CHAPITRE II
Oft^AimSÀTlON DE LA CflilUSRS I«S NmTTBS,
SECTION PREMIÈRE
OPÉRATIONS ÉLECTOKALES.
25S. Si les règles applicables à rélectiondes sénateciars doi- T^it être cbercbées dans la eombinaison des lois des %k féviâer et 30 novembre 1875 avec la loi du 9 décembre 1884, celles relatives à Télection des députés se composent d'éléments bien pias xiombreax et plus compliqués encore. Non seulement elles ne sont pas réunies en une loi uuique, mais elles se trouvent disséminées à la fois dans le décret organiqae ^ le décret réglementaire du % février 18^2, que les lois postérieures ont maintenus, au moins pour partie, en vigueur, dans la loidu 30 novembre 1875 et dans la loi réoentedu 7 join 1S85, sans compter la loi sur les incompatibilités, encore «en diseussiOB et qui doit être commune aux deux Chambres, ^a loi municipale du 5 avril 1884, qui apporte une modificatioii inportante à la formation des listes électorales, et piusieors autres lois qui dérogent sur certains points aux lois organises. Nous essayerons de faire ici ce que le législateur a #mis de faire, de coordonner en un seul corps les dÏFers «iéments qui constituent la législation en v^œur en ce qui eomcome les élections des députés. Nous prendrons pour base la loi organique du 30 novembre 1875, à laquelle la loi de 1885 ne déroge que sur un point, mais, comme nous le verrons, sur un point d'une importance capitale. Nous avions pensé d'abord qu'il serait préférable de commencer
notre exposé par la question résolue par cette dernière loi, par la question du mode du scrutin, scrutin indiyiduel ou scrutin de liste ; mais il nous a paru qu'il valait mieux, pour faciliter les recherches, suivre Tordre même de la loi, d'autant plus que sur celte question elle-même, la discussion de 1875 n'a presque plus rien laissé à dire à celle de 1885.
259 . En ce qui concerne l'organisation de la Chambre des députés, les lois constitutionnelles n'imposaient pas au législateur les mêmes entraves que pour celle du Sénat. La loi du 25 février 1875 statuait simplement que la Chambre des députés serait nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale. C'est donc en parfaite liberté que la commission de l'Assemblée nationale put procéder à Télaboration de la loi concernant l'élection des députés (1). Le rapport déposé au nom de cette commission le 22 juillet 1875 par MM. de Marcère et Ricard exposait, d'une manière très remarquable, les questions nombreuses soulevées par la matière, et leur donnait les solutions les plus libérales, les plus conformes aux principes démocratiques.
260. L'idée fondamentale de la loi est que la souveraineté nationale ayant pris la place de la souveraineté royale, tout citoyen a droit de prendre part à son exercice. Dès lors, contrairement aux théories anciennes, le vote est. un droit et non pas une fonction ; il ne peut être enlevé à aucun citoyen, sauf les exceptions commandées par le respect même du droit. Les incapacités ne peuvent résulter que de Page et de Tétat civil, ou de condamnations judiciaires constatant l'indignité. Le citoyen est citoyen partout pour l'exercice de son droit, aucune condition de domicile no peut lui être imposée. On ne peut exiger qu'une courte résidence, suffisante mais nécessaire pour constater l'identité.
Tout électeur est éligible, sauf la condition d'âge, et sauf les causes d'incompatibilité et d'inéligibilité que réclament soit les intérêts des grands services publics, soit l'intérêt supérieur de la moralité, de la sincérité et de la liberté du vote. Tels
(i) L. 30 novembre 1875.
sont les principes fondamentaux de la loi de i875, empruntés pour la plus grande partie à la loi <)u 15 mars 1849, et dont les rapporteurs ont résumé Fesprit dans cette formule saisissante : « La loi électorale ne règle que la forme et les conditions de la délégation ; elle ne saurait être plus ou moins libérale ; elle est ou elle n*est pas conforme au principe de la souveraineté nationale. »
261. Suivant Tarticle l**^ de la loi du 30 novembre 1875, les députés sont nommés par les électeurs inscrits : \^ sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874; 2« sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. L'inscription sur la liste complémentaire a lieu, conformément aux lois et règlements qui régissent les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1 à 4 de la loi du 7 juillet 1874(1).
262. La deuxième de ces dispositions modifie, pour les élections politiques, la loi de 1874, qui avait exigé pour rélectorat municipal une résidence de deux ans, sauf un certain nombre d'exceptions. Dès lors, on n'hésitait pas à reconnaître que, pour Télectorat politique, une telle exigence était excessive et contraire au principe que le Français électeur est électeur sur toute l'étendue du territoire, et que la seule condition qu^on puisse lui imposer pour l'exercice de son droit, c'était de justifier de son identité et de sa volonté de voter dans un certain lieu à l'exclusion de tout autre. De là nécessité de deux listes : la première comprenant tous les électeurs communaux, et la seconde, appelée liste complémentaire, et comprenant tous les citoyens âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, et non portés sur la liste proprement communale pour défaut de résidence d'une durée suffisante, mais résidant dans la commune depuis six mois. La nécessité de cette double liste avait toujours été considérée comme une complication fâcheuse et donnant lieu, dans les élections politiques, â de nombreuses irrégularités. D'un autre côté, la résidence de deux ans
(1) Art. 1, § 1, % 3, 4.
pour l*exercice du droit d'éleelOTat manieipal se tarda pas elle-même à paraître excessive» ei la kû du 6 a?nl 1884 réduisit, pour Télectorat municipal comme pour Télectorat pditique, la résidence à six mois. Désormais, et c'est Tub des avantages de cetie mesure, il n'y aara plus qu'une seule liste électorale, comprenant, aux termes de la loi de 1884, c tous les Français (il aurait fallu dire tous les dtû^ens firançais) Agés de vingt et un ans accomplis, et ne se trouvant dans aucun des cas d*incapacité prévus par la loi ».