‹ Chambres législativesChapitre 47 sur 126 · LOI ORGANIQUE DE · texte numérisé non relu

LOI ORGANIQUE DE

223 . Nous avons vu par suite de quelle transaction la loi du 24 février 1873 donna le caractère constitutionnel aux dispositions relatives au mode de composition du Sénat. On ne tarda pas à reconnaître les inconvénients qui en résultaient. L'opinion, divisée sur la question mémo de l'existence du Sénat, s'élevait de plus en plus contre sa composition singulière. L'institution des inamovibles, surtout, paraissait difficilement conciliable avec la responsabilité qu'implique tout mandat politique, et d'un autre côté des critiques de plus en plus nombreuses se formulaient contre le système qui donnait, dans les collèges électoraux, une représentation égale aux plus petites communes et aux plus grandes. C'est en grande partie pour permettre d'introduire dans la loi électorale du Sénat les modifications réclamées par Topinion que fut entreprise la révision constitutionnelle de 1884. Tout en maintenant au rang des dispositions constitutionnelles l'institution du Sénat et ses

(1) Cf. Poudra et Pierre, Traité pratique du droit parletnentoire, n* 470 et snîv., 784 et soiv. — Et supplément au môme ouvrage, mômes numéros.

principales atlributions, k loi de révision du Sa avril 1884 dépouilla de leur caractère constitutionnel et plaça daas la classe des lois ordinaires, toujours révisables, les articles relatifs à sa composition. Celte solution ne fut pas admÎBe sans difficulté, et nous devons résumer ici les piincipaies discussions auxquelles elle donna lieu.

L'existence même du Sénat fut mise en question tant à la Chambre des députés qu'au Sénat lui-même, mais sans que les propositions tendant à sa suppression réunissent beaucoup de voix ni dans l'une ni dans l'autre assemblée . Au Congrès, elles furent repoussées par la question préalable^ par 4-79 viôx contre 197.

224. Le poids de la discussion porta surtout sur le point de savoir si les articles 1 à 7 de la loi du 25 février 1875, relatifs à la composition du Sénat, seraient abrogés, ou si, suivant une expression qui fit alors son entrée dans la langue politique, ils seraient déconstitutionnalisés et réduits au rang de loi ordinaire.Les partisans du premier système s'appuyaient surtout, pour le soutenir, sur la crainte que le Sénat ne pût pas être amené à faire dans sa composition les réformes nécessaires, et qu'on ne restât longtemps peut-être sous un régime dont presque tout le monde reconnaissait les incoiiyénients. Mais on répondait que le Sénat devait nécessairement pouvoir discuter en pleine indépendance la loi de sa propre organisation, qu'il serait contraire à sa dignité et à l'esprit même de nos institutions d'enlever au Sénat cette prérogative, que ce serait lui témoigner une méfiance offensante à la fois et nullement justifiée, et qu'enfin le Sénat n'avait consenti à la révision que sous cette réserve formelle. Cette opinion prévalut et le Congrès, par 468 voix contre 271, décida que les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 n'auraient plus le caractère constitutionnel (1).

225. En exécution de la résolution prise par le Congrès, le gouvernement présenta, le 16 août 1884, au Sénat un prpjet de loi portant modl/ication aux lois organiques sur l'orga' nisation du Sénat et t élection des sénateurs. Ce projet do

(1) L. 22 avril 1884, art. 3.

loi, après de vives discussions et diverses modifications qui exigèrent deux d<^Iibérations successives dans chacune des deux Chambres, devint la loi du 9 décembre 1884.

Deux questions surtout furent agitées : la première relative à la division du Sénat en deux catégories de sénateurs; k, seconde, à la composition du corps électoral sénatorial.

Sur le premier point, des solutions très diverses furent proposées. D'après le projet du gouvernement les deux catégories étaient maintenues; mais Tinamovibilité était supprimée. La durée du mandat devait être la même (neuf ans) pour l'une et pour Tautre catégorie de sénateurs, et de plus les 75 ne devaient plus être élus par le Sénat seul, mais par le Sénat et la Chambre des députés formant un seul .collège, quoique votant séparément.

226. La suppression de l'inamovibilité ne rencontra pas grande difficulté. On s'accordait à reconnaître que la permanence du mandat et l'irresponsabilité qu'elle implique sont incompatibles avec les conditions essentielles d'une assemblée politique, chargée de représenter la volonté nationale dans ses évolutions nécessaires. Par contre, l'idée de former un collège électoral composé des deux Chambres ne fut pas favopablemenl accueillie au Sénat et ne fut pas reprise à la Chambre des députés. Elle parut, selon le rapporteur, M. Demôle, « impliquer une contradiction formelle avec le mode d'organisation du pouvoir législatif; nos deux assemblées ne peuvent répondre utilement à leur mission qu'à la condition d'être, au point de vue de leur formation, absolument indépendantes Tune de l'autre ».

227. Mais le maintien d'une catégorie de sénateurs nommée, comme Tautre, pour neuf ans seulement, mais par le Sénat lui-même, trouva des défenseurs nombreux et persévérants. Ils invoquaient en sa faveur deux arguments principaux : Tavantage de pouvoir introduire dans le parlement des hommes illustres qui, ayant voué leur vie aux sciences, aux lettres ou aux arts, pouvaient ne pas trouver de collège électoral disposé à les nommer ; et d'un autre côté, ils insistaient sur ce point que les grandes illustrations ne pouvaient pas se commettre dans les compétitions ardentes et les luttes souvent brutales qui accompagnent toutes les élections. En fait, on

montrait les choix, poar la plupart excellents, qui étaient sortis de ce mode d*éleclion. Cette opinion, très chaudement soutenuci prévalut d*abord dans le Sénat, contrairement à Favisde la commission; mais, repoussée par la Chambre, elle fut, en définitive, écartée par le Sénat lui-même, et la loi consacra l'unité d'origine des trois cents sénateurs, par cette raison surtout qu'entre le maintien d'une catégorie de sénateurs inamovibles (solution repoussée par tout le monde) et l'unité d^origine des membres du Sénat, il n'y avait de place que pour des combinaisons également fatales à l'autorité et à la dignité du Sénat et à l'indépendance de ses membres. M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre des députés (25 novembre 1884), faisait valoir une autre considération qu'il nous paraît utile de reproduire, parce qu'elle fait ressortir avec une rare énergie Tune des faces de la délicate question des attributions respectives des deux Chambres : « Les partisans de l'inamovibilité — et l'argument s'applique également aux partisans du système de l'élection d'une partie des sénateurs par le Sénat lui-même — « paraissent ne voirenlui qu'une assemblée de contrôle, investie seulement d'un droit d'avis, une sorte de grand Conseil d'Etat appelé à éclairer par ses lumières et sa compétence les représentants du pays, tenu surtout d'être illustre et revêtu de si peu de pouvoir que la responsabilité d'une partie de ses membres, devant leur seule conscience, constituerait une garantie suffisante pour les libertés publiques et les droits souverains de la nation. Tout différent est le rôle du Sénat dans nos institutions républicaines. Il partage avec la Chambre des députés la puissance législative. Si ses attributions en matière financière sont moins étendues que celles de la Chambre des députés, il a, par contre, une autorité redoutable que celui-ci ne possède pas : il peut, en effet, autoriser le Président de la République à dissoudre la Chambre des députés. Soutenir qu'un Sénat ainsi armé peut être composé pour un quart de membres dont le mandat n'a d'autre terme que leur existence et auxquels nul n'a et n'aura jamais droit de demander compte de leur langage et de leurs votes, c'est méconnaître la condition de tout gouvernement libre et démocratique ». S128, L'unité d'origine de tous les membres du Sénat étant

consacrée, il restait à décider ce que deviendraient les sénalenrs inamovibles antêneurement nomm(<3. Les uns demandaieni qu'ils fussent divisés comme les autres sénateurs en séries renouvelables de trois en trois ans, de telle sorte qu'au bout de neuf ans cette catégorie aurait complètement disparu. D'autres, dans le Sénat lui-mflme, proposaient leur suppression immédiate. Suivant le projet du gouvernement, les sénateurs inamovibles devaient conserver leur mandai viager; mais au fur et i mesure des extinctions, leurs sièges être répartis entre les départements, dans Tordre fixé par un tirage aa sort. C'est ce système qui fut définiiivoment adopté, non sans de vives discussions, tant au Sénat que dans îa Chambre ; les deux assemblées reconnurent unanimement qu'il n'était nallemeat exigé par les principes sur la non -rétroactivité des lois, principes lulélaires dans les matières de droit privé, mais qui ne sauraient trouver place dans la législation politique et constitutionnelle. Le Sénat le vota par cette raison surtout, dit le rapporteur, « que l'honneur et le bon renom de la République demandent que nous ne mettions pas hors du parlement des hommes d'une valeur incontestée, qui ont consacré leur existence à la politique et à l'élude des intérêts du payi:. » La Chambre des députés donna son assentiment, pour no pas compromettre, à l'occasion d'une question d'ordre, i tout prendre, secondaire, une réforme qne la majorité républicaine avait promise au pays et que le pays attendait avec impatience.

3ÎS9. La lutte ne fut pas moins vive sur le mode de nomination des sénateurs que sur le principe de l'unité d'origine. Suivant une opinion qui avait d'abord prévalu à la Chambre des députés, le Sénat devait, comme celle-ci, être élu par le suffrage universe! direct. Le principal argument constitutionnel, en faveur de ce système, était que les deux assemblées se partageantia puissance législative, avec des attributions égales et identiques, sauf en matière financière, représentant par conséquent l'une et l'autre et au même degré la volonté nationale et lui servant d'organes, il n'était pas admissible qu'elles n'émanassent pas de la même origine et par le seul procédé qui donne à cette volonté une expression incontestée. Ce que l'on a appelé la léUction du suffrage universel par le suffrage

universel ii*cst à vrai dire et ne peut étpe ^{ue a constîtutkui d'un' corps privilégié, et dans les mœurs politiques de la dérooeratie française, tout corps privilégié est par cela mênie frappé de suspicion et conséqucmment .impuissant à se créer une autorité incontestée. L*on pourrait comprendre que le Sénat fût élu par un collège spécial, s'il existait en France des intérêts politiques distincts de 1 intérêt national, ou si, comme en Amérique ou en Suisse, nous avions dans la natioa des corps politiques plus ou moins autonomes. Or, les communes n'ont jamais eu et ne doivent pas avoir ce cai*aclère. L'on comprendrait encore le collège électoral spécial ^ si le Sénat avait des attributions différentes de celles de la Chambre, s'il était simplement une assemblée de contrôle ; mais tel n'est pas son rôle dans le système de la Constitution qui nous régit : il a les mêmes droits que la Chambre, sauf en matière financière, et même, en sus, un droit supérieur, puisqu'il lui appartient d'autoriser la dissolution de la Chambre, et que luimême ne peut, dans aucun cas, être dissous. Lui donner une base moins large, c'est nécessairement amoindrir son importance constitutionnelle, et l'autorité de ses résolutions. Et si Ton prétend que deux assemblées politiques, ayant à la fois les mêmes attributions et la même origine, seraient presque fatalement poussées à des conflits insolubles, ne peut-on pas répondre, au contraire, que les conflits sont beaucoup moins à craindre entre deux assemblées qui, élues par les mêmes électeurs et par un procédé identique, seraient presque certainement animées d'un môme esprit ? Et quant aux conflits, inévitables dans tous les systèmes, comme l'expérience Ta prouvé, s'ils ne sont pas évités ou apaisés par la sagesse et le bon esprit poUtique des deux Chambres, la Constitution elle-même donne le moyen de les résoudre par Tappel au juge souverain, au pays lui-même, par la dissolution de la Chambre.

230. Ces arguments, présentés avec beaucoup de force au Sénat par M. Naquet, et à la Chambre par M. Floquet, y eurent des fortunes diverses. La Chambre se laissa d'abord convaincre ; le Sénat, au contraire, ne fut pas ébranlé un seul instant. Les ministres et les rapporteurs des deux Chambres combattirent avec une grande énergie Tapplication du suffrage universel direct à l'élection des sénateurs. Cette appli-

— ni —

cation, suivant eux, devait conduire nécessairement soiiàdes conflits insolubles, soit à la suppression du Sénat : l'esprit français, éprîs.dologique et desimpliticatioD,ne comprendrait pas et ne tolérerait pas longtemps, disaienl-ils, deux assemblées compliquent le mécanisme législatif sans utilité, sans aucune garantie d'un travail meilleur, puisqu'elles seraient composées des jnûmes éléments. Il est d'ailleurs très inexact de dire que le corps électoral sénatorial consiilue un corps privilégié. Composé uni rjue ment d'élus du suffrage universel, il est, comme le Sénat qu'il nomme, l'émanation la plus inconteslabie ilu suffrage universel. " Pour tous ceux qui ont une notion claireet certaine d'un Sénat républicain, dit M. Demûle dans sou rapport au Sénat, le problème à résoudre était d'instituer au moyen d'une sélection opérés par le suffrageuniversel sur lui-même un collège électoral qui sur toutes les grandes lignes : le respect Je la liberté, l'amour du pj'ogiès, le dévouement à la République, marche étroitement uni à la masse de la nation, mais qui en même temps s'inspire plus spécialement, pour assurer le présent et préparer l'avenir, des idées de prudence et do nécessité pratique. • l£t ce collège électoral idéal, il le trouvait dans les délégués des conseils municipaux. 11 ne se dissimulait pas d'ailleurs que le Sénat, issu d'un tel collège électoral, ne serait pas co mesure de coalester à la Chambre, on de partager avec elle la direction politique; mais, disait-il, « à côté de la Chambre directement issue du sulTrage nniversel, notre Constilulion place une secondcCiiambre dont laraisun d'être est d'avertir, de contrôler, de donner au sulTrage universel une garantie contre les entraînements d'une Chambre unique ; n el il aurait pu ajouter que ce réie particulier du Sénat est indiqué clairement et élevé à toute sa hauteur par !e droit qui lui appartient d'autoriser le Pi'ésident de la République à dissoudre la Cliambre des députés. Quoi qu'il en soit, il est à remarquer que le collage électoral spécial lut soutenu surtout par les partisans les plus décidés d'un Sénat investi des attributions les plus étendues, et le suffrage universel par ceux qui étaient ou que l'on croyait être favorabios à une Chambre unique. Et pourtant, il ne semble pas. douteux que. le suffrage universel .ippliqué au Sénat afilrmerait et assolerait sur la base la plus large et Ja

plus solide Tégalité des droits des deux €ham))res en toute malière, tandis que Tautre mode d^élection, au contraire, conduit nécessairement, et de l'aveu même de ses défenseurs, à ne donner au Sénat que le caractère d'une assemblée de contrôle.

Le Sénat lui-même fut jusqu'à la fin hostile au principe de sa nomination par le suffrage universel ; son opposition connue et persistante fut une des raisons, et non la moins décisive, qui déterminèrent la Chambre à abandonner la solution qu'elle avait adoptée d'abord, et à voter le système du collège électoral spécial, auquel s'étaient arrêtés le gouvernement et les commissions des deux Chambres.

231 . Après Téchec du système de Télection par le suffrage universel direct, Ton ne fît pas meilleur accueil ni au suffrage universel à deux degrés, ni au système de Téleclion des délégués par les électeurs communaux eux-mêmes, ni enfin à celui de rélection des sénateurs par les conseils municipaux, et les deux Chambres s'accordèrent pour adopter un système intermédiaire que nous avons maintenant à expliquer en détail.

232. Le nombre des sénateurs resta fixé, comme il Tavait été par la loi constitutionnelle, à 300 (art. i, § 1). Un amendement présenté à la Chambre des députés, et tendant à rendre ce chiffre variable suivant la population, fut repoussé après une courte discussion, et sans qu'il ait été donné aucune autre raison, si ce n'est qu'il a semblé « qu'il y avait des inconvénients de toute nature à ce que le nombre des sénateurs ne demeurât pas fixe et fût soumis à de constantes variations ».

233. Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été élus (art. i , §2). — Cette disposition, dans sa rédaction un peu compliquée, et où se retrouve la trace des discussions et transactions dont elle fut le résultat, signifie : 1® que le Sénat, dont le mode de formation est profondément changé par la nouvelle loi, n'est pas néanmoins soumis à un renouvellement intégral, tous ses membres conservant leurs fonctions, pendant tout le temps qui reste à courir pour chacun d'eux, à raison

de la date de son élection , et de la série où il Ee trouve classé en vue du renouvellement ; 8° que les sénaleurs inamovibles, tant ceux remontant à la première nomination par l'Assemblée nationale quo ceux élus postérieurement par le Sénat, conservent leur mandat jusqu'à leur mort ou leur démission.

i3i. La loi de 18S4 (art. i) modifie profondément la répartition faite par la loi du 2 août 1875. Elle prend pour base, dans une certaine mesure, la population attribuant 2 sénateurs à uae population de 260,000 habitants ; 3 sénaleurs de 3&0 à 450,000; 4, de 450 à 600,000; S, pour unepoputalion dépassant 600,000; une situation particulière est faite aux départements de la Seine et du Nord, A cause de leur importance, & BelforI, à l'Algérie et aux colonies, à cause de leur faible population française. Elle attribue 10 sénateurs au département de la Seine, S au département du Nord, 5 à cliacun des départements desCôtes-du-Nord, Finisli^re, Gironde, 1 lie- et- Vil aine, Loire, Loire-Inférieure, Pas-de-Calais, Rhdne, Sadne-et-Loire, Seine- Inférieure; 4 aux dépertemcnLs de l'Aisne, Bouches-du-Rti4ne, Charente-Infévieure, Dordogoe, Haute -Garonne, Isère, Maineet-Loire, Manche, Morbihan, Puj-de-Dôme, Seine-et-Oise, Somme; 3 aux départements de TAin, Allier, Ârdèche, Aube, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Cher, Corrèze, Corse, Cdte-d'Or, Creuse, Doubs, Drûme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Hérault, ladre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loir-et- Cher, Haute- Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Marne, Haute- Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Basses-Pyrénées, Ilaule-Saône, Sarthe, Savoie; Haute- Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute- Vienne, Vosges, Yonne ; i aux départements des Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Cantal, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tamet-Garonne, Vaucluse ; un seul au territoire de Belfort, & chacun des trois départements algériens et à chacunedes quatre colonies delà Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunien et des Indes françaises.

S35. Cette répartition nouvelle, reuduc nécessaire par la suppression de375 inamovibles, n'aura du reste son plein effet qo'après l'extinction du dernier de ceux-ci; jusque-là,

dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la loi , raugmeniatioff s'effectue au fnr et à mesure des extinctions produites parmi les inamovibles. A cet effet, dans la huitaine de la vacance, il est procédé en séance publique au tirage au sort, poui* déterminer le dépar*tement qui doit être appelé à élire un sénateur; cette élection* se fait dans les trois mois à paiHir du tirage au sort, ei le mandat ainsi conféré expire en même temps que les pon-voirs des autres sénateurs du même déparlement. Si la vacance a lieu dans les six mois qui précèdent un renouveltement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renoavellemcnt.

236. Les conditions générales d'éligibilité sont reproduites diaprés Tarticle 3 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. Ce sont : la qualité de Français, l'âge de quarante ans et la jouissance des droits civils et poliliques.

:2l37. Mais, à la différence de la loi de 1875, qui n'admettait que des cas d'inéligibililé relative, la loi de 1884 pose plusieurs cas d'inéligibililé absolue. Elle déclare inéligibles :

1° Les membres des familles qui ont régné sur la France, * étendant ainsi à réligibilité au Sénat Texclusion édictée par la loi de révision du 14 août 1884 (art. 2) pour l'élection à la présidence do la République (art. 4);

2° Les militaires des armées de terre et de mer, à l'exception des maréchaux de France et amiraux, des oftîciers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement, des officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de Tétat-major général; des militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale (art. 5).

Celte disposition fut inscrite dans la loi, sur les vives instances du ministre de la guerre. Il paraissait indispensable et urgent de soustraire 1 armée aux luttes électorales, et néanmoins l'on reconnaissait l'avantage qu'il pouvait y avoir à conserver dans le Sénat et dans la Chambre les hautes compétences militaires. Sous l'empire de cette préoccupation, on avait demandé de ne pas ordonner Tinéligi- Wlité, mais simplement l'incompatibilité des fonctions; celte

propositioofut écartée par celte raison que lo but à atteindre était surtout d'éloigner des compétitions et des luttes politiques les soldats rangés autour du drapeau de la France. Il y a^aii là, disait le rapporteur, un intérêt politique, social et militaire de. premier ordre. Les exceptions admises donnaient d^&illeurs suffisante satisfaction au besoin de compétences spéciales. Diverses propositions furent faites pour en augmenter le nombre, par l'adjonction des généraux de division et des vice-amiraux, ou des anciens ministres de la guerre. Biles furent toutes combattues par le gouvernement et repoussées.

238. La loi que nous analysons apporte de graves dérogations à la composition du collège électoral, telle qu'elle était organisée par la loi constitutionnelle du 24 février 1875 et par la loi organique du 2 août 187o. Les électeurs de droit restent les mêmes. Los délégués également sont, comme dans la loi de 1875, toujours élus par les conseils municipaux, parmi les électeurs de la commune ; c'est sur leur nombre que porte le changement. Tandis que les lois précédentes donnaient à chaque commune, quelle que fût son importance, un seul délégué, la loi nouvelle, cherchant un peu arbitrairement* une certaine- proportionnalité, a décidé que les conseils municipaux composés de dix membres élisent un délégué ; les conseils de douze membres, deux délégués ; les conseils de seize membres, trois délégués; lès conseils de vingt et un membres, six délégués; les conseils de vingt-trois membres, neuf délégués; les conseils de vingt-sept membres, douze délégués ; les conseils de trente membres, quinze délégués; les conseils de trente-deux membres, dix-huit délégués; les conseils de trentequatre membres, vingt et un délégués; les conseils de trentesix membres-, vingt-quatre délégués, et le Conseil municipal de Paris, trente délégués (\).

239. Ce système, qui était une transaction entre ceux qui voulaient conserver à l'électorat sénatorial sa base commu-

(1) D'ans rindw française, les membres des conseils locaux sont sub- Btitués aux coofleils d'arrondissement. Lfi conseil municipal de Pondichéry élit cinq délégués ; celui de Karikal, quatre ; toutes les autres communes, deux.

nale et ceux qai réclamaient que les communes fussent représentées dans le collège électoral en proportion de leur importance, ne donnait en réalité satisfaction ni aux uns ni aux autres. Les partisans de Tancien système lui reprochaient de fausser le principe même de Télectorat sénatorial, qui reposait sur la conception de la commune personne distincte, de la commune électeur, votant par les délégués de son conseil municipal, sans aucun mélange d'une idée autre, telle que le chiffre de la population ; les autres insistaient sur ce point que tout en reconnaissant la justice, la nécessité de proportionner le nombre des délégués à celui de leurs* mandants, la loi ne réalisait cette proportion que d*une manière très imparfaite et tout arbitraire, et toujours au préjudice des centres de population les plus importants et par cela même les plus vivants et les plus éclairés. Dans la Chambre , comme dans le Sénat, ces diverses objections furent présentées ; mais les deux Assemblées s'en tinrent au système transactionnel, présenté tout d'abord par le gouvernement, mais sensiblement élargi en faveur des grandes communes.

240. La substitution des délégués multiples au délégué unique dut nécessairement faire modifier en plusieurs points les dispositions de la loi du 2 août 1875. La plupart de ce modifications sont de pure forme et consistent simplement dans le remplacement du singulier par le pluriel. Il en est ainsi pour les articles 2, 3, 4, 5, 8, 14, 19, 23 de la loi de 1875. Nous ne noterons ici que les quelques modifications qui no sont pas de pure forme et quelques questions qui ont été posées et résolues au cours de la discussion.

241 . Et d'abord, en ce qui concerne Télection même des délégués, il est dît (art. 8, § 2) qu'elle doit se faire, le cas échéant, au scrutin de liste, et quant aux suppléants, que les conseils élisant un, deux ou trois délégués nommeront un suppléant; ceux élisant six ou neuf délégués, deux; ceux élisant douze ou quinze délégués, trois; ceux élisant dix-huit ou vingt délégués, quatre ; ceux élisant vingt-quatre délégués, cinq, et le Conseil municipal de Paris, huit.

242. En cas de refus ou d'empêchement des délégués, les suppléants les remplacent selon l'ordre fixé par le nombre de suffrages obtenu par chacun d'eux.

243. Dans, le système de la loi de 4884 comme dans celui de la loi de 4875, Télection doit se faire par le conseil municipal, et si le conseil municipal est dissout, par le conseil ancien : les commissions municipales ou les délégations spé ciales instituées par Tarticle 44 de la loi du 5 avril 1884 sont formellement exclues.

244. On a demandé dans la discussion que le conseil municipal fût préalablement complété, comme il doit l'être suivant la nouvelle loi municipale, avant qu'il soit procédé à 1 élection du maire. Le gouvernement, tout en reconnaissant que cette mesure était désirable et en prenant rengagement moral de s'y conformer, lorsque les délais le permettraient, insista pour qu'on n'en fit pas une obligation légale. Les deux Assemblées se contentèrent de cette déclaration, d*où la conséquence qu'aujourd'hui comme d'après la loi de 1875, il suffit pour la validité de l'élection des délégués que le conseil soit en nombre suffisant pour ses délibérations ordinaires.

245. Il a été reconnu également que le conseil- municipal opérerait d'une façon valable, alors même que son élection serait contestée en tout ou en pirtie devant le conseil de préfecture, et que pourraient prendre part à la nomination des délégués les conseillers mêmes dont le conseil de préfecture aurait annulé l'élection, s'ils en avaient appelé au conseil d'Etat. C'est ce qui est mis en lumière dans la circulaire du ministre de l'intérieur du i 1 décembre 1884, et cette solution se justifie, pour le premier point, par le principe que les membres de tout corps électif exercent leurs fonctions dès le jour de leur élection et tant qu'elle n'a pas été invalidée, et pour le second, par la disposition de l'article 40 de la loi du 5 avril 1884, suivant laquelle les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les réclamations^

246 . Aucune modification de fond n'est apportée aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi du 2 août 1875, relatives aux acceptations ou refus des délégués ou des suppléants, aux procès-verbaux du collège électoral, aux protestations et à leurs effets. Nous renvoyons donc à ce que nous en avons dit plus haut (n« 183 et suiv.).

247. La durée du scrutin, fixée par l'article 14 de la loi du

2 ftoât 1875, a dû être modiBée, la nominatkm d'mi nombre plus on moins considérable de délégués et le dépouillement exigeant nécessairement plus de temps que lorsqu'il s^agissait d'un délégué unique. En conséquence, la loi décide que le premier scrutin restera ouvert de huit heures à midi, le seeoiul de deux à cinq heures, et le troisième de sept à dix heures^ Comme dans la loi antérieure, le dépouillement et la procla mation doivent se faire sans désemparer.

248. Dans l'article 16, relatif aux réunions électorales, la loi nouvelle commence par efifacer le renvoi à la loi du 9 juin 1868 et le remplace par un renvoi à Tarlicle 2 de la loi du 30 juin 1881. En conséquence, *elle déclare que les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu depuis le jour de la convocation des électeurs, jusqu'à celui de l'élection inclusivement, moyennant une déclaration faite par deux électeurs au moins et indiquant le jour, le lieu et Pheure de rélection. Les déclarants doivent non seulement^ suivant les dispositions de la loi de 1881, jouir de leurs droits civils et politiques, mais être électeurs, et leur déclaration doit indiquer leurs nom, qualité et domicile. Les déclarations sont faites à Paris, au préfet de police; dans les chefslieux de département, au préfet; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire« La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux heures au moins depuis la déclaration, sauf le jour mémo du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée, auquel cas la réunion peut suivre immédiatement la déclaration (1).

249. Tout en empruntant ces dispositions à la loi de 1881, relative aux réunions publiques, la loi que nous analysons n'autorise pas les réunions publiques en vue des élections sénatoriales. Ces réunions, comme dans la loi de 1875, ne sont toujours que des réunions réservées à certaines catégories de personnes ; mais la loi nouvelle en élargit quelque peu le cadre et y fait entrer, outre les électeurs sénatoriaux et les candidats désignés dans la déclaration, tous les mem-

(1) L. 30 juin 1881, art. 1 et 3.

bres du parlement élus ou électeurs dans le départemeni, e'est-à-Hiire les sénateurs du département aussi bien que les députés, seuls adoûs par la loi de 1875, et, en outre, les sénateurs et députés qui ont leur domicile politique dans le département, sans y être élus ; sont admis également, avec les délégués et suppléants, tous les candidats ou leurs mandataires.

250. L^autorité municipale est chargée de veiller à ce que nulle autre personne ne s'introduise dans la réunion. Cette disposition est prise dans la loi de 1875; il en est de même pour les justifications à produire par les délégués et les suppléants.

251. Quant aux candidats, la loi dit, comme celle de 1875, qu'ils devront justifier de leur qualité « par un certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration dont il est parlé au paragraphes M ;mais ce paragraphe qui renvoie simplementàla loi du 30 juin 1881 ne dit aucunement que la déclaration doit mentionner les noms des candidats, mention exigée au contraire en termes formels par laioi de 1875. En empruntant cette disposition à cette dernière loi, il semble qu'on ait perdu de vue les modifications résultant de Tapplication de la loi de 1881, et il nous paraît incontestable que sans que leurs noms aient été mentionnés dans la déclaration préalable, tous les candidats au Sénat ont de droit entrée dans les réunions électorales sénatoriales.

252 . On peut se demander également si les suppléants n'y ont pas accès en même temps que les délégués : la loi de 1875 ne mentionne que les délégués, ce qui impliquait que les suppléants n'y avaient entrée que si, par la disparition du délégué, ils étaient devenus délégués eux-mêmes ; la loi nouvelle, au contraire, mentionne les suppléants en même temps que les délégués « les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants »; ne peut-on pas en conclure qu'elle a entendu que les suppléants peuvent être admis dans les réunions sénatoriales, alors même qu^ils ne sont pas appelés à remplacer un délégué défaïUant ? Cette interprétation nous semble d*aatant plus admissible que, très certainement, dans la loi nouvelle, on a Tauln élargir les cadres de la loi de 1875.

253. Dans l'article 19 relatif à la répression des tentatives

de corruption, la loi ajoute au terme de corruption celui de contrainte, ce qui n'était pas bien nécessaire à raison du renvoi aux articles 177 et suivants du Code pénal, qui prévoient la contrainte aussi bien que la corruption.

S54. Une disposition plus importante de la loi est celle suivant laquelle il doit être pourvu dans le délai de trois mois à toute vacance survenant par suite de décès ou de démission de sénateurs. D*après la loi de 1875, il n'était pourvu aux vacances que si le nombre des sénateurs d'un département se trouvait réduit de moitié. La loi nouvelle, comme celle de 1875, admet d'ailleurs une exception : il n'y a pas lieu à remplacement quand la vacance se produit dans les six mois (la loi de 1875 disait dans les douze mois) qui précèdent un. renouvellement triennal.

255. La loi abroge les articles 1 à 7 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875 et les articles 24 et 25 de la loi du 2 aoû(, relatifs à Télection des inamovibles, et, prévoyant une prochaine loi sur les incompatibilités parlementaires, elle déclare transitoi rement applicable aux sénateurs l'article 8 de la loi du 30 novembre 1875 qui déclare que Texercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds publics de l'Etat est incompatible avec le mandat de député : en conséquence tout fonctionnaire est remplacé dans ses fonctions, si dans les huit jours suivant la vérification des pouvoirs, il n*a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député. Sont exceptées les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfets de la Seine et de police, premiers présidents de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de la cour d'appel de Paris, procureur général près la Cour de cassation, la Cour des comptes et la cour d'appel de Paris, archevêque et évoque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions dont le chef-lieu compte deux pasteurs ou plus, grand rabbin du consistoire central et du consistoire de Paris. La loi^ par un oubli qui a été reconnu plus tard, ne mentionne pas une autre exception admise par l'article 9 de la loi dn 30 novembre et qui s'applique aux professeurs titulaires nommés au concours ou sur présentation de leurs corps, et les personnes chargées d'une mission temporaire ne dépassant pas six mois. Nous

ne nous arrêterons pas davantage sur cette disposition transitoire, nous réservant de traiter avec détail la question des incompaiibilités, à Toccasion de la loi en discussion, si elle est votée ayant l'impression de ce travail.

SECTION m.

COrfSTlTUTION DU SÉNAT.

256. Aux termes de Tarlicle 11 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1815, le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année au début de la session ordinaire pour toute la durée de cette session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante. Au Sénat, le bureau se compose d'un président, de quatre vice-présideats, de six secrétaires et de trois questeurs. Le Sénat ne se renouvelant que partiellement, par tiers tous les trois ans, il n'y a pas de dislinclion à faire, quant à sa constitution, entre les sessions qui suivent un renouvellement et les autres. A Touverture de chaque session ordinaire, le Sénat est préside par son doyen d^âge assisté des six plus jeunes sénateurs, lesquels remplissent les fonctions de secrétaires. Le président renvoie à Texamen des bureaux les procès-verbaux des élections qui ont eu lieu depuis la dernière session. Le Sénat peut, s'il le juge à propos, procéder immédiatement à l'élection du bureau définitif; sinon il fixe la date de la séance où cette élection doit avoir lieu, et dans Tintervalle il peut nommer un président et un vice-président provisoires. L'élection de tous les membres du bureau définitif a lieu en séance publique, par scrutins séparés et par bulletins de liste pour les vice-présidents, secrétaires et questeurs. Au premier et au second tour, la majorité absolue des votants est exigée ; après deux tours sai^>^ résultat^ il y a ballottage entre les deux membres ayant obtenu le plus de suffrages et la majorité relative suffit pour l'élection. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Ces règles s*appliquent non seulement à l'élection du président, mais aussi aux élections qui se font par bulletins de liste et dans. ce dernier cas le ballottage sVtablit

entre les membres qni, en nombre double des nominatioiis à faire, ont obtenu le plus de suffrages. Le vote se fait |Mtr le dépôt d'un bulletin dans Tume destinée à cet effet et d*ane boule de contrôle dans une autre urne. Toutes les élections, sauf le cas de ballottage, sont faites à la majorité absolue des votants, et par là il faut entendre les suffrages réellement exprimés. Les bulletins blancs ne sont pas comptés dans le nombre des votants. Si le nombre des buUelius dépasse celui des boules de contrôle, la majorité absolue est calculée sur ce dernier. Ton retranche à chacun des candidats un nombre de voix égal à celui des bulletins trouvés on trop, etTélection n'est acquise qu a ceux des candidats qui, après le retranchement, se trouvent avoir encore la majorité absolue (1).

S57. L'élection du bureau définitif terminée, le présideai (ait connaître à la Chambre des députés et an Président de Ut République que le Sénat est constitué (S).

(1) Poudra et Pierre, 823 et suiv.

(3) Règl. du Sénat, 10 juin 1876, ch. I, »rt. 1-7.

Page 1