‹ Chambres législativesChapitre 62 sur 126 · Ce délai est réduit à trois jours pour les lois dont la · texte numérisé non relu

Ce délai est réduit à trois jours pour les lois dont la

qu'il est statué après avoir entendu le rapporteur, il pose tacitement la même règle.

(1) Règl. S., 91, 92, 93; Règl. C, 72, 73, 74.

(2) Rè?!. S.,; 94; Règl. C, 76.

(3) Règl. S., 95; Règl. C. 76.

(4) Règl. S., 128; Règl. C, 142.

promulgation aura été, par un vote exprès de Tune et l'autre Chambre, déclarée urgente. Ce vote peut être demandé après le vote de toute loi par un membre quelconque de chacune d^,s deux Chambres (4 ) ; il n^est obligatoire pour le gouvernement que s'il est pris par les deux Assemblées (1), et, s'il n'a pas lieu, le gouvernement conserve, môme pour les lois délibérées et votées d'urgence, le droit de différer d'un mois leur promulgation.

433. Le Président de la République ne possède d'ailleurs aucun droit de veto ni de sanction; seulement, dans le délai fixé pour la promulgation, il peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée (2). Ce message est imprimé et distribué ; la Chambre qui en est saisie se réunit dans ses bureaux et nomme une commission sur le rapport de laquelle il est procédé à la nouvelle délibération (3).

434. Aucun texte ne dit à laquelle des deux Chambres le message et la demande de nouvelle délibération doivent être adressés : le droit du gouvernement est donc entier, comme pour la présentation même des projets de loi ; seulement, si la Chambre saisie amende le projet, Tautre Chambre ne sera pas saisie comme dans les cas ordinaires; un message motivé sera toujours nécessaire, suivant les termes de la loi constitutionnelle. A prendre ces termes à la lettre, la demande d'une nouvelle délibération non seulement pourrait, mais devrait être adressée simultanément aux deux Chambres; mais on ne comprend pas bien que deux discussions soient ouvertes en même temps et sur le même objjBt, ce que les règlements d'ailleurs repoussent expressément (4), et il semble que, le cas échéant, le gouvernement devra n'adresser d'abord sa demande qu'à l'une des Chambres, sauf à la reproduire devant l'autre, toujours par un message, si la première l'a accueillie et a amendé la loi.

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