nommés par le Président de la République et inamovibles, et les deux cents autres élus dans les départements et les colom'es par un collège électoral composé : 1^ des députés du département ou de la colonie; 2^ des membres du conseil général et des conseils d'arrondissement; 3° d'un délégué de chaque commune désigné par le conseil municipal renforcé par l'es plus imposés en nombre égal à ses membres. Un contre-projet, présenté par MM. Wallon et Target, différait en deux points de celui de la commission : il proposait de faire nommer par l'Assemblée, et non par le Président, les cent membres inamovibles^ et de supprimer Tadjonclion des plus imposés aux conseils municipaux pour réleciion des délégués. Sur ces deux points, quoique le gouvernement ne s'y opposât pas, la commission déclara ne pouvoir faire aucune concession. Elle les repoussait Tiin et Tautre, comme incompatibles avec le système de « garanties gouvernementales » qu'elle croyait avoir mission de réaliser. Voici comment M. Lefèvre-Ponlalis expliquait la partie du projet relative à l'élection des délégués communaux : « Pour ne pas nous mettre en contradiction avec ce système, nous n'avons pas voulu attribuer aux grandes communes plus de délégués qu'aux petites. C'eût été donner raison à ceux qui n'auraient pas manqué de réclamer dès lors la représentation proportionnelle des communes. Nous aurions ainsi reconnu, sous une autre forme, la loi du nombre; et c'est le contrepoids de la loi du nombre que nous avons voulu chercher en organisant le Sénat. C'est à ce prix qu'il donnera satisfaction aux intérêts conservateurs dont il est et doit rester le gardien... La commission accepte et vous propose un système d'élection qui ne fait pas du suffrage universel un maître auquel il n'y a qu'à obéir ; mais qui lui rend hommage, puisqu'il ne prend que les élus du suffrage universel pour électeurs des membres du Sénat. » N'oublions pas, toutefois, qu'aux conseillers municipaux élus, la commission et le rapporteur persistaient à adjoindre les plus imposés, ce qui diminuait singulièrement la force de l'argument.
M. Wallon s'attachait plus étroitement à l'idée que tous les électeurs du Sénat devaient être des élus du suffrage
universel. En conséquence, il réclamait, d^une part, pour l'Assemblée, la nomination des inamovibles (dont il réduisit le nombre de 100 à 75), et, d'autre part, il demandait que les plus imposés ne fussent pas adjoints aux jconseils municipaux pour Téleclion des délégués. Sur ces deux points, l'Assemblée, à une grande majorité, lui donna raison, et la loi du 24 février 4875, relative à l'organisation du Sénat, fit de Tamendement de M. Wallon une disposition constitutionnelle.
187. En ce qui concerne la Chambre des députés, les dispositions très peu nombreuses qui s'y rapportent dans les lois conslitulionnelles du 25 février et du 16 juillet 1875 ne donnèrent lieu à aucune discussion importante. La première de ces lois dispose simplement que la Chambre des députés est nommée par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale. La loi du IG juillet sur les rapports des pouvoirs publics ne fait guère que reproduire les règles, depuis longtemps pratiquées, du gouvernement parlementaire, en les adaptant plus ou moins bien au régime républicain. Nous n'avons à signaler ici qu'un point, d'importance considérable et où se manifesta de nouveau la tendance de l'Assemblée à atténuer autant que possible les conséquences de la forme républicaine qu'elle avait dû se résigner à reconnaître. Toutes les constitutions républicaines avaient proclamé la permanence des assemblées, ce qui impliquait pour elles le droit dé se réunir à jour fixe, de s'ajourner, si elles le jugeaient convenable, et d'exercer leur mandat jusqu'au terme fixé par la Constitution. Le pouvoir exécutif n'avait le droit ni de les convoquer, ni de les ajourner, ni de les dissoudre. L'Assemblée qui, dans la loi du 25 février, avait déjà conféré au Président de la République le droit de dissoudre la Chambre des députés, en en subordonnant toutefois l'exercice à l'avis conforme du Sénat, lit un pas de plus dans la môme voie. Tout en déterminant le jour où les Chambres, à défaut de convocation, doivent s.e réunir de plein droit pour leur session ordinaire, fixée ellemême à une durée de cinq mois au moins chaque année, la loi du 16 juillet confère au Président de la République le droit de les convoquer, de prononcer la clôture de leurs sessions, même de les ajourner pour un délai d'un mois et
de renouveler une seconde fois cet ajournement dans le cours de la même session ordinaire. De plus le Président de la République a le droit de convoquer les Chambres en session extraordinaire et la seule concession faite aux traditions républicaines, c'est l'obligation qui lui est imposée de convoquer une session extraordinaire sur une demande formée par la majorité absolue des membres de chacune des deux Chambres. En trois cas seulement les Chambres se réunissent de plein droit : à défaut de convocation, le quinzième jour avant l'expiration des pouvoirs du président pour procéder à Téleçtionde son successeur; immédiatement, pour le même but, en cas de décès ou de démission du président ; et dans les deux jours qui suivent la déclaration de Tétat de siège faite par le Président de la République pendant un ajournement des Chambres (1).
fl) L. 16 juillet 1875, art. 2, 3; L. 3 avril 1878, art. 2.
TITRE II