LOI C05STITCT10NXELLE ET LOI ORGANIQUE DE
§ 1. — Loi constitutionnelle du 24 février 1875.
488. La GouslitutioQ elle-même, nous Tavons vu^ a, dans la loi du 24 février 1875, déterminé les bases de la composition du Sénat. Le nombre des sénateurs est Qxé à 300, dont 75 élus par T Assemblée nationale et, après sa séparation, par le Sénat lui-même, inamovibles et à vie (art. 1 et 7) (1). Les trois autres quarts, 225, sont élus par un collège électoral » réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et comprenant : les députés, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, électeurs de droit, et les délégués élus, ua par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la comauioe (art. 1 ei 4) (2). ties sénateurs sont nommés pour neuf ana et renouvelables par tiers tous les trois ans.
(1) Les sénateurs inamovibles ont été supprimés par la loi du 9 décembre 1884. Voy. infrà, n» 226.
(2) Bans i'Ioëe française, les membres du Conseil colonial ou des eonseils locaux remplacent les membres des conscàls^aéraitx et d^arroadissement et les délégués communaïu.
Kn rue de ce renouvellement triennal, an débot de la première §e§§ion du Sénat, les départements ont dû être diyisés en trois séries comprenant chacune un nombre ^;al de sénateurSi et il a été procédé par la voie du tirage an sort à la désignation des séries qui devaient être renonvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (I). Quant aux conditions d'éligibilité, la Constitution exige sealement que l'on soit Français, âgé de quarante ans et joaissani des droits civils et politiques (art. 3): par ces derniers mots, se trouve précisé le sens de cette expression trop générale ; il n'est question que des citoyens français.
IHO. Kn co qui concerne la procédure de l'élection des sénateurs inamovibles, la loi organique du 7 août 4875 ne lait que préciser en quelques points les dispositions de la loi constîtulionnello. Celle-ci avait réglé déjà que Télection devait se faire en séance publique» au scrutin de liste et à la majorité absolue (art. 5 et 7). La loi du 2 août reproduit cette disposition en ajoutant que la majorité absolue est requise, quel que soit le nombre des scrutins et en étendant cette règle anx élections d'inamovibles à faire par le Sénat (art. 24 et 25). Le règlement du Sénat indique la marche à suivre dans ces élections. Aucune élection ne peut avoir lieu que huit jours après la fixation de sa date par le Sénat en séance publique, et celte date no peut être reculée au delà du délai de deux mois à partir de la vacance (2). Le résultat de l'élection est annoncé, en séance publique, immédiatement après le vote, mais l'élu n'est proclamé que trois jours après, et si, dans ce délai, une réclamation se produit, la proclamation n'a lieu qu'après décision du Sénat sur la capacité de l'élu. Cette déciéion se prend sans renvoi aux bureaux (3).
La loi organique du 2 août 1875 règle avec beaucoup de soin et de détails tout ce qui concerne l'élection des sénateurs des départements et des colonies, au sujet de la« quelle la loi constitutionnelle du 24 février 1875 n'avait posé
(1) Extrait da procès-yerbal de la séance du Sénat da S9 mars 1876.
(2) L. 2i février 4875, art. 7.
(3) Règ. du Sénat, 10 juin 1876, art. 8.
qoe quelques principes généraux. La pluparl des dispositions de la loi du 2 août étant encore en vigueur sur ce point, même après la loi du 9 décembre 4884, nous devons en donner ici une analyse complète.
2 2.— Convocation des collèges élecloraux.
190. C'est le Président de la République qui, par décret, convoque les collèges électoraux. Ce décret doit être rendu • au moins six semaines avant le jour de Télection et fixer en même temps le jour de la nomination des délégués communaux. Entre la nomination des délégués et Télection des sénateurs, il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins (art. 1).
Les conseils municipaux se réunissent pour procéder à Télection des délégués au jour fixé par le décret présidentiel. Si les membres du conseil ne sont pas en nombre suffisant, une loi spéciale qui se réfère à celle du 5 mai i855, et qui est reconnue applicable à tous les cas semblables, décide que le maire doit les convoquer à une seconde, et, s^il y a lieu, à une troisième délibération, et que le délai entre chaque convocation et la réunion est réduit à un jour franc (1).
Chaque conseil municipal, quels que soient le nombre de ses membres et Timportance de la commune, nomme un délégué (%), et le même jour, par un scrutin différent, un suppléant qui remplace le délégué en cas de décès, de refus ou d'empêchement. L'élection a lieu sans débat, au scrutin secret, à la majofité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour ; en cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le plus âgé est élu. La loi ne disant pas, comme plusieurs lois précédentes, qu'après le deuxième tour de scrutin il y a lieu à ballottage entre les deux noms ayant réuni le plus de voix, il en résulte qu'au
(f) L. 30 décembre 1875, art. 1.
(2) Voy. infrà, n* 2i8 et suiv., los dispositions nouvelles de la loi du 9 décembre 1884 sur ce point.
troisième tour les suffrages peuvent se porter soit sur le candidat qui au deuxième tour aurait eu le moins de voix, soit même sur un candidat nouveau, et c^est pour cela aussi qu'au troisii^^me tour la majorité relative suffit. La loi n'indique pas non plus le nombre de votants ni le nombre proportionnel de voix exigé pour la validité de Télection, d*où il faut conclure qu'il suffit que le conseil municipal comprenne le nombre de membres présents nécessaire pour la validité de ses votes en général, et que la moitié plus un des votants, quoi qu'en soit le nombre, suffit pour la validité de la nomination. C'est le maire qui préside, dans tous les cas, la séance; mais sUI ne fait pas partie du conseil, il ne prend point part au vote. Cette disposition a été introduite dans la loi par référence à la loi du 2 janvier 1874 qui, réagissant contre la loi plus libérale du i4 avril 1871, avait permis de prendre les maires en dehors du conseil municipal, faculté retirée au gouvernement par la loi du 12 août 1876 (\ ). Dans le môme esprit, la loi décide qu'au cas de dissolution d'un conseil municipal, la nomination du délégué ne se fait pas par la commission municipale : c'est l'ancien conseil, réuni à cette seule fin, qui y procède.
491. L'élection peut porter indifféremment soit sur un membre du conseil municipal, soit sur un électeur quelconque de la commune, sauf, bien entendu, les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement, qui tiennent de la loi elle-même (2) leur mandat d'électeurs sénatoriaux .
Le délégué nommé doit, s'il est présent, déclarer immédiatement son acceptation ou son refus; s'il est absent, il doit faire parvenir au préfet l'avis de son acceptation dans les cinq jours à partir de la notification que le maire est tenu de lui faire dans les vingt-quatre heures. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le suppléant qui est alors porté sur la liste comme délégué de la commune (3).
(1) Depuis la dernière loi municipale, eUe n*a plus d*obJ6l. (â) L. consU 34 février iSlo, axt. 2 et 3 ; cf. art. 8, § a. (3) L. 2 août 1875, art. 4.
Les mêmes règles s'appliquent aux suppléants, quoique la loi ne le dise pas en termes exprès ; cela résulte de la nature môme du mandat qui ne peut être obligatoire gue par le consentement du mandataire, ainsi que de la déclaration formelle du rapport et, implicitement, du texte môme de la loi qui, dans un autre article (art. 5), parle de racceptalion ou du refus 'des délégués et des suppléants.
192. Le procès-verbal de l'élection, rédigé séance tenante, est immédiatement transmis au préfet, il mentionne raccep»tation ou le refus des délégués et des suppléants, les protestations qui ont pu être élevées contre la régularité du vote par des membres du conseil municipal. Copie de ce procèsverbal doit être affichée à la porte de la mairie (4).
Au vu des procès- verbaux, le préfet dresse dans la huitaine un tableau des résultats de Télection des délégués et des suppléants. Tout requérant peut en prendre communication, le copier et le publier; il peut aussi prendre dans les bureaux de la préfecture connaissance de la liste, par commune, des conseillers municipaux du- département, et dans les bureaux des sous-préfeetures, de la liste des conseillers municipaux de l'arrondissement (2).
Le droit de protester contre la régularité de la nomination des délégués n'est pas restreint aux seuls membres du conseil municipal, il appartient à tout électeur de la commune. Ce droit a été reconnu comme étant la conséquence nécessaire du principe que Tôlecteur du conseil municipal doit être considéré comme étant électeur sénatorial du premier degré. La protestation doit être adressée au préfet dans les trois jours de l'élection. Le préfet, de son côté, s'il estime que les opérations ont été irrégulières, peut, d'office, en demander Tannulation (3).
193. Les protestations sont portées devant le conseil de préfecture (dans les colonies, devant le conseil privé) et jogéets par lui, sauf recours au conseil d*Etat (4). Le conseil
(i) Ùid,, art. Si.
(2) lùid . art. 6.
^3} Ibid^^ art 7. .
(4) Ibid., art. 8, § !•'.
de préfecture doit statuer immédiatement, de manière que, dit le rapporteur « en cas d'annulation, l'élection du délégué ou du suppléant puisse être recommencée à temps •.
194. Pour le recours an conseil d*Etat, aucun délai n*est et ne pouvait être fixé ; il en résulte qu'il peut y avoir quelque difficulté à concilier le droit donné au conseil d*Etat de réformer les décisions des conseils de préfecture avec le droit de vérification de la régularité des élections que la Constitution attribue à chacune des deux Chambres dans les termes les plus absolus (i). Dans la pensée de la commission, telle qu'elle résulte du rapport, le Sénat devrait surseoir jusqu'après la décision du conseil d'Etat^ mais dans le cas seulement « où le résultat de la vérification pourrait être subordonné au jugement des instances engagées devant le conseil d'Etat «.C'est donc au Sénatqu'il appartient d'apprécier, dans chaque cas particulier, la portée des protestations et l'influence qu'elles exerceraient si elles étaient reconnues fondées sur l'ensemble de l'élection. Il ne peut pas dépendre de la passion, de la mauvaise foi ou du caprice d'un ou de plusieurs protestataires de retarder, peut-être pour longtemps, la constitution définitive du Sénat, ni de faire échec à son droit souverain de vérifier les pouvoirs de ses membres. Il en est ainsi surtout quand la sentence du conseil de préfecture, reconnaissant la régularité^des opérations électorales, a été rendue en temps utile, c'est-à-dire antérieurement à l'élection, et que le recours contre cette décision n*a été formé que postérieurement. C'est dans ces conditions et dans ce sens que la question a été posée et résolue par le Sénat lors de la vérification des dernières élections sénatoriales (2).
195. La décision du conseil de préfecture fait loi provisoirement, le recours au conseil d'Etat n'ayant pas d'effet suspensif. En conséquence, si l'élection d'un délégué est annulée parce qu'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi ou pour vice de forme, il est remplacé par le suppléant ;
(1) L. 16 juillet 1875, art. 10. « Chacune des deux Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. »
(2) Election sénatoriale de TEure. Rapport de M. Ninard. Voy. Journal officiel du 13 février 1884.
si l'annulation est prononcée à la fois contre Télection dn délégué et celle du suppléant, comme aussi en cas de refus ou de décès de Tun et de Tautre, il est procédé à de nouvelles élections au jour fixé par arrêté du préfet (1).
§ 3. — Élection des sénateurs.
196. Huit jours au moins ayant celui fixé pour Télection, le préfet (dans les colonies, le directeur de Tintérieur), dresse, par ordre alphabétique, la liste des électeurs sénatoriaux du département. Cette liste comprend, outre les délégués des communes, les électeurs de droit : députés, conseillers généraux et conseillers d^arrondissement. Tous les électeurs de droit sont portés sur la liste, du jour où ils ont été proclamés par les commissions de recensement, alors même que leurs pouvoirs n'auraient pas encore été vérifiés (2).
197. Les mômes règles s'appliquent aux trois départements de TAlgérie, sauf que le collège électoral et , par conséquent, la liste à dresser par les préfets, ne doivent comprendre, outre les députés, que les membres citoyens fran^ çais du conseil général, et les délégués nommés parles membres citoyens français de chaque conseil municipal, parmi les électeurs citoyens français de la commune (3). C'est la conséquence du principe constitutionnel que la qualité de citoyen français est la première et fondamentale condition de rélectoral et de Téligibilité politiques.
198. Au jour fixé par le décret du Président delà République, le collège se réunit au chef-lieu du département, sous la présidence du président du tribunal civil, ou, en son absence, du viceprésident, et, à son défaut, du juge le plus ancien. Le bureau est complété par les deux plus anciens et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Il choisit son secrétaire parmi les électeurs, répartit les électeurs , par ordre alphabétique, en bcciions de vole comprenant au moins cent
(1) L. 2 août 1875, art. 8, §§ 2 el 3.
(2) Ilfid., art. 9 et 10.
(3) Ibid,, art. 11.
électeurs, et nomme le président et. les scrutateurs de chacune de ces sections. Le bureau statue sur toutes les diilBcallés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, mais sans pouvoir sVcarter des décisions rendues par le conseil de préfecture ou le conseil d'Etat sur les protestations dont ils ont pu ôtre Eaisis (1).
199. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et clos à midi ; le second est ouvert à deux heures et clos à quatre heures; le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit. Les résultats de chaque scrutin sont recensés par le bureau et proclamés le jour même par le président (2).
200. Nul n'est élu sénateur aux deux premiers tours s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (3). De cette dernière disposition il y a lieu de conclure , comme pour les délégués (voy. supràj n° 186), qu'après les deux premiers tours, il n'y a pas proprement de ballottage, et que Télectioa peut porter, au troisième tour, sur un candidat quelconque, qu'il ait ou non été porté déjà dans les premiers scrutins.
201. La loi que nous analysons maintient, en général, pour les réunions électorales publiques en vue des élections des sénateurs, la loi du 6 juin 1868. Elle y apporte pourtant des modifications importantes. Ainsi elle supprime la disposition suivant laquelle ces réunions ne pouvaient avoir lieu dans les cinq jours précédant l'élection, disposition difficile à comprendre pour les élections des députés (4) et qui, pour les élections sénatoriales faites au chef-lieu du département, aurait été l'équivalent d'une interdiction absolue*
202. Ainsi encore, tout en exigeant que la réunion soit précédée d'une déclaration, signée par sept citoyens doraici-
(1) Ibid.f art. i 2 et 13.
(2) lùid. , art. 14.
(3) Ibid., art. 18.
(4) La loi du 30 juin 1881 l'a supprimée pour toutes les réunions élccto< raies (art. 3).
liés, elle statue qu'il sufiit que ces citoyens soient domiciliés dans Tarrondisscment, et non pas nécessairement dans la commune; que la réunion pourrait avoir lieu dès le lendemain de la déclaration (et non après trois jours francs), et qu'elle serait accessible à tout candidat mentionné dans la déclaration. Ces concessions faites, la loi n'en demeurait pas moins très restrictive, notamment en ce point que les électeurs sénatoriaux seuls pouvaient y assister (1).
203. Les réunions publiques électorales en vue des élections sénatoriales peuvent avoir lieu depuis le jour de la nomination des délégués, jusques et y compris celui de l'élection; elles doivent être précédées d'une déclaration faite, au moins la veille, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement, et indiquant le local, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que les nom, profession et domicile des candidats qui devront s'y présenter. Cette déclaration doit être remise au préfet ou au sous-préfet (2). Ne peuvent prendre part à ces réunions que les électeurs sénatoriaux et les candidats dont les noms ont été portés dans la déclaration. Ces délégués doivent justifier de leur qualité par un certificat du maire de leur commune, et les candidats par un certificat du fonctionnaire qui a reçu la déclaration. L'autorité municipale est chargée de veilier à l'exécution de cette mesure (3).
204. Les autres dispositions de la loi de 1868 sont déclarées applicables aux réunions dont il s'agit.
205. Tout délégué qui, sans cause légitime, n*a pas pris part à tous les scrutins, ou qui, empêché, n'a pas averti le préfet en temps utile, est condamné à une amende de 50 francs par le tribunal civil, sur les réquisitions du ministère public. La même peine est applicable au suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivrés en temps utile, n'a pas pris part aux opérations électorales (4). Disposition nouvelle dans nos lois électorales, et que Ton a justifiée par celte considération qu'il ne s'agit pas
(1) La loi du 9 décembre 18S4 y a porté quelque remède. |2) L. 6 juia 18», art. 2.
(.3) L. 2 août 18T5r art. 16»
(4) Ibid.^ art. 18.
proprement ici de l'exercice d'un droit, mais plutôt de l'accomplissement d*un véritable mandat, lequel, ayant été accepté, crée une obligation étroite. Il a d^ailleurs été entendu que le tribunal saisi serait juge de la légitimité des excuses qui pourraient être présentées.
206. Par une autre application des règles du mandat, les délégués ouïes suppléants, ayant pris part à tous les scrutins, reçoivent une indemnité de déplacement, dont le mode de taxation et de payement est déterminé par un règlement d'administration publique, à raison de 2 fr. 50 par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant. Cette indemnité a été mise à la charge de l'Etat, parce que le mandat conféré aux délégués a été considéré comme un mandat national (1).
207. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire son option dans les dix jours qui suivent la validation de son élection; à défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du tirage au sort en séance publique. Dans le cas de vacance résultant d'une option, comme aussi dans le cas où la vacance résulte de l'invalidation d'une élection, l'élection nouvelle doit se faire dans le délai d'un mois et par le même corps électoral (2). Ces derniers mots n'impliquent pas que le collège électoral qui doit procéder à la nouvelle élection sera nécessairement composé des mêmes personnes : ils ne visent que les délégués municipaux, et, parmi ces délégués eux-mêmes, il peut y avoir des changements de personnes, par suite de la substitution des suppléants aux délégués décédés ou démissionnaires dans l'intervalle.
208 . (Juant aux électeurs de droit, ce sont ceux en fonctions, au moment de l'élection nouvelle, qui prennent part au vote.
(1) Dec. 26 décembre 1875, art. 17. Lo principe de riodemnité allouée aux délégués n'a pas été admis sans contestation ; il a paru un précédent qui pourrait devenir dangereux par son application possible à toutes les fonctions électives exigeant des déplacements ; il a prévalu cependant par celte raison surtout que sans elle on aurait couru le risque de ne pas trouver de délégués en nombre suffisant ou de n'en trouver que dans les classes aisées de la population.
(2; L. 8 août 1875, art. 22.
209. Si la vacance provient d*une démission ou d'un décès survenus au cours de l'exercice du mandat, il n'est pas pourvu de suite, et dans tous les cas, au remplacement. Pour éviter des élections trop fréquentes, il a été décidé qu'il n'y aurait lieu de remplacer les sénateurs morts ou démissionnaires que si le nombre de sénateurs d'un département se trouve réduit de moitié. Dans ce cas, les sénateurs élus en remplacement ne le sont que pour le complément de la période qui restait à comûr au profit de ceux auxquels ils succèdent. Le collège électoral est constitué, comme à l'ordinaire, des électeurs de droit et des délégués à ce désignés par les conseils municipaux : c'est pourquoi le délai pour l'élection de remplacement a dû être prolongé et porté à trois mois (1).
210. Si la vacance par décès ou démission se produit dans les douze mois qui précèdent un renouvellement triennal, il n'est pas procédé au remplacement; mais à l'époque fixée pour ce renouvellement triennal, il est pourvu à toutes les vacances, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date, alors même que la représentation sénatoriale d'un département ne se trouve pas réduite de moitié (S). Néanmoins, les sénateurs élus en remplacement ne le sont, même dans ce cas, que pour le surplus de la période pendant laquelle leurs prédécesseurs seraient restés encore en fonctions.
211. La loi du 91 août 1875 renvoie à la loi électorale générale, pour ce qui concerne les cas d'incapacité et d'indignité; mais elle a cru devoir régler spécialement, en ce qui concerne les fonctions de sénateur, la question d'incompatibilité et celle d^inéligibilité. La commission avait posé d'abord en principe l'incompatibilité absolue de toute fonction publique avec le mandat de sénateur; mais sur la vive intervention de M. Dufaure dans le débat, une grande majorité se prononça en sens contraire. Nous n'entrerons pas ici dans la discussion de cette grave question, que nous retrouverons ailleurs. Nous nous contenterons de reproduire les règles
(1) La loi du 9 décembre 188i a, comme nous le Terrons, abrogé cette disposition.
(2) L. 2 août 1875, art. 23.
admises ea 1875 (i). Le principe est que toute fonction publique est compatible avec celle de sénateur ; mais ce prin*cipe admet quelques exceptions, d*ailleurs en petit nombre. L'incompAlibilité, en effet, n'existe que pour les fonction» de conseiller d'Etat et de maitre des requêtes, de préfet et sous<préfet (sauf lé préfet de police et le préfet de la Seine), de membre dos parquets des Coui's et tribunaux (sauf le procareur général près la Cour de Paris), de trésorier^paycur général, de receveur particulier, de fonctionnaire et employé de» administrations centrales des ministères (S).
24âl« A ces incompatibilités, la loi du 19 décembre 187& ajOQte celle de membre d'une commission départementale.
213. D'un autre c6té, et par des considéra lioB s de haute morale poUliqu«, la loi du S18 juin 1883 statue qu'il est interdit aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous peine de déchéance de leur mandat, de faire paKie da conseil d'admiulstraLion ou de surveillance de la société concessionnaire de services maritimes subventionnés par l'Etat (art. 10), et la loi du 20 novembre 1883 (art. 5), que tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, accepte lea fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemînsde fer est, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire; mais à la différence de la ioi du 28 juin, elle ne prononce pas son inéligibilité et se contente de le soumettre à la réélection.
214. Par contre, aucune difficulté ne s'est élevée au sujet d^ la. disposition suivant laquelle un certain nombre de fonctionnaires, en soi éligibles, ne peuvent être élus par le dé- [lartement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant ) 'exercice de leurs fondions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leui*s fonctions pour un motif quelconque. Sont dans ce cas : les premiers prési-» dents, présidents et membres des paarquets des cours d'appel; lee- pa*ésidents, vice-présidents, juges d'instruction et*
(1) Ces règles ont été profondément modifiées, mais à titre transitoire, par la loi du 9 décembre 1881. Un projet de loi longuement discuté dans les deox Chambres n'a pas encore été définitivemeat adopté au moment où nous écrivons ces lignes.
(2) L. 2 août 1875, art. SO.
membres dés parquets des tribunaux de première instance; le préfet de police, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de Tintérieur et secrétaires généraux des colonies ; les ingénieurs en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondissement; les recteurs et inspecteurs d'académie; les inspecteurs des écoles primaires; les archevêques, évoques et vicaires généraux; les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer; les intendants diviaionnaires et les sousiniendants militaires; les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; les directeurs des contributions directes et indirectes, de Tenrcgistrement et de& postes; les conservateurs et inspecteurs des forêts (1).
215. C'est par respect pour les principes démocratiques et afin d'ouvrir les portes du Sénat à tous les citoyens, quelle qne fût leur position de fortune, que la loi a décidé qu'une indemnité serait allouée aux sénateurs, sans toutefois en fixer le chiffre, et en disant seulement qu'elle serait la môme que pour les députés (2).
216. Sont déclarées applicables aux élections sénatoriales, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi, les dispositions de la loi électorale de la Chambre des députés relatives aux cas d'indignité et d'incapacité, aux délits, poursuites et peines, et aux formalités de rélection (3).
217. En ce qui concerne les délits, nous devons mentionner la disposition suivant laquelle la tentative de corruption exercée sur un ou plusieurs électeurs sénatoriaux est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 500 francs;, ou de l'une de ces deux peines seulement, et sauf application de l'article 463 du Code pénal (4). Une disposition analogue, différente seulement quant à la peine, se trouvait déjà dans la* loi électorale du 18 mars 1849, article 106.