‹ Chambres législativesChapitre 50 sur 126 · Quant aux réunions publiques électorales, elles sont · texte numérisé non relu

Quant aux réunions publiques électorales, elles sont

(1) L. 29 juillet 188i, art. 3.

(2) L. 29 juillet 1881, art. 16-20.

(3) L. 30 novembre 1875, art. 3 et 22.

régies par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Aux termes de cette loi, toute réunion publique, électorale ou autre, doit être précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour et Theure de la réunion. Cette déclaration doit être signée par deux personnes au moins, dont une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Les déclarants doivent, en outre, jouir de leurs droits civils et politiques et la déclaration doit indiquer leurs noms, qualités et domiciles. Ces déclarations sont faites, à Paris, au préfet de police ; dans les chefs-lieux de département, au préfet ; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet ; dans les autres communes, au maire. Il en est donné immédiatement récépissé, constatant l'heure de la déclaration. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai de vingt-quatre heures. Pour les réunions électorales, le délai est réduit à deih heures. Ne peuvent prendre part aux réunions électorales, c'està-dire aux réunions ayant pour but le choix ou l'audition des candidats, que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats. Comme toutes les réunions, les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir, sauf dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard; dans ce cas, elles peuvent se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements (1)- 291 • Les collèges électoraux doivent être réunis autant que possible un dimanche ou un jour férié (2). Ils sont composés, en général, de tous les électeurs de la conmiune, cependant chaque commune peut être divisée par arrêté préfectoral en autant de sections de vote que l'exigent les circonstances et le nombre des électeurs (3).

292. Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs pris, suivant Tordre du tableau, parmi les conseillers municipaux sachant lire et

(1) L. 30 juin 1881, art. 2, 3, 5 et 6

(2) Dec. régi, â février 1852, art. 9.

(3) L. 30 novembre 1875, art. 4.

écrire, ou à défaut, les assesseurs sont les deux pins âgés et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et écrire. Le président et les assesseurs nomment de concert un secrétaire, choisi parmi les électeurs et qui, dans les délibérations, n'a que voix consultative (1).

Les présidents des collèges et des sections sont les maires, adjoints et conseillers municipaux de la commune; à leur défaut, ils sont désignés par le maire parmi les électeurs sachant lire et écrire. A Paris, les sections sont présidées dans chaque arrondissement par les maires, les adjoints ou les électeurs désignés par le maire ; les fonctions d'assesseur sont remplies dans chaque section par les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents, sachant lire et écrire. Trois membres du bureau au moins doivent élre présents pendant tout le cours des opérations électorales (â).

293. Le président seul a la police de l'assemblée; il peut adresser des réquisitions aux autorités civiles et aux commandants militaires, lesquels sont tenus d'y déférer. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle des séances, ni aux abords des lieux où se tient Tas^ semblée (3). Les pouvoirs de police du président sont ceux qui sont définis dans les articles 504 et 509 du Code d'instruction criminelle; en conséquence, lorsque l'un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics d'approbation ou d'improbalion, ou excitent des tumultes de quelque manière que ce soit, il peut Iqs faire expulser ; s*ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, il peut les faire arrêter et conduire à la maison d'arrêt. Il doit être fait mention de ces ordres dans le procès-verbal, et, sur l'exhibition qui eaest faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y sont reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. Il appartient ensuite aux juges compétents d'appliquer les peines légales aux délinquants.

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