‹ Chambres législativesChapitre 46 sur 126 · Pour terminer ce qui concerne la composition du Sé · texte numérisé non relu

Pour terminer ce qui concerne la composition du Sé

(1) L. 2 août 1875. art. 21. {!ïtlbid. , art. 26.

(3) Ibid., art. 27.

(4) Ibid., art 19.

nat d'après la loi constitulîonnelle du 24 février 1875 et la loi organique du 2 aoûl de la môme année, il ne noas reste plos qu*à résumer les dispositions du règlement du Sénat da il juin 487C, relatives à Id vérification des pouvoirs. Nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons dit plus haat (voy. n^ 189) par rapport aux sénateurs inamovibles. Quant aux sénateurs des départements et des colonies, les procès-verbaux qui constatent leur élection sont répartis entre les bureaux par ordre alphabétique de départements, et soumis d*abord à Texamen de commissions de trois membres, formées dans chaque bureau par la voie du sort. Lo rapport de chaque élection est fait parle sénateur que le bureau en a chargé(l).

219 . Quoique le règlement ne le dise pas, il est de pratique constante et de jurisprudence incontestée que ce rapport peut conclure non seulement à la validation ou à Tinvalidation, mais encore à Tajournement et à telle mesure d'information ou d'enquête qui peut être jugée nécessaire. Tout sénateur peut également, lors de la discussion du rapport, proposer Tune ou Tautre de ces résolutions.

220. Le Sénat statue sur la validité des élections, etcen^est qu'après son vote favorable que le président déclare le sénateur admis. Toutefois, avant ce moment déjà, les sénateurs non encore validés peuvent prendre part aux délibérations et même aux votes ; la présomption est en faveur de la régularité de rélection.

Généralement, le vote sur le rapport de la commission a lieu immédiatement après sa lecture ; mais si Télection est contestée, le Sénat peut, sur la demande dMn membre, renvoyer la délibération à la séance qui suit Tinsertion du rapport au Journal officiel ou la distribution aux sénateurs de ce rapport imprimé.

221. Le sénateur dont Tadmission a été ajournée ne peut plus prendre part aux votes, et celui dont l'élection est contestée ne peut, ni dans le bureau, ni en séance, prendre part aux votes sur la validité de son élection ; ce qui n'annule pas son droit de prendre la parole dans la délibération sur ce

(1) Règl. sénatorial, art. 8, §§ A et 5.

point, ni, semble-t-il, dans toute autre délibération, le règlement n'excluant que le vote.

222. Les pouvoirs doivent être vérifiés, même en cas de décès et à plus forte raison en cas.de démii'sion. Jusqu^à la vérification, il n*y a qu'un élu^ il n'y a pas encore de sénateur et, par conséquent, Télu n'a pas qualité pour se démettre. On comprend d'ailleurs le grand intérêt quUl y a à ce que toutes les opérations électorales soient soumises à un examen approfondi qui en signale, s'il y a lieu, les irrégularités, et flétrisse les fraudes qui ont pu être commises. Le règlement du Sénat, il est vrai, différent de celui de la Chambre, est muet sur ce point; mais il ne semble pas qu'il puisse faire de doute (1).

SECTION IL

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