C'est aussi au président qu'il appartient de veiller à
(1) D. rëgl. art. 12-14.
(2) 0. rèfl., art. 16.
(3) Uid., art. 11.
ce que le collè|çe électoral ne s*occnpe que de rélection pour laquelle il est réuni, à ce qu'il n*y ait aucune discussion ni délibération et à ce qu'aucun électeur n'entre dans la salle du scrutin, s'il est porteur d'armes quelconques (1).
295. Quant au bureau, il prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations- du collège ou de la section ; ses décisions sont motivées et inscrites, ainsi que toutes réclamations, au procès-verbal. Les pièces ou bulletins s'y rapportant sont annexés au procès-verbal après avoir été parafés par le bureau (2). Les décisions du bureau n'étant jamais que provisoires, il est de jurisprudence constante, dans les élections soumises au jugement des con* seils de préfecture ou des tribunaux, que si un bureau prétendait résoudre définitivement une question relative à des bulletins contestés, et sUl détruisait ces bulletins avec les autres, au lieu de les joindre au procès-verbal, Télection pourrait être annulée. La Chambre elle-même a plus d*une fois appliqué cette règle.
296. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle de la liste des électeurs contenant les nom, domicile et qualification de chacun des inscrits, resle déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.
297. Le scrutin ne dure qu'un seul jour; le vote a lieu au chef-lieu de la commune et la commune peut être divisée, comme nous l'avons dit, en sections de vote (3).
Ces trois dispositions, dont la première est une dérogation aux lois antérieures, ont pour but d'abréger la durée des opérations électorales et d'y amener le plus grand nombre d'électeurs possible. Le vote à la commune, introduit en 1852 dans la réglementation du sutiVage universel, est sans inconvénient grave avec le scrutin uninominal ; mais on peut se demander, avec les législateurs de 1848 et de 1849, s'il n'apporte pas un obstacle presque absolu à ces grands courants d'bpinion qui doivent être la conséquence du scrutin de liste
(i) Ibid., art. 10-90.
(2) Ibid,, art. 16.
(3) L. 90 nov. 1875, art. 4.
•tqui, selon ses plus zélés partisans, en justifient le mieux la nécessité. Quoi qu*il en soit, cette procédure est entrée si profondément dans nos mœurs politiques, que le vote au cheflieu de canton, qui, en 1848 et 1849, avait paru indispensable au bon fonctionnement du scrutin de liste, ne trouva, en 1885, presque personne pour le réclamer, lorsque ce mode de scrutin fut rétabli. L'expérience dira si le scrutin de liste est corn» patible avec un mode de votation aussi disséminé.
298. C'est rinscription sur la liste électorale qui donne droit au vote. Quiconque y est inscrit a le droit d'y prendre part, alors même qu*il serait inscrit indûment, sauf appli« cation des peines prévues par l'article 32 du décret organique de 1852 contre ceux qui déchus du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d^nne faillite non suivie de réhabilitation, auraient voté en vertu d'une inscription antérieure ou postérieure à leur déchéance.
299. Néanmoins, le droit de voter est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces, et pour les personnes qui, sans être interdites, sont retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d'aliénés,
300. Pour des raisons d'un ordre tout différent, le droit de vote est également suspendu à Fégard des militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer, quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui au moment de l'élection se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent seuls voter dans la commune sur la liste de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Il en est de même pour les officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve (1). Cette disposition est empruntée à la législation de 1852 qui, nous l'avons vu, y faisait exception pour les voles plébiscitaires et àla loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée qui, dans son article 5, dit d'une manière générale : « Les hommes présents au corps ne prennent part à aucun vote. » Elle a été
(1) L. 30 novembre 1875, art. 9.
toujours depuis considérée comme indispensable pour ^e maintien de la discipline dans Tarmée ; mais des discussions se sont engagées sur la question de savoir rextension qu'il convient de lui donner dans notre nouvelle organisation militaire, surtout en ce qui concerne les congés qui pourraient faire craindre quelques abus. Aucune solution définitive n'a été donnée jusqu'ici à cette question.
301 . S'il est de principe que tout citoyen inscrit sur les listes a droit de voter, sauf les exceptions que nous venons d'indiquer, nul ne peut voter s'il n'est porté sur les listes. Il n'y a d'exception que pour ceux qui se présentent porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement ayant ordonné leur radiation. A plusieurs reprises, on a demandé que la liste électorale pût être rectifiée jusqu'au jour de l'élection; que, par exemple» un citoyen ayant atteint Tâge de vingt et un ans après le 31 mars, jour de la clôture de la liste, mais avant le jour de l'élection, pût être admis au vote ; les propositions faites en ce sens n'ont pas jusqu'à présent passé dans la loi.
302. Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs. Ces dispositions générales, dont le but est d'assurer le secret du vote, peuvent donner lieu, suivant les circonstances de fait, à des appréciations diverses au moment de la vériQ cation des pouvoirs ; le devoir du bureau est de joindre au procès -verbal, soit sur réclamation, soit même d'office, tous les bulletins d'apparence douteuse. Dans le même but d'assurer le secret du vote, on avait proposé, lors de la discussion de la loi de 1 875, de faire renfermer le bulletin dans des enveloppes closes ; mais cette proposition, reproduite depuis à diverses reprises, a toujours été repoussée à raison des difficultés, de la dépense et des lenteurs qu'entraînerait son application.
303. Le décret de 1852 suppose un appel nominal, et ordonne que l'électeur remette son bulletin à l'appel de son nom ; mais cette disposition, que le grand nombre des électeurs rend impraticable, ne semble pas avoir été jamais appliquée. Par contre, c'est toujours au président lui-même que
rélecteur remet son bulletin, et le remet plié. Le président le dépose dans la boite du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, Tune entre les mains du président, Tautre entre les mains du scrutateur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le parafe d'un des membres du bureau, apposé sur la liste en marge du nom du votant (1).
304. Le scrutin reste ouvert depuis huit heures du matin jusqu*à six heures du soir. Après sa clôture, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : la boite du scrutin est ouverte et le nombre des bulletins vérifié . Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit les bulletins entre ces tables . A chaque table, Tun des scrutateurs lit le bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutateur; les noms portés sur ces bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet (2). Le président et les membres du bureau surveillent le dépouillement. Dans les collèges ou sections où il se présente moins de 300 électeurs, le bureau peut procéder lui-même au dépouillement. Dans tous les cas, les tables de dépouillement doivent être disposées de telle façon que les électeurs puissent circuler à l'entour (3).
305. Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante et ceux dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès- verbal (4), afin que les pouvoirs chargés de se prononcer sur la validité de réiection puissent apprécier le bien ou mal fondé de leur retranchement. Les bulletins qui portent un signe extérieur ou qui ne sont pas sur papier blanc, quoiqu'ils ne puissent
(1) Dec. régi. art. 22-23.
(2) Ibid., art. 27.
(3) hid., art. 26-29.
(4) IHd., art. 30.
pas être portés en compte au candidat qui s*y trouve désigné, entrent néanmoins en compte pour la fixation du nombre des suffrages exprimés et le calcul de la majorité absolue. On s*est demandé si Ton devait porter en compte des bulletins contenant des mentions injurieuses, et la jurisprudence sur ce point admet des solutions diverses. Elle se détermine, avec raison, par des considérations de fait, et maintient ou annule le vole selon l'intention probable de l'électeur. Aucune règle fixe ne peut être posée en cette matière. Le principe est que Topération de la vérification, hors les cas où la moralité même et la sincérité du scrutin sont en question, n'a, au fond, d*autre but que de dégager la volonté certaine de Télecteur. Il en est ainsi surtout lorsque la vérification se fait, non par un tribunal, mais par une assemblée politique qui ne peut être étroitement liée par de pures questions de forme (Voy« infrà, n« 346).
306. Aussitôt après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public, et les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs (1). Pour les collèges divisés en sections, le dépouillement se fait, suivant les mêmes règles, dans la section ; le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau et porté par le président au bureau de la pre» mière section. Celui-ci, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en pi*0' clame le résultat (2).
307. Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie ; l'autre est transmis au sous-préfet de Tarrondissement, qui le fait parvenir au préfet (3).
308. Le recensement général se fait au chef-lieu du département, en séance publique, par une commission composée de trois membres du conseil général. A Paris, la commission est composée de cinq membres du conseil général désignés
(i) Dec. régi., art. 81.
(3)y6iV/., art.32.
(3) Ibid., art. 33.
par le préfet. Cette opération est constatée par un procèsverbal (1). Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat. II proclame députés ceux qui ont satisfait aux conditions exigées par la loi. Ces conditions, suivant le décret organique de 1852, sont d*avoir réuni : i^ la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart de celui des électeur inscrits (2). La loi du 30 novembre 1875 maintient cette disposition (art. 18), qui est également repraduite dans les mômes termes par la loi du 16 juin 1885 (art. 5). La loi du 18 mars 1849 (art. 64) n'exigeait pas, même pour le premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés, et, de plus, elle se contentait d'un nombre de suffrages égal au huitième de celui des électeurs inscrits. On croyait, à cette époque, qu'en allant an delà de cette proportion, avec le scrutin de liste départemental, on courait le risque d*avoir très peu d'élections complètes au premier tour et de prolonger ainsi dans toute la France, sans nécessité et non sans danger, les agitations de la période électorale. L'expérience apprendra si le législateur de 1885, en appliquant au scrutin de liste une règle empruntée au régime du scrutin individuel, n'a pas trop présumé du progrès incontestable de nos mœurs politiques, en ce qui concerne la participation au vote (3).
309 . Si ces deux conditions ne sont pas remplies, il y a lieu à un second tour de scrutin. Dans ce cas, l'élection est continuée au deuxième dimanche qui suit la proclamation du résultat du premier (4). Au second tour, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants comparé à celui des électeurs inscrits. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu (5).
(1) Dec. rëgl., art. 34.
(2) U. 0., art. 6.
(3) On peut dire que rexpérience a été faite de façon concluante dans les élections d'octobre 1885. Il est vrai que les ballottages ont été très nombreux ; mais si l'élection avait été faite d'après les règles de la loi de 1849, il en serait résulté que la Chambre aurait été, pour sa plus grande partie, composée de membres élus par des minorités.
(4; L. 18 mars 1849, art. 65 ; L. 30 nov. 1875, art. 4. (5) L. 30 nov. 1875,' art. 18; L. 16 juin 1885, art. 5.
310. Aussitôt après la proclamation du résultat des opératioDS électorales, les procès-verbaux et les pièces y annexées sont transmises par les soins des préfets et Tintermédiaire du ministre de l'intérieur, à la Chambre des députés. La procla^ mation de la commission de recensement, en effet, n'est que provisoire. Ce n'est que par le vote de la Chambre au moment de la vérification des pouvoirs que le candidat proclamé est définitivement reconnu député.
311. Le décret organique du 2 février 1852 contient dans ses articles 31 à 52 une série de dispositions pénales, empruntées en grande partie à la loi du 18 mars 1849 et modifiées, en quelques points seulement, par la loi du 30 novembre 1875, et qu'il suffit de reproduire sans commentaire (4).