Le rapport des commissions est déposé en séance
(1) Règl. s., 19; Rëgl. C, 17.
(2) Régi. S., «3; Règl. C, 25.
(3) Règl. S., fô; Règl. C, 38.
publique, après lecture, si rassemblée le décide. Il est imprimé et distribué, vingt-quatre heures avant la discussion publique (1).
. 400. Ainsi que nous l'avons dit, c'est le rapporteur qui est le représentant officiel de la commission. Quoique chacun des membres de celle-ci puisse prendre part à la discussion, le rapporteur seul, à moins de délégation expresse, a qualité pour denaander le renvoi des amendements ou des articles donnant lieu à des difticultés imprévues, ou pour établir officiellement le sens de certaines dispositions. Dans la pratique, il arrive souvent que le président se substitue au rapporteur; mais cette pratique, tout explicable qu'elle soit, n'est pas sans inconvénient et ne se fonde sur aucun texte.
401. Aucun projet de loi n^est voté dèûnitivement dans chacune des deux Chambres qu'après deux délibérations à des intervalles de cinq jours au moins.
402. La première délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet, puis sur les articles et sur les amendements qui s'y rapportent : l'Assemblée vote si elle veut passer à une deuxième délibération.
. 403. Dans la deuxième délibération, il est procédé au vote de chaque article et des amendements qui s'y rapportent. Avant le vote définitif, tout membre a le droit de présenter des considérations générales pour l'adoption ou le rejet. Telle est la procédure du Sénat (2) : celle de la Chambre n'en diffère qu'en ceci, qu'après la discussion générale en première délibération, la Chambre est consultée sur la question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles, et si elle vote la négative, le président déclare que le projet de loi n'est pas adopté (3).
404. Le droit d'initiative implique le droit d'amendement; c'est même sous cette forme qu'il s'exerce le plus ordinairement. Mais quelque essentiel que soit ce droit à la plénitude de la prérogative parlementaire, il ne va pas sans de graves incon-
(i) Régi, s., 65; Ilègl. c, %.
{'i\ Règl. S., 67.
(3J Règl. C , 50, 59.
vénients. Il peut arriver, il arrive trop soiivenl, que des amen* déments inconsidéi'és dâtriiisent toute l'écoDomie d'une loi. Aussi des précautions particulières ont été prises pour prévenir ces ÎQConvénieDts sans porter atteinte au droit des membres du parlement.
405. Les amendements doivent être rédigés par écrit et déposés enlre les mains du président ; s'ils ne sont pas soumis au vote dans la séance oùils ont été présentés, ils sont imprimés et distribués.
406. Un amendement nouveau présenté après la clôture de lapremièi'e délibération doit être communiqué à la commission, imprimé et distribué au moins un jour avant l'ouverture de la seconde. S'il en est présenté au cours de celle seconde délibéralion (1), ils sont motivés sommairement k la tribune, ei l'Assemblée décide, le rapporteur entendu, si elle les prend «n considération. Dans le cas de l'afTirmative, ils sont renvoyés & la commission. Ils ne pouvent être volés le jour même où ils ont été présentés. Les auteurs des amendements ont le droit d'être entendus dans la commission (i). Par ces précautions, par les deux délibéralions dans chacune des deux Chambres, il semblerait que tout danger provenant de l'introduction dans une loi d'amendements mal coordonnés devrait être écartée. L'expérience a plus d'une fois prouvé qu'il n'en est pas toujours ainsi.
407. Tout projet repoussé dans l'une des deux Chambres, après l'une ou l'autre délibération, ne peut être reproduit dans le délai de trois mois (3).
408. Le projet adopté par la Chambre i laquelle il avait été présenté est transmis par son président au minisire, qui en a fait la présenlaiion. Au cas où dans le délai d'un mois le ministre n'en aurait pas lîiit la présenlaiion à l'autre Cbambre, le président de la Chambre qui a voté le projet de loi le transmet lui-même au président de l'autre Chambre :
(I) Le règlemsat de li Chambre ordonne que (oui ameadement propoié in eonrl de Tune des deui délibérations Soil lenvoye de droit & lacom- Biaiion BDr 11 demande du rapporteur (R. C, SI).
(1) Kigl. S.. eS-71 ; Hegl. C, 51-ati.
(3) Bègl. S.. 71.
il le fait d'office d*après le rëgLement de la Chambre, ou sur la demande d*un membre selon celui du Sénat (1).
409. Mais le gouvernement a toujours le droit de retirer lin projet, même après son vote par Tune des Chambres et sa présentation à Fautre Chambre.
410. Si r Assemblée appelée à délibérer en secondliea adopte sans modification le projet de loi voté par Tautre, son président transmet la loi au Président de la République par Tintermédiaire du ministre compétent (2). Lorsque, au contraire» la Chambre saisie en second lieu modifie le projet voté par Tautre, celle-ci peut, ou mettre de nouveau ce projet en délibération, ou le soumettre aux bureaux, ou, ce qui est le cas le plus fréquent, le renvoyer à Taneienne commission.
41 1 . Elle peut aussi, sur la proposition d'un de ses membt*es, décider qu'une commission sera chargée de se réunir avec une commission de l'autre Chambre à Teffet de s'entendre sur un texte commnn(3). Au Sénat, cette commission est élue au scrutin de liste ; à la Chambre, elle peut être soit Tancienne c(Hnmission, soit une commission nouvelle élue dans les bureaux.
412. Si les deux commissions tombent d'accord sur un texte, chacune d'elles fait un rapport à l'Assemblée qui l'a nommée, et celle-ci délibère sur la nouvelle rédaction.
413. Si l'une ou l'autre Chambre repousse la proposition d'une conférence, le projet ne peut être porté de mocrveas à son ordre du jour avant le délai de deux mois, que sur l'initiative du gouvernement ; il en est de même si les deux cornnaissions ne se mettent pas d'accord, ou si l'une des Chambres persiste dans sa première proposition (4). Cette procédure n'a trouvé que très rarement son application, quoiqu'elle semble bien conçue pour aplanir les difficultés et établir l'accord entre deux Chambres investies de pouvoirs égaux,, et dont les résolutions, pour acquérir force de loi, doivent être rédigées dans des termes absolument identiques.
(1) Règl. s., 127; Règl. C, 141.
(2) Règl. S., 129; Règl. C, 143.
(3) Règl. S., 130; Règl. C, 144.
(4) Règl. S., 131; Règl. C.,116.
414. Si Tune des Chambres repousse an projet de loi adopté par l'autre, il ne peut être repris avant le délai de trois mois, cpie sur rinitiative du g^ouYernement (1).
415. Toute proposition de loi faite par un ott plusieurs membres du Sénat ou de la Chambre doit être formulée par écrit, en articles de loi, avec un exposé des motifs — le règlement du Sénat n'exige pasTexposé des motifs — et remis au président qui, après en avoir donné connaissance à la Chambre, le renvoie à la commission spéciale, instituée à cet effet. Exceptionnellement, l'Assemblée peut la renvoyer à une commission déjà instituée (2) ; mais, sauf cette exception et régulièrement, les propositions émanant de Tinitiative des membres de l'une ou l'autre Chambre ne saisissent pas directement celle-ci : pour être soumises à ses délibérations, il £eluC qu'elles aient été prises par elle en considération, sur le rapport de la commission d'initiative.
416. Â cet effet, chaque mois les bureaux nomment une commission — de 18 membres au Sénat, de 22 à la Chambre — c'estrà-dire deux membres par bureau, chargée d'examiner les propositions émanées de l'initiative parlementaire et de donner un avis sur la prise en considération (3).
417. Celte commission doit entendre les auteurs des propositions qui lui sont renvoyées, s'ils le demandent, et faire son rapport dans un délai fixé à vingt jours au plus par le règlement du Sénat, à quinze par celui de la Chambre (4), mais qui, dans Tune ou l'autre Assemblée, est rarement observé dans toute sa rigueur. Ce rapport sommaire conclut à la prise en considération, ou au rejet pur et simple, ou — suivant une disposition du règlement de la Chambre qui ne se trouve pas dans celui du Sénat — à ht question préalable. Si elle reeoQnaU que la proposition rentre dans les travaux d'une autre commission déjà nommée, elle peut demander le renvoi à celle-ci (5).
(I) Rëgl. s., 132; Rëgl. G., 143.
(«) Règl. S., 77; Règl. C, 34.
(3) Règl. S., 18; Règl. C, 18.
(4) Règl. S., 78; Règl. C, 36.
(5) Règl. S., 78; Règl. G., 36.
418. Au jour fixé pour la discussion, TÂssemblée délibère Bur la prise en considération ; si celle-ci est prononcée, Fexamen de la proposition est renvoyé aux bureaux, et désormais là procédure est presque sur tous les points la même que poor les projets de loi. Les seules difTérenees sont les suivajites :
{^ L'auleur d'une proposition de loi peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte ; mais, dans ce dernier cas, si un autre membre la reprend, la discussion continue (1);
2<* Les propositions rejetées ne peuvent être représentées avant un délai de trois mois, si elles ont été prises en considération, et de six mois dans le cas contraire (2);
30 Les propositions de loi adoptées par Tune des Chambres sont transmises directement par son président au président de Tautre, sans entremise des ministres; mais le gouvernement est avisé de cet envoi, et, dans TAssemblée saisie en second lieu, il est procédé suivant les mêmes régies que pour les projets de loi (3).
419. Ainsi que nous Tavons dit, et comme cela résulte d'ailleurs de la nature des choses, aucune loi n'est définitive qu'après avoir été votée, en termes identiques, par les deux Chambres. Régulièrement aussi, elle doit avoir été soumise dans chacune des deux Chambres à une double délibération, et la double délibération est encore nécessaire quand le projet revient amendé par l'Assemblée qui en a été saisie en second lieu. On peut se demander si, en répétant ainsi les délibérations, on n'a pas dépassé le but, et compliqué sans nécessité, et non sans préjudice, le mécanisme législatif. On comprend, en effet, combien cette procédure entraîne de longueurs, combien ces quatre délibérations successives, précédées d'une élaboration plus ou moins prolongée dans les commissions et suivies de renvois plus ou moins multipliés d'une Chambre à l'autre, apportent de difficultés à la rédaction des lois de quelque étendue. A quoi s'ajoute encore que tous les projets ou propositions, non définitivement votés au moment du renouvellement intégral de la Chambre des députés, sont considérés
(1) Règl. s.. 80; Régi. C, 37.
(2) Règl. S., 81; Règl. C, 38.
(3) Règl. S., 127, 128; Règl. C, 141, Ui.
comme non avenus. Divers moyens ont été imaginés pour obvier à ces divers inconvénients.
^tOA*^ Projets ou propositions de loi votés par la Chambre des députés, non encore votés par le Sénat, au moment du renouvellement intégral delà Chambre, — Le Sénat que Ton peut considérer comme une assemblée permanente , puisqu'elle ne se renouvelle que par tiers, a posé comme règle dès son origine, depuis 4877, que les projets de loi, non seulement ceux présentés d'abord au Sénat, mais encore ceux présentés d'abord à la Chambre et votés par elles, conservent leur valeur, si le gouvernement ne les retire pas, après Texpiration du mandat de la Chambre. Quant aux propositions émanant de Tiniliative parlementaire, pas de difficultés pour celles provenant du Sénat. Quant à celles venant de la Chambre, une proposition de loi votée par la Chambre (séance 20 juin 1883) décide que lorsque ces propositions auront été votées par la Chambre et transmises au président du Sénat, celui-ci en restera saisi, comme il reste saisi des projets de loi. Si cette proposition de loi est adoptée par le Sénat, comme cela est probable, elle légaliser^ et généralisera, en l'appliquant aux propositions de loi, l'usage pratiqué par le Sénat relativement aux projets de loi, usage, il faut le dire, qui n'a aucun caractère légal.
Les objections théoriques ne manquent pas : on comprend malaisément que l'accord de volonté, qui est l'essence du système des deux Chambres, puisse s'établir entre une Chambre vivante et une Chambre morte. Mais l'intérêt pratiqué de cette solution est si évident qu'on a dû passer outre à l'objection théorique, dont la force se trouve d'ailleurs sensiblement diminuée par les deux considéîalioiis suivantes : si le Sénat amende le projet ou la proposition votés par la Chambre dissoute, la Chambre nouvelle est saisie de l'ensemble et libre de revenir sur le vote de celle qui Ta précédée ; si, au contraire, le Sénat vote la loi sans modification, la Chambre nouvelle est encore en mesure de faire prévaloir sa volonté, en invitant le gouvernement à user de son droit constitutionnel d'en appeler à une nouvelle délibération.
4^1. 2® Projets de loi dispensés des deux délibérations. — Certains projets de loi ont été soustraits par les règlements
— asft —
diLSénai et de la Chambre à. la règle des deux, délibératloos, soit à cause de leur moindre importanee apparente, soit à Gaa&a de leur étendue ^ de la muliiLude des détails qu'ils eomportent. Ces projeta sont : le hudgfst des recettes et des dépenses» les lois de compte,, les lois portant demande de créditaspéciaux, les lois d'intérêt local. Pour Le vote de ces loiSf une seule délibération suffît, et elle a lieu, tant pour la discussion des articles que pour celle des amendements, suivant les formes prescriLas pour le cas où F urgence est déclarée. Néanmoins, les amendements et articles additionnels sont soumis aux Cormalités ordonnées pour les projets de loi ordinaires (1)*
iâSL ^® Déclaration d'urgence. — Outre les projets de loi dispensés de droit des deux, délibérations, la même exemption peut être obtenue non seulement pour les projets, mais encore pour les propositions de loi^ par la voie de la déclaration d'urgence. II arrive souvent que T urgence soit demandée et déclarée pour les projets d'un intérêt politique actuel,, pour ceux qui agitent et passionnent le plus Topinion, et qui, par cette raison même, sembleraient exiger, plus que loas autres,, des délibérations plus réfléchies. Mais, au risque de cet inconvénient. Ton n'a pu méconnaître la nécessité d'une procédure phis rapide dans nombre de cas où. la promptitude de la résolution est une condition essentielle de son utilité. £n dehors même de ces cas où l'urgence se justifie d'ellemême et s'impose, on n'a pu empêcher les assemblées de prononcer souvent l'urgence pour les projets qui leur tenaient le plus à cœur, alors même que ces projets soulevaient les questions les plus délicates et les plus difficiles ; m^ il convient d'ajouter que très fréquemment ces projets, déclarés d'urgence, ont ^té, soit dans les commissions, soit dans ks assemblées elles-mêmes, l'objet de délibérations aussi approfondies que pouvaient Tètre ceux soumis aux deux délibérations. Les règlements des deux Chambres ont pris, d'ailleurs,, des précautions minutieuses pour empêcher les abus, sans entraver Tusage légitime et nécessaire de la déclaration d'urgence*
(1) RègLS.,73,Règl..C., 60.
— aSâ —
423. L'urgence peut être demandée au moment, du dép^l d^iin projet ou d*une proposition de loi, soit par le gouverne* ment, soit par Fauteur de la proposition, soit par tout membre de UAssemblée. La demander doit être précédée d'un exposa des motifs (1). Au Sénat, lorsque la demande est faite par lei g^ouvernement, le Sénat décide immédiatement s'il y a U.eii d^ donner suite» SI la demande est faite pour une proposition de loi, soit par son auteur, soit par un autre membre» elle doit être déposée par écrit entre tes mains du président à Touverture de la séance. Le président en donne connaissance au Sénat, mais le vote est remis à la fin de la séance, ajant la fixation de Tordre du jour. Le règlement de la Chambre ne fait pas cette distinction : il dit simplement que « la Chambre consultée décide s'il y a lieu de donner suite à ta demande d^urgence » (2).
424. L'urgence déclarée, l'Assemblée renvoie soit à une com* mission déjà formée, soit aux bureaux. Elle peut même, par une décision spéciale, statuer immédiatement (3). Cette der* oière disposition du règlement de la Chambre ne se trouvait pas dans celui du Sénat ; mais la règle qu'elle consacre y a. été introduite par une résolution du 24 février 4877.
425. Les projets et propositions dont l'urgence est déclaréer ne sont soumis qu'à une seule délibération, laquelle porte d'abord sur l'ensemble. Le président consulte TÂssemblée sur Ia question de savoir si elle entend passer à la discussion des articles ; si la réponse est négative, le projet est rejeté ; au cas contraire, la discussion continue et porte exclusivement sur chacun des articles et sur les amendements qui s'y rapportent.
426. Tout amendement , tout article additionnel praposé dans le cours de la discussion sont motivés sommairement à la tribune et renvoyés de droit à la commission, si un ministre ou le rapporteur le demande. Si ce renvoi n'est pas demandé, l'Assemblée décide (4), après avoir entendu le rapporteur, si
(1) Règl. s. 88; R. G. 69.
(2) Règl. S., 89; Règl. C, 70,
(3) Règl. S.. 90 ; Règl. C, 71.
(4) a Par assis et levé, sans débat. » Ge& mois du règlement du Séaat ne se trouvent pas dans celai de la Chambre; mais comme celui^Gi dit
elle prend ramendemenl ou Tarlicle en considération, et, dans ce cas, le renvoi à l'examen delà commission est prononcé (1).
427. Après le vole des articles, il est procédé au vote sur Tensemble du projet. Avant ce dernier vote, tout membre de l'Assemblée peut présenter des considérations générales pour Tadoplion ou la rejet ; l'Assemblée peut aussi renvoyer le projet à la commission pour qu il soit révisé et coordonné. Ce renvoi est de droit, si la commission le demande. La commission présente sans délai son travail : lecture en est donnée et la discussion qui s'ouvre porte exclusivement sur la rédaction (2).
428. Le caractère d'urgence reconnu à un projet de loi peut êlre relire, sur la demande d'un membre de l'Assemblée, après le dôpôt du rapport de la commission, mais non plus après l'ouverture de la discussion des articles ; il peut donc l'être encore, quoique les règlements ne le disent pas formellement, après la discussion générale. Il peut Télre également après la discussion des articles et avant le vote définitif (3).
429. Tout ce que nous venons de dire s'applique aux propositions comme aux projets de loi ; seulement, si l'urgence a été déclarée par Tune des Chambres sur une proposition de loi, l'autre Chambre doit encore être consultée sur la question d'urgence (4) .
430. Dans le cas, au contraire, où l'urgence est prononcée par l'une des Chambres sur un projet du gouvernement, le bénéfice de la déclaration le suit dans l'autre Chambre.
431. Votée par les deux Chambres, la loi est faite. Le Président de la République n'a plus qu'à la promulguer. Celte promulgation, aux termes de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 7), doit se faire dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement votée.