En conséquence, la liste électorale comprend
1* Tous les électeura qui ont leur domicile réel dans la conir mme ou qui y résident depuis six mois au moins ;
2« Ceux qui ont été inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, eC^ s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Sont également inscrits les membres d6s familles des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, ont cessé d'être soumis à cet impôt;
3* Ceux qui, en vertu de Tarticle % du traité du 10 mai 1871, ont déclaré opter pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la lot da 19 juin 1871;
4<» Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soii do ministres des cultes reconnus par TËtat, soit de fonctionnaires publics.
264. Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplis*sant pas les conditions d*àge et de résidence ci-dessus indiquées au moment de la confection des listes, les rempliront avant leur clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service militaire ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour rinscription sur les listes électorales (1).
SfiS. Quant aux règles relatives à la confection des listes,
(1) L. 6 avril 1884, art. 14.
telles qu'elles sont tracées par les articles i à 4 de la loi du 7 juillet 1874, auxquelles renvoie la loi du 30 novembre 1875, elles ne sont pas touchées par la nouvelle loi an unie! pale et Bont par conséquent toujours en vigueur. D'après ces dispositions, la liste électorale est dressée, dans chaque commune, par une commission composée du maire, d'un délégué de Fadministration désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes divisées en plusieurs sections électorales, la commission est composée dans diaque section : i^' du maire ou adjoint ou d'ua conseiller municipal dans Tordre du tableau ; t^ d'un délégué de Tadministraiioa désigné par le préfet; 3* d'un délégué choisi par le conseil municipal. Les délégués du conseil municipai peuvent être nommés en dehors dn conseil parmi les électeurs de la commune ou de la section de commune; les délégués du préfet peuvent être choisis même en dehors de U commune.
A Paris et à Lyon, la liste est dressée dans chaque section en quartier par nne commission composée dn maire de Tarrondissement ou d'un adjoint délégué, d'un conseiller muniâpal élu dans le quartier ou la section et d'un électeur désigné par le préfet.
266. Il est dressé en outre, d'après les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des électeurs de !a commune par ordre alphabétique; à Paris et à Lyon, celte liste générale est dressée par arrondissement (1).
267. Sur ces listes doivent être inscrits d'office les citoyens que la commission reconnaît avoir acquis les conditions exigées par la loi et ceux qui rempliront ces conditions avant le !•' avril.
La Cour de cassation avait jugé que toutes autres inscriptions ne peuvent être faites que sur réclamation (2) ; mais suivant la déclaration formelle du rapporteur de la loi du 30 novembre 1875, cette décision ne saurait eu aucun cas
(!) L. 7 juillet 1874, art. 15.
(2) (Cass. req., !<?' octobre 1874, Calippe.)
s*app]iqiier aux électeurs poUtiqaes. la résidence étant un fait facile à constater et presque toujours notoire.
268. Les listes ainsi dressées sont permanentes; mais elles sont révisées tous les ans. La commission y fait les additions indiquées ci-dessos et en retranche les individus décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par rautorité compétente et enfin ceux qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits, alors même que leur inscription n*aiirait pas été attaquée. Dans ce cas, avis de la radiation doit être donné sans frais à la partie intéressée, afin qu'elle puisse, si elle le veut, présenter ses observations. Registre est tenu de toutes les décisions de la commission, avec leurs motifs et les pièces à l'appui (1).
269. Ces diverses opérations faites dans la première quinzaine de janvier, les listes doivent, au plus tard le 15 janvier, être déposées au secrétariat de la mairie et communiquées à tous requérants, qui peuvent en prendre copie et les reproduire par la voie de l'impression. Le jour même du dépôt des listes, avis en est donné par voie d'affiche aux lieux accoutumés.
270. Une copie des listes et du procès -verbal constatant Texéculion des formalités prescrites est en même temps remise au sous-préfet qui, dans les deux jours, la transmet, avec ses observations, au préfet. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n*ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception des listes, déférer les opérations du maire au conseil de préfectnre, qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
271 . Les demandes en inscription ou en radiation peuvent être formées par tout électeur, par le préfet et le sous-préfet (2). Elles doivent Têtre dans le délai de vingt jours à partir de la publication des listes (3). Elles sont inscrites à leur date sur un registre ouvert à la mairie, et doivent indi-
(1) L. 2 juillet 1874, art. 4; Dec. régi. 25 février 1852, arl. 1.
(2) Dec. 2 février 1852, art. 19.
(3) L. 7 juillet 1874, art. 2.
quer le nom et le domicile du réclamant ainsi que les motifs de la demande. Le maire avertit, sans frais, Télecteur dont l'élection est contestée, pour qu'il puisse présenter ses observations.
272. Les réclamations sont jugées par la commission qui a procédé à la formation des listes, à laquelle sont adjoints deux autres délégués du conseil municipal, à Paris et à Lyon deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section et désignés, avant tout travail de révision, par la première commission. Le maire ou le membre qui le supplée a la présidence ; les décisions sont prises à la majorité et doivent être consignées à leur date dans un registre. Les décisions prises, par ces commissions doivent être notifiées dans les trois jours, par écrit et à domicile, par les soins de l'autorité municipale (1). Le décret organique du 2 février 1852 (art. t\) exigeait que la notification fût faite par un agent assermenté ; mais la lui de 1874 ne reproduit pas cette prescription; toutefois, pour que la date de la notification qui fait courir le délai d^appel soit certaine, le maire devra, à défaut d'agent assermenté, exiger un reçu des notifications.
273. L'appel contre ces décisions peut être élevé par les mêmes personnes qui ont qualité pour saisir de leurs réclamations les commissions elles-mêmes. Aux termes de Tarticle 3 de la loi du 7 juillet 1874, il est porté devant le juge de paix, qui statue conformément aux dispositions du dé' crei organique du 2 février 1852.
Suivant ce décret (art. 22) l'appel est formé par simple déclarationaugrelfe, dans les cinq jours de la notification. — Le juge de paix doit statuer dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à Tavance à toutes les parties intéressées. Toutefois si la demande implique la solution préjudicielle d'une question d'étal, il doit renvoyer préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents et fixer un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. 11 est statué, en ce cas, confor-
(1) L. 7 juillel 1874, art. 4.
mément aux articles 855, 856, 858 du Code de procédure
civile.
t74. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais peut être déférée à la Cour de cassation. Pour éviter des ralards prolongés^ le décret organique de i852 avait confié à la chambre des requêtes le jugement définitif de ces pourvois ; la loi électorale, dans le même but, mais en laissant aux chambres de la Cour de cassation leurs attributions habituelles, décide que le pourvoi doit être porté directement devant la chambre civile. Ces pourvois, d^ailleurs, doivent toujours, comme le voulait le décret de 1852 (art. 23), être formés dans les dix jours de la notification, par simple requête, sans tVais cl sans Pintermédiaire obligé d'un avocat, ni consignation d'amende.
1275 . Tous les actes judiciaires en matière électorale sont dispensés du timbre et enregistrés gratis ; les extraits des actes de naissance nécessaires pour constater Tâge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant (1).
276. Les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs, ils ne peuvent donc retarder la clôture des listes. Elles sont définitivement arrêtées le 31 mars (2), après que la commission qui a dressé le tableau provisoire a opéré sur les tableaux publiés le 15 janvier toutes les rectifications rendues nécessaires soit par les décisions de la commission centrale, soit par des jugements, soit par des décès survenus entre les deux dates. Les listes rédigées par ordre alphabétique sont réunies en un registre, lequel reste déposé au secrétariat de la commune pour être communiqué à tous les requérants. Copie des tableaux rectificatifs est immédiatement envoyée au préfet. Les listes une fois arrêtées sont définitives et servent jusqu'au 31 mars de l'année suivante : elles ne peuvent plus être modifiées que par des décisions du juge de paix statuant, après la clôture des listes, mais sur dés réclamations formées avant le 4 février, ainsi que par la radiation des noms des électeurs décé-
(0 Dec. org. 1852. art 24.
(2) Dec. 2 février 1852, art. 7.
dés ou pri?és de leurs droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée.
%Tl. Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de rinscription maritime, sont portés sur les listes des communes où ils étaient domiliés avant leur départ (1).
278. Nous avons vu qu'en principe le droit de prendre part aux élections appartient à tout citoyen français âgé de vingt et un ans, jouissant de ses droits civils et politiques, sauf les conditions de résidence déterminées par la loi électorale; mais cette règle souffre diverses exceptions. La loi organique du 18 mars 1849 avait déjà attaché la privation du droit de voter à un certain nombre de délits non punis de peine entraînant la perle de la jouissance des droits civils et politiques. Malgré une assez vive opposition, dans un but de morale publique et pour modérer en quelque mesure les inconv(^nients redoutés de Tuniversalité du droit de suffrage, TAssemblée constituante s'était décidée à punir de la privation des droits politiques des citoyens condamnés pour un certain nombre de délits qui lui paraissaient impliquer plus que d'autres une sorte de déchéance morale. Le décret organique du 2! février 1852, maintenu, sauf une seule exception, par la loi du 30 novembre 1873, alla plus loin encore dans cette voie ; il est pennis de penser que sur plus d'un point sa rigueur est excessive. Quoi qu'il en soit, c'est la loi en vigueur et nous devons en faire connaître les dispositions.
279 . Sont privés de leur droit de vote et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale :
1® Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de leur condamnation à des peines afflictives et infamantes ou infamantes seulement ;
2^ Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction;
(1) Dec. org. 2 février 185Î, art. 14.
3^ Les condamnés pour crimes par application de Tarlicle 463 du Code pénal (1);
4^ Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des articles 318 et 4SI3 du Gode pénal (â);
0** Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de Temprisonnement (3) ;
6* Les individus qui, par application de Tarticle 8 de la loi du 17 mai 1819 et de Tarlicle 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique ou religieuse et pour attaque contre le principe de la propriété et des droits de famille (4) ;
7^ Les individus condamnés à plus de trois mois de prison en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 de la loi (5);
S^ Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ;
9° Les condamnés pour vagabondage ou mendicité ;
10<^ Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 45^ du Code pénal (6) ;
11^ Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code pénal et par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (7);
(1) La loi de 1849 statue que, s'il s*agit de crimes politiques ou de coups et blessures, Tinterdiction ii*aura lieu que si elle est prononcée par l'arrêt de condamnation.
(2) Art. 318. Vente de boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles.
Art. 423. Tromperie sur la nature de la marchandise.
(3) Dans tous ces cas, la loi de 1849 exigeait une condamnation à trois mois de prison au moins. Elle ne mentionnait pas l'article 330, qui punit Toutrage public à la pudeur, sans circonstances aggravantes.
(4) La loi de 1849 ne mentionne pas ce cas ; il nn trouve d'ailleurs plus son application sous l'empire de la nouvelle loi de la presse.
(5) Délits électoraux
(6) Destructions et dévastations.
(7) Les articles 410 et 411 G. p. punissent la tenue des maisons de jeux et des maisons de prêt sur gages. La loi du 30 novembre 1875
ii^ Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics;
13* Les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du %i mars 1832 sur le recrutement de Tarmée;
14<^Les individus condamnés à Temprisonnement par application de l'article 1 de la loi du 27 mars 1851 (1);
15<^ Ceux qui ont été condamnés pour délits d'usure.
280. Toutes ces exclusion^, depuis le n* 6, sauf la dernière, sont des additions à celles édictées par la loi de 1849. Mais le décret exclut, en outre, des listes électorales et des droits de vote, les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions ou envers un témoin en raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et par la loi sur les clubs et pour infraction à la loi sur le colportage. Mais pour cette catégorie de condamnés l'interdiction n'est que temporaire : elle cesse cinq ans après l'expiration de la peine (2). Dans tous les autres cas elle est perpétuelle et ne peut être effacée que par la réhabilitation.
281 • Outre les exclusions résultant de condamnations pénales, deux catégories de citoyens sont encore exclues du droit de vote et ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale. Ce sont : 1^ les interdits; 2^ les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en Franco (3). La loi de 1849, moins sévère et plus équitable, ne prononçait l'interdiction que contre les faillis n'ayant pas obtenu de concordat et n'ayant pas été déclarés excusables conformément à l'article 538 du Code de commerce.
modifie la disposition da n* 11 ds l^article 15 du décret organique de 1852, dans ce sens que, pour fait de loterie, la déchéance pourra être prononcée facultativement par le juge.
(1) Fraudes sur la vente des marctiandiçes.
(3) Décret org. 1852, art. 15.
(3) Décret org. 1852, art. 15, n« 17.
. 282 . Quant aux militaires de tous grades et de toutes armes, quoique inscrits, comme nous Pavons vu, sur la liste électorale, ils ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans Texercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de Télection, se trouvent en résidence libre, en non-activité, ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune où ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux ofBciers et assimilés qui sont en^disponibilité et dans le cadre de réserve (1).
283 . La première des opérations électorales est la convocation des collèges électoraux. A la différence de ia loi du 2 août 4875 sur l'élection des sénateurs, qui confie, en termes exprès, au Président de la République, le droit de fixer le jour où doivent avoir lieu tant les élections des délégués communaux que celles du Sénat lui-même, la loi du 30 novembre 1875 ne dit pas par qui doivent éti'e convoqués les collèges chargés de l'élection des députés. Le droit pour le pouvoir exécutif de convoquer ces collèges résulte du décret organique du 2 février 1852, auquel l'article 5 de la loi du 30 novembre renvoie pour tout ce qui concerne les opérations du vote. Aux termes de l'article 4 de ce décret, les collèges sont convoqués par un décret du pouvoir exécutif; l'intervalle entre la promulgation de ce décret et Touverture des collèges est de vingt jours au moins.
284. Sauf le cas de dissolution de la Chambre j les élections doivent avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambre des députés (2); en cas de dissolution, dans les deux mois qui suivent le décret (3); en cas de vacance par décès, démission ou autrement, dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance s'est produite; enfin en cas de vacance par suite d'option, dans le délai d'un mois.
Sauf ce dernier cas où l'opération électorale nouvelle n'est
(1) L. 30 novembre 1875, art. î.
(3) L. IGjain 1885, art. 6.
(3) L. 14 août 1884» art. l•^
que la suite ou la continuation de l'opération antérieure, il a para convenable et politique de ne pas fixer d*une manière absolue le jour précis des élections et de laisser une certaine latitude à Tappréciation du pouvoir exécutif sur le moment le pins opportun ponr procéder aux élections. Mais cette latitude ne doit pas être trop large, surtout quand il s'agit de pourvoir au renouvellement intégral de la Chambre, ou, plu» particulièrement encore, dans le cas de dissolution, où le pouvoir exécutif, représentant une volonté contraire à celle de la Chambre et faisant appel au pays pour trancher le différend, ne peut et ne doit pas être laissé longtemps sans contrôle et sans contrepoids.
285. Ni le décret de 1852, ni la loi de 1875, ni celle de 1884, ni enfin celle de 1885 n*ont statué sur la conduite à tenir dans le cas où le pouvoir exécutif, manquant à son devoir, négligerail de convoquer dans le délai légal les collèges électoraux pour procéder à des élections générales. Elles ont pensé sans doute que la loi ne devait pas prévoir un tel cas, pas plus qu'elle ne prévoit les coups d'État ou les révolutions, et de fait, dans des circonstances extrêmes, les textes de loi n'ont guère d'autorité et n*offrent pas grande garantie. Toutefois, il n'est pas sans intérêt d'établir avec quelque précision le point de droH et les conséquences qui peuvent en découler. Nous pensons donc que si un tel fait se produisait, si le pouvoir exécutif ne convoquait pas les collèges électoraux dans le délai fixé par la loi^ la responsabilité des ministres et même celle du Président de la République seraient gravement engagées et des poursuites criminelles pourraient être dirigées contre eux.
Outre cette sanction qui, en Tabsence d'un parlement régulièrement constitué, risquerait fort de n'avoir pas une grande portée pratique, on se trouverait certainement dans l'un des cas d'application de la loi du 15 février 187^, qui organise la résistance par les conseils généraux aux usurpations du pouvoir exécutif ou d'une insurrection, quand les assemblées sont illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir. Mais ce remède, comme Tautre, est bien aléatoire.
En dehors do ces deux sanctions, il nous paraît impossible de ne pas reconnaître aux collèges électoraux le droit de se
réunir de plein droit pour procéder aux élections, et aux assemblées sorties de ces élections le droit de se constitaer également de plein droit, si le pouvoir exécutif ne les a pas convoquées en temps utile. Nous estimons que ce droit dérive de la nature des choses et de Tessence même du pouvoir parlementaire dans notre Constitution républicaine. Les Constiiu- (ions de 1791, de 1793, de Tan m et de 1848 le reconnaissaient en termes formels, et si notre Constitution actuelle charge le pouvoir exécutif de convoquer soit les collèges électoraux, soit les Chambres, c^est uniquement dans un intérêt d'ordre qui ne saurait prévaloir contre une des prérogatives essentielles du parlement.
A Tappui de cette opinion on pourrait, si cela était nécessaire, invoquer par analogie plusieurs textes. Ainsi rarticie l^*" de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 statue que les deux Chambres se réunissent de droit le second mardi de janvier, à moins de convocation antérieure, et l'article 3 de la même loi, que les deux Chambres se réunissent de plein droit» à défdut de convocation, le quinzième jour avant Texpiration des pouvoirs du Président de la République, et immédiatement, au cas de son décès ou de sa démission, pour procéder à Pélection du nouveau président. De même encore, la loi du 3 avril 1878 dispose que les Chambres se réunissent de plein droit dans les deux jours qui suivent une déclaration d'état de siège faite pondant leur ajournement.
286. Pendant la période électorale, c*est-à-dlre pendant tout le temps qui s'écoule entre le décret de convocation des collèges électoraux et le jour de Télection, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou plusieurs électeurs peuvent, après dépôt au parquet du procureur de la République, ôtre affichés et distribués sans autorisation préalable. La distribution des bulletins de vote n'est pas soumise à là* formalité du dépôt au parquet (1).
La loi du 20 décembre 1878 (art. %) affranchit les circulaires et professions de foi signées par les candidats, les pla-
(1) L. 30 novembre 1875, art. 3.
cards et manifestes électoraux signés par des électeurs, ainsi que les bulletins de vote, de la déclaration et du dépôt imposés aux imprimeurs par l'article 14 de la loi du ti octobre 1814 et par Tarticle 7 de la loi du 27 juillet 1849 pour tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie politique.
287. Enfin la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse supprime implicitement pour les circulaires, professions de foi, placards et manifestes électoraux, comme la loi de 1875 Favait fait déjà pour les bulletins de vote, la formalité du dépôt au parquet : ils ne sont plus assujettis, comme tous les imprimés, qu'au dépôt administratif en double exemplaire. Les bulletins de vote sont dispensés môme de ce dépôt (1).
288. De même le colportage et la distribution de ces différents écrits sont, à raison de leur caractère accidentel, dispensés de toute déclaration; ils peuvent aussi, en vertu d'une disposition formelle de la loi, être placardés sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés au culte, sauf les lieux exclusivement destinés, suivant arrêté du maire, à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'administration publique (2).
289. La distribution des écrits relatifs aux élections, pendant toute la période électorale, est donc désormais affranchie de toute entrave, en ce qui concerne tant les écrits eux-mêmes que les personnes qui les colportent ou les distribuent.
Une seule exception est faite à cette règle, dans le but de mieux assurer la liberté et la sincérité du vote. II est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins do vote, professions de foi et circulaires des candidats, sous peine d'une amende de seize à trois cents francs et sauf application de l'article 463 du Code pénal (3).