Cependant on a reconnu qu'il, était légalement pos
sible et qu^il serait irès opportun de ménager aux Chaiabres le moyen de faire connailre, avant le vote définitif, leurs objections, soit sur rensemble, soit sur telles ou telles clauses d*ua traité. Les règlements des deux Chambres règlent de la même façon la procédure à suivre dans ce cas. R(^guliè rement, les projets de' loi portant approbation d'un traité sont soumis, comme les autres, à deux délibérations dans chacune des deux Chambres. Si, dans Tune ou Tautre de ces délibérationSy il y a opposition à quelqu'une des clauses des traités, cette opposition se produit sous forme de demande de renvoi à la commission, et cette demande doit être imprimée et distribuée au moins vingt-quatre heures à Tavance. La Chambre statue sur le renvoi, après débats. Si le renvoi est ordonné, la commission fait un rapport d'ensemble qui doit être imprimé ou distribué sur Jes différentes clauses contes* tées et renvoyées à son examen. Elle conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement .du projet de loi. Quand la Chambre se prononce pour l'ajournement, elle le motive en ces termes : a La Chambre (le Sénat), appelant de nouveau l'attention du gouvernement sur telle ou telle clause du traité, sursoit à donner Tautorisation de ratifier.*»
Lorsque l'urgence a été déclarée, la commission présente son rapport sur les clauses renvoyées à son examen après ht clôture de la discussion sur les articles non contestés (1).
L^ajournement du projet n'empêche pas d'ailleurs le gouvernement de le représenter, s'il le juge à propos, sans observation des délais ordinaires. Cette procédure, quoi» qu'elle ne se fonde sur aucun texte de loi, nous parait aussi correcte qu'opportune.
475. C'est également sans un texte formel que l'on refuse aux Chambres le droit d'amender les traités soumis à leur approbation. Si ce droit d'amendement leur était reconnu, il est clair que le droit de négocier les traités que la Constitution confère au seul Président de la République serait singulièrement amoindri et entravé dans son action. Hais d'un autre c6té il n'est pas moins certain que si les Chambres
(1) Régi. S., 75. Rëgl. Gb., 32.
se trouvaient forcées d*approuver ou de rejeter de piano ^ leur droit d*autoriser la ratification ne pourrait également s'exercer librement en bien des cas. Aucun texte ni aucun principe ne mettent obstacle au compromis adopté par le règlement des deux Chambres et qui n*a été contesté par personne. Avant d'émettre un vote définitif, elles en réfèrent au gouvernement et lui demandent si par de nouvelles négociations il ne pourrait pas obtenir la modification des clauses qui leur paraissent inacceptables. Cet appel d'ailleurs ne lie en rien le gouvernement : le vole de la loi même ne se trouve ajourné que s*il Taccepte. Il peut à toute heure, et malgré Tajournement voté,demander aux Chambres de se prononcer sur le fond.
476. Ce qui a été dit des traités en général s^applique aux conventions diplomatiques (monétaires, postales, consulaires, etc.) qui ne sont que des traités de moindre importance, mais le plus souvent de nature à engager les intérêts économiques du pays.
Article III. — Cas d* intervention administrative,
477. Les lois constitutionnelles attribuent encore au parlement le droit d'accorder des amnisties (i). Mais en dehors des lois constitutionnelles, un grand nombre de lois spéciales exigent le concours ou Tassentiment du pouvoir législatif pour certains actes qui sont, par leur nature, du domaine du pouvoir exécutif, mais qui réclament des garanties particulières à raison de leur influence sur la liberté ou les droits des citoyens ou sur la fortune publique. Il est impossible d'en donner ici Ténuméralion et nous nous contenterons d'en citer quelques-unes des plus importantes , renvoyant pour les détails et l'application aux articles spéciaux qu'elles concernent.
478. C*est une loi qui, sauf les cas d'exception, déclare rétat de siège *, qui fixe les conditions du service militaire,
(1) L. 25 février 1875, art. 3.
la composition des corps d'armée, divisions et brigades , les cadres des troupes de terre et de mer , Teffectif des corps de troupe, l'équipement et Tadministration de Tarmée, la constraction des places de guerre et leur suppression.
C^est une loi qui autorise les grands travaux publics, les chemins de fer d'intérêt départemental ; qui reconnaît les établissements d'instruction supérieure et qui les supprime ; qui fixe les limites de nomination dans là Légion d'honneur ou autorise à les dépasser.
C'est une loi qui autorise l'aliénation des forêts domaniales et celle des immeubles domaniaux de grande valeur.
Enfin, c^est par la loi que sont déterminés le nombre et la circonscription des départements, leurs chefs- lieux, la date des sessions des conseils généraux, la création des communes nouvelles, les octrois, etc., etc.
Nous ne croyons pas utile de prolonger cette énumération; disons seulement, d'une manière générale, que les Chambres ont une tendance de plus en plus marquée à étendre le domaine législatif et à restreindre le domaine proprement réglementaire, ce qui n'est pas sans entraîner des inconvénients de plus d^un genre, parmi lesquels nous nous contenterons d'indiquer l'extrême amoncellement des projets et surtout des propositions de loi, et les retards qu'il impose nécessairement à l'œuvre législative proprement dite.
g 2. — Direction politique.
479. Outre les cas très nombreux où les Chambres règlent par la voie législative des questions qui, parleur nature, sont plutôt du ressort du pouvoir exécutif, leur intervention dans l'exercice du pouvoir exécutif se produit incessamment sous des formes plus directes et plus décisives. Le principe de la séparation des pouvoirs, appliqué comme nous l'avons vu, dans toute sa rigueur, dans les constitutions de la période révolutioniaire, n'a pas pu se maintenir intégralement dans la pratique des gouvernements parlementâmes. Il a dû céder à un autre principe qui est l'essence même de ces gouvernements, au principe que c^est au parlement qu'il appartient
dlmprimer sa direction au pouvoir exécutif. Il en est ainsi particulièi^ement dans notre République parlementaire, où la suprémalie des Chambres, dans les limites très larges et un peu flottantes tracées par la Constitution, est le caractère fondamental de nos institutions, bien plus qu'elle ne Tétait dans la monarchie parlementaire . Cette intervention est légitime et salutaire, si elle s'exerce publiquement au grand joar de la tribune, si elle se contente d'être réellement dirigeante, c'est-à-dire de marquer la ligne sur laquelle le gouvernement doit se mouvoir, soit pour radminislration intérieure, soit pour la gestion des affaires étrangères. Elle serait eKcessive et nuisible si les membres des assemblées entendaient l'exercer individuellement dans le secret des bureaux ministériels,ou si les Chambres prétendaient s'immiscer dans tous les détails de l'administration et s'imposer à tous les actes ministériels. La ligne de démarcation entre ces deux modes d'intervention est ditficile à tracer, et plos difûciie encore à niaintenir dans la pratique.
Il n'est pas un acte de l'administration qui ne puisse en cer^ iaines circonstances nécessiter et légitimer Tintervention des Chambres : c'est aux Chambres elles-mêmes, et aux Chambres seules, qu'il appartient de se modérer dans ^exercice de ce droit, de manière que ce qui doit être une garantie pour les citoyens ne dégénère pas en une entrave et une gène pour l'administration. Il est d'ailleurs de l'intérêt du pouvoir législatif de s'imposer, en celte matière infiniment délicate, la plus grande réserve : moins il fera sentir son autorité dans les détails, plus elle sera décisive dans l'ensemble. Plus le gouyeinnement sera libre dans son domaine naturel, plus sa responsabilité sera grande et efficace .
480 . En principe, le parlement exerce et épuise son droit en donnant ou en refusant sa confiance au ministère choisi par le chef du pouvoir exécutif, et ses résolutions à cet égard peuvent s'exprimer de diverses façons :
1«> Par un vote formel de non-confiance, dont notre histoire parlementaire présente plusieurs exemples fameux, notamment le vote des t^i en 1830, et le vote des 363 en 1877.
î» Par un ordre du jour motivé, voté à la suite d'une interpellation {n^ 487 inf,)\
S* Par le rojet d^uiMioi impliquant un intérêt politique coû-» aiâérabie.
La sanction éminente de ce droit du parlement est le pouvoir de refuser le budget, et celui de mettre en accusation le ministère, et même, en certains cas, le Président de la Répa«. bkque.
481 . Aucune disposition légale n* établit, qua<ot à Pexercic^ de ce droit, aucune distinction entre les deux Chambres. À consulter les textes, il semble au contraire que leurs droits sont égaux et identiques, comme le sont d'ailleurs leurs prétentions bien des fois exprimées. Il faut remarquer, en outre^ que sur les divers modes d^ exercice de cette intervention, les règlements des deux Chambres renferment, comme nous h^ verrons, des dispositions analogues et même identiques. Mats 4ans la réalité, il en est tout autrement. Partout où il exista deox Chambres^ 'il faut de toute nécessité, et sous peine de créer l'anarchie, que la prépondérance politique appartienne à l'une d^iles. il en était ainsi sous la monarchie constitulionaelle : le droit prépondérant de la Chambre des députés s^y est pin* sieurs fois exercé, «t, quoique contesté en théorie au nora do la prérogative royale, il s^est fait reconnaître en fait, avec son correctif, le droit de dissolution attribué au roi. La Chambre des pairs ne pouvait prétendre au même pouvoir, à raison de son origine d^abord, mais aussi à cause de ce fait que son opposition pouvait toujours être écartée par une promotion de pairs.
48S. La situation du Sénat dans notre Constitution est toute différante, et si les rapports entre les deux Chambres, en ce qui concerne la direction politique, sont les mêmes que sous la monarchie constitutionnelle, cela ne peut être par les mêmes raisons. Non seulement le pouvoir exécutif n*a aucune prise sur la composition du Sénat, mais il n'a aucun recours contre ses résolutions, et si un conflit s'élevait entre le Sénat et lui, k Constitution ne fournirait aucun moyen de le résoudre. D'un autre côté, le Sénat a le droit d'autoriser le Président de la ifeépubliqoe à dissoudre la Chambre des députés, à faire appel au pays dans le cas où il jugerait que la direction imposée par kl Chambre au gouvernement est contraire aux vrais intérêts du pays et à la volonté de la MutÂon» Telles sont, w^^aas'^
nous, les raisons qui font que la direction politique ne peut être revendiquée par le Sénat. Peu importe son origine : qu'il soit nommé directement par le suffrage universel, ou par un suffrage à plusieurs degrés, la direction politique lui échappe par le double motif que, d'une part, il ne peut en aucun cas être frappé de dissolution, de manière que s'il avait ce droit de direction politique, il serait en réalité le maître unique et sans recours possible du gouvernement tout entier, et que d'autre part, la Constitution, au cas de conflit entre la Chambre et le Président de la République, Tautorise à dire s'il y a lieu à vider ce conflit par un appel au souverain.
483. Nous pensons donc que c'est à juste titre que la direction politique est revendiquée par la Chambre et lui est, en fait, reconnue, non seulement parce qu'il en a toujours été ainsi dans tous les pays constitutionnels, parce quVile est la maîtresse du budget^ parce qu'elle représente plus directement la souveraineté nationale, mais encore et surtout parce que, dans notre régime constitutionnel, la Chambre des députés peut seule être dissoute et que, par conséquent, un conflit survenant entre elle et le pouvoir exécutif ou le Sénat est seul susceptible d'être résolu régulièrement par un appel au pays.
484. Ajoutons que la situation respective que nous croyons devoir attribuer aux deux Chambres, quant à la direction politique prépondérante, est encore confirmée par leurs attributions judiciaires. C'est à la Chambre qu'il appartient de mettro en accusation les ministres : c'est au Sénat qu'il appartient de les juger. Ainsi; en cas de conflit grave, entre la Chambre et le pouvoir exécutif, c'est au Sénat qu'appartient la solution, soit qu'il s'associe au pouvoir exécutif pour faire un appel au pays, soit que^ refusant la dissolution, il se mette avec les Chambres et se constitue en cour de justice pour juger ceux qu'elle lui dénonce. Comprendre ainsi le rôle éminent du Sénat, ce n'est certes pas l'abaisser, ni l'amoindrir.
485. Cette prépondérance de la Chambre qui résulte, suivant nous, de la nature des choses et de l'esprit de la Constitution, ne doit s'entendre que de la direction suprême de Taction politique : c'est la Chambre qui fait et défait les ministères.
Mais cette prérogative ne porte pas atteinte au droit du Sénat de contrôler la politique générale, d'avertir le gouvernement, de porter ses investigations, comme la Chambre elle-même, sur tous les actes du pouvoir exécutif, de les approuver et de les improuver. Ce droit s'exerce dans Tune et Tautre Assemblée, par les questions, les interpellations et les rapports sur les pétitions.
Article premier. — Questions,
486 . Tout membre de Tune ou Tautre Assemblée peut poser des questions aux ministres. Suivant le règlement du Sénat, la question n*est portée à la tribune que si le ministre y consent; suivant celui de la Chambre, il suffit qu'il soit averti. Mais d'après des précédents nombreux, le ministre peut ne pas accepter une question et dans ce cas, la Chambre se refuse à la laisser poser. En règle générale, les questions doivent être posées au commencement ou à la fin des séances, afin de ne pas inlerrompre les délibérations en cours ; mais des exceptions nombreuses sont apportées à cette règle qui ne se trouve d'ailleurs que dans le règlement de la Chambre. Les règlements des deux Assemblées sont d'accord pour décider que Fauteur de la question a seul le droit de répondre au ministre; aucun autre membre n'a le droit d'intervenir (1).
Le débat se termine sans vote ; mais il arrive assez souvent que, pour lui donner une sanction, la question soit transformée en interpellation; dans ce cas, on applique la procédure que nous allons résumer.
Article IL — Interpellations,
487. Le droit d'interpellation peut être exercé par les membres de l'Assemblée, mais seulement à l'égard d'un ou de plusieurs ministres, et non de collègue à collègue. La demande d'interpellation doit être remise par écrit au président et expli-
(1) Poudra et Pierre, 1539 et suiv., md.\ ^égl. S. 82; Règl. C, 47. C. L. 20
qner sommaîremenl son objet. Le président en donne lectore i rAssemblée, et celle-ci, après avoir entendu soit le ministre qu'elle «onceme plus spécialement, soit le président du conseil ou Tun des auti'es membres du gouvernement fixe, sans débat le jour où l'interpellation sera feile. Le règlement du Sénat dispose que le vote sur cette fixation a lieu par assis et levé. Cette disposition n'est pas reproduite dans le règlmnent de la Chambre ; mais les deux règlements statuent uniformément que les interpellations sur la politique intérieure ne peuvent être renvoyées à plus d*un mois. L'on a voulu concilier ainsi le droit absolu des assemblées et de chacun de leurs membres avec les nécessités gouvernementales qui, dans un intérêt d'ordre public ou tout simplement dans le but de recueillir les documents et renseignements, peuvent exiger que rinterpellation ne soit pas discutée immédiatement.
488. C'est par une considération analogue qu'aucun délai n'est imposé pour la fixation des interpellations sur la politique extérieure, un débat public pouvant sur ce terrain avoir les conséquences les plus graves et les plus dangereuses. C'est aux assemblées à apprécier, après avoir entendu les observations et propositions du gouvernement, l'opportunité ou la non-opportunité de l'interpellatiou ; quand il ne s'agit que de la politique intérieure, les inconvénients sont dans tous les cas moins grands, et le respect du droit des minorités ne permet pas d'autoriser les majorités à écarter systématiquement et indéfiniment les réclamations qu'elles veulent porter à la tribune.
489 . Si un ministre ne peut pas empêcher TAssemblée de mettre une interpellation à son ordre du jour, il ne peut pas être forcé d'y répondre, si, dans sa conscience, il croit ne pas pouvoir le faire (1).
490 . Le débat peut se terminer, soit par un ordre du jour pur et simple, soit par un ordre du jour motivé. L'ordre du jour pur et simple, s'il est réclamé, a toujours la priorité. Les ordres du jour motivés doivent être rédigés par écrit el deposés sur le bureau du président qui en donne lecture. L'As-
(1) Toy. les précédents* Poudra et Herre, n* 1355*
semblée statue sur la question de priorité, on, si elle le juge à propos, elle peut, sur la demande d*un de ses membres, raivoyer aux bureaux Vexamen des ordres du jour motivés. Le règlement du Sénat, à la différence de celui de la Chambré, ajoute que ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par le gouvernement.
491. Lorsque ce renvoi a Tien, fes burean^ nomment tme commission, sur le rapport de laquelle TAssemblèe statue comme en matière d'urgence. La résolution arrêtée par la commission est d'abord mise aux voix. Si elle est adopta, Tinterpellation est close. Au cas contraire, il est statué isnr les divers ordres du jour suivant le rang fixé par F Assemblée, ou, à défaut, dans Tordre où ils ont été discutés.
492 . L'interpellation est close soit par Tadoption de l'un tïe ces ordres du jour, soit par le rejet du dernier qui ait été mis aux toix. Les demandes d'interpellation peuvent encore être closes par le retrait qu'en font leurs auteurs; mais dans Ce cas elles peuvent être reprises par un autre membre de TAssemblée, et alors la discussion continue et se poursuit comme si les auteurs primitifs la soutenaient encore (1).
Articlb III. -^ Pétiiioiu^
493. Le droit de pétition a toujours été considéré comme une des sauvegardes nécessaires des droits des citoyens ; toutes les constitutions Tout garanti ; quelques-unes, comme celle de 1793, sans aucune limite ni restriction. Mais après les abus qui en avaient été faits pendant la période révolutionnaire, on sentit la nécessité d'en régler l'usage. C'est ainsi qu'après avoir admis le droit absolu des citoyens isolés ou réunis, après avoir autorisé les pétitionnaires à présenter eux-mêmes leurs pétitions à la barre, la loi arriva bientôt à ne plus permettre que les pétitions écrites et signées individuellement et à défendre qu'elles pussent en aucun cas être apportées en personne et présentées à la barre {%), La Consti-
(1) Règl. s. 83-87; R. C. 39-46.
(2) Const. de Tan m, 3M»
tutioa de 1875 ii*eii parle {Mis et il est de principe et de jurisprudence coastanle que des pétitions peuvent être adressées i chacune des deux Chambres soit par des individus isolés, soit par des collections d'individus, par des femmes, des mineurs, même par des personnes condamnées à des peines qui entraînent la perte de la jouissance des droits civils et politiques, ou des étrangers résidant en France ou à l'étranger. Mais les conseils élus, conseils municipaux et d*arrondissement, conseils généraux, ne peuvent délibérer et signer en corps des pétitions (i), quoique leurs membres aient toujours le droit de le faire individuellement.
494. La loi du 22 juillet 1879 sur le rélahlisse)fient a Paris du sièçe des pouvoirs publics, reprenant la disposition des deux Chartes, dispose : c Toute pétition à Tune ou l'antre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit; il est interdit d'en apporter en personne et à la barre. » (Loi citée, art. 6.)
493. La même loi ajoute une sanction à cette interdiction. En effet, dans son article 7, elle punit d'un emprisonnement de quinze jours à six mois toute infraction à Tarticle précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à Tune d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet. On avait jugé ces dispositions nécessaires au moment où les Assemblées se décidaient à venir reprendre leur siège à Paris.
496. Mais il ne parut pas suffisant de se prémunir contre le danger des pétitions violentes et des députations tumultueuses; la nécessité de faire des rapports et d'ouvrir une discussion sur toutes les pétitions déposées aurait eu le grave inconvénient d'entraver et d'encombrer lo travail législatif, et l'on n'évitait cet inconvénient qu'en ajournant indéfiniment CCS rapports au risque de léser les intérêts et les droits des citoyens. On essaya divers procédés pour concilier équita-
(1) Poudra et Pierre, 15t7 et suiv., et sup., ibid.
bleroent et raisonnablement ce double intérêt. Voici celui qui est pratiqué actuellement dans les deux (Chambres : - chaque mois, dans le Sénat comme dans la Chambre des députés, les bureaux nomment une commission des pétitions, composée au Sénat de neuf membres et à la Chambre de onze membres (1). A cetie commission sont renvoyées toutes les pétitions qui sont parvenues dans le courant du mois.
497. Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée, et indiquer en outre la demeure du signataire ou de Tun d^ux, si elle est revêtue de plusieurs signatures. Les signatures doivent être légalisées, et, dans le cas de refus de légalisation, le pétitionnaire doit en faire mention au bas de la pétition.
498. Les pétitions sont adressées au président de la Chambre ; elles peuvent aussi être déposées sur le bureau de l'Assemblée par un membre qui fait en marge mention du dépôt et signe de son nom.
499. Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être ni reçue par le président, ni déposée sur le bureau.
500. Toute pétition est inscrite, dans Tordre de son arrivée, sur un rôle général contenant son numéro d^ordre, la demeure du pétitionnaire, ainsi que Tindication sommaire de l'objet de la demande et, s'il y a lieu, le nom du membre de l'Assemblée qui Ta déposée. Ce rôle est imprimé et distribué.
501 . Après leur inscription au rôle, les pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions ; néanmoins, si elles se rapportent à une proposition soumise à Texamen d'une commission spéciale, le président de la Chambre les renvoie directement à celte commission; ce renvoi peut élre ordonné également par la commission des pétitions.
502. Tout membre de l'Assemblée peut prendre communication des pétitions en s'adressant au président de la commission chargée de leur examen.
(i) Règl. s., 17; Rëgl. G., 90.
9091. La oomnûniiHi, après •xtnawi^ liasse les pàtàlioas dàm& Fordre snÛTûAt :
i* Celles qu'elle ji^e à propos de reiiToyw à va iBi-> nistre;
^ Celles qu'elle juge devoir, udépendammeal de ce renvoi, être soumises à l'examen de l'Assemblée ;
^^ Celles qu'elle ne juge pas devoir être utilement sou -> mises à cet examen. Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée à l'égard de sa pétition et du numéro d'ordre qui lui est donné..
504. Un feuilleton, distribué chaque semaine, s'il y a lie« (au Sénat, chaque mois)^ aux membres de l'Assemblée niotntionne le nom et le domicile (on plutôt la demeure ^ puisque rindicatioa du domicile n'est pas exigée) du pétitionnaire, riiediication sommaire de l'objet de la pétition^ le nom du rapporteur et la résolution adoptée par la commission^ avee le résumé succinct de ses motifs.
505.. Toutefois, pour prévenir certains scandales possibles, le& règlements, permettent de n'inscrire au feuilleton la pé« tition qu'avec son numéro d'ordre^ et. sans autre indication que le nom du rapporteur et la décision prise ; mais il faut que la commission prenne dans ce cas une décision formelle» à, l'unanimité de ses membres présents..
506. Les résolutions prises par la commission des pétitions, lorsqu'elles ne concluent pas à un renvoi à l'examen do l'Assemblée, ne sont pas définitives. Tout membre de la Chambre peut, dans le mois de la distribution du feuilleton, demander la discussion publique d'une pétition, quel que soit le classement que la commission lui assigne. Sur sa demande adressée par écrit au président, le rapport doit être fait de plein droit.
507. Après l'expiration du délai d'un mois» les résolutions de la commission sont défmitives à l'égard des pétitions qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport public et elles sont mentionnées au Journal officiel.
508. Les autres pétitions sont rapportées en séance publique ; la priorité ou l'urgence peut être demandée pour l'examen d'une pétition, et l'Assemblée décide sans débats par assis et levé. Le règlement de la Chambra stipule pour
— au —
ce cas que la demande de priorité ou d'urgence doit être sommairement motivée et que le rapporteur, ainsi qu'un membre du gCMivernement» peut toujours être entendu.
509. Quant aux pétitions renvoyées à des commissions spéciales, les deux règlements décident uniformément qu'elles doivent être mentionnées dans les rapports de ces commissions ; et pour celles renvoyées aux ministres , que ceux-ci doivent, dans un délai de six mois, faire connaître par une mention portée au feuilleton les suites qu'ils leur auront doj]H nées (!)♦
SECTION m.
ATTUBUnOIfS BON LÉGISLATIVES. — ELKCZIOK DU lEÉSIDESiX
DE LA. RÉPUBUQQE»
21» — Opérations pséliminaires. Réunion de FAsseittlkLéA
nationale.
510. Outre la révision des lois constitutionnelles, les deux Chambres réunies en Assemblée nationale ont été investies par la loi du 25 février 1875 de Téminente fonction de procéder à la nomination et au remplacement du Président de la République. C'est sur ce point, on le sait, que s'est engagée dans l'Assemblée nationale de 1871 la lulte décisive entre ceux qui voulaient maintenir la situation provisoire créée par Tinstitution du septennat, et ceux qui, au contraire, voulaient constituer un gouvernement définitif, en réglant la procédure à suivre après l'expiration des pouvoirs du maréchal de Mac- Mahon. La commission demandait qu'à l'expiration du terme fixé par la loi du 20 novembre 1873 (sur le septennat) le conseil des ministres eût à convoquer immédiatement les deux Chambres qui, réunies en Assemblée nationale, statuer^ raient sur les résolutions à prendre. L'amendement Wallon^ au contraire, qui est devenu l'article 2 de la loi du 25 février 1875 statuait : « Le Président do la République est élu a la
0^ Bègl. Su, chfl^ IX» 97-4M; EègU Ok^clu^ VIII»«1-|B8.
majorité absohie des salfngts par le SAiat el la Chambre de* dépotés réonis en Assemblée natioDale. II est Dommé pour sept ans. Il est rééligible. • A la deaiième délibération, cet artide n'obtint qa'one roix de majorilé (3S3 contre 352) ; mais, ■1 n'est pas inutile de le n[^ler, à la troisième délibération, la majorité liit de 163 voix (il3 contre 348).
51 1 . L'importance de la question politique engagée ne permit pas de mettre tta discussion nombre de points qui, i d'antres époques, avaient vivement pnfoccnpé le pouvoir confltituant. Cest ainsi qne le mode de nomination da Président de la République qni, en 1S48, avait été l'objet de débals sî passionnés, fnt admis sans contestation. L'expérience avait aigris combien, dans nn pays centralisé comme l'est la France, l'existence d'un cbef do pouvoir eiécntif, sacré par on TOte populaire, était dangereuse pour les institutions libres, el les royalistes aussi bien que les républicains ne pensaient pas À retomber dans une Einte si fatale à la patrie. De même, ta durée des pouvoirs dn Président de la Répnbliqae, qui dépasse dans une si forte proportion celle qui lui était attribuée dans les constitutions républicaines antérieures, en France, en Amérique, en Suisse, ne fut l'objet d'aucune observation. L'Assemblée se sentait en quelque sorte liée par le précédent qu'elle avait créé elle-même en conférant pour sept ans au marécbal de Hac-Haboa la présidence de la République. Enfin l'existence même d'une magistrature suprême, indépendante, irresponsable sauf le cas de haute trahison, i côté d'assemblées souveraines, ne fut pas davantage débattue.
Hous avons à exposer maintenant la procédure à suivre lorsi|M'Ll s'agti di- pourvoir à l'élection el au remplacement da PréMdenl de la Ri'piihlique,
512. Aux lermc-s de 1 article 3 de la loi coDStilutionnetle du 16 février ISTô, les Cliaitibres doivent être réunies eo Assemblée nationale un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du PréslduiU de la République. L'on a voulu par li écarter, au moins pour les cas ordinaires, l'iaconvénient d'une vacance plus on moios prolongée dans la haute fonction de chef du pouvoir exi'culif, el aussi permettre au nouveau président de composer son ministère, de telle sorte que le
goayernemeat pût fonctionner, avec tous ses organes, le jour même de son installation.
513. La convocation de l'Assemblée nationale se fait, comme d'ordinaire, par le pouvoir exécutif. Il ne nous semble pas que cela puisse faire doute; c*esl, dans notre Constitution, une règle générale, conforme d'ailleurs au principe que tous actes d'exécution sont de droit dans la compétence du pouvoir exécutif.
514. A défaut de convocation, cette réunion a lieu de plein droit le quinzième jour avant Texpiration des pouvoirs du président en fonction (1). Dans ce cas, c'est au président du Sénat, président de droit du Congrès, qu'il appartient de convoquer l'Assemblée nationale à une date qui ne peut être plus reculée que le quinzième jour; mais il est dans l'esprit de cette disposition, que même sans convocation et sans initiative de personne, tous les membres des deux Chambres devraient se rendre, au jour fixé, dans le lieu des séances de l'Assemblée' nationale. Ils y sont convoqués par la loi elle-même.
515. Telle est la procédure préalable dans les cas ordinaires, c'est-à-dire quand la présidence devient vacante par l'expiration de sa durée légale. Lorsque, au contraire, la vacance est la conséquence du décès ou de la démission du président, le pouvoir exécutif est provisoirement et jusqu'à rélectioT: du nouveau président, remis au conseil des ministres (2).
516. Les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit (3) pour procéder à l'élection. Si les deux Chambres sont en session, la procédure est des plus simples, et, l'expérience Ta montré en 1879, des plus expéditives. A cette époque, les deux Chambres ayant reçu simultanément communication du message par lequel le maréchal de Mac* Mahon donnait sa démission, les présidents des deux Chambres, après s'être entendus, ont annoncé simplement que l'Assemblée se réunirait le môme jour pour procéder à son remplacement. C'est ce qui eut lieu le 30 janvier 1879.
(1) L. 16 février 1875, art. 3. § 3.
(ï) L. 25 février 1875, art. 7, § 3.
(3) Ibid., § 1<', et L. 16 juillet 1875, art. 3, § 3.
&i7. Mais si la Taeance fiar décès ou démissioa se produit pendant une prorogation des Chambres, ceUes-ci doivent renifcar inmédiatemeoi en session et se réunir en Assemblée nationale de plein drcÀ et sans- quil soit besoin d'aucune convoeaiion.
âiS. Siy au moment de la vacance^ la Chambre des députés, se trouvait dissoute, les collèges électoraux devraient être immédiatement convoqués (1). Cette convocation devrait être faite sans doute par le conseil des ministres, provisoii'ement investi, codune nous l'avons dit, du pouvoir exécutif; mais à défaut de eon vocation, il nous parait incontestable que les collèges électoraux devraient se réunir de plein droit»
519. La loi constitutionnelle ne prévoit que le cas où la Chambre est absente par suite de dissolution; mais les mêmes règles seraient certainement applicables si elle se trouvait dissoute par suite de Texpiration de son mandat et si Ton avait négligé de pourvoir à son remplacement en temps uiUe.
520. Chaque fois que la vacance se produit, sans qu'il existe une Chambre des députés légalement constituée^ le Sénat doit se réunir de plein droit, par dérogation à la règle générale^ suivant laquelle il est interdit à une Chambre de siéger en Tabsence de Fautre. On a pensé qu'U convenait de placer à eété du conseil des ministres investi du pouvoir exéentif, pour le contrôler et au besoin pour le réprimer, le seul pouvoir qui, en l'absence de la Chambre, représente la souveraineté nationale ; mais la loi qui donne au Sénat cette situation éminente de gardien de la Constitution ne lui assir gne aucune attribution spéciale pour ce cas exceptionnel,, et il a été reconnu dans la discussion que, pas plus dans ce cas que dans aucun autre, le Sénat ne peut faire, à lui seul, acte de législateur (Voy. Rapport de M. Laboulaye sur la loi du iô juillet.)
5âi. L'élection doit se faire à la majorité absolue des suffimges (^), ce qui tranche la question du quorum dsais un sens opposé à celui qoi a été adopté pour les résolutions de TAs-
(ij L. 16 jaillet 1875, art. 3, § 4.
(2) L. 25 février 1875, ait. 2.
semblée nationale réunie en vue de la révision. Majorité de$ suffrages ou des voix et majorité des votants y toutes nos lois considèrent ces expressions comme synonymes, et nous ne pensons pas qu'ici elles puissent être entendues autrement que dans leur sens ordinaire. Cela n'a du reste fait doute ni dans le Congrès présidentiel de 1879, ni dans celui de 1885. 5SI2 . L*AssembIée nationale réunie en vue de l'élection du Président de la République constitue un véritable collège électoral, et c'est avec raison qu'en 1879, 1* Assemblée, par la question préalable opposée à une raoti(Mï de F un de ses mem* bres, fît respecter la règle de tous le» collèges électoraux : que toutes discussions y sont interdites. En 1885, M. le président Le Royer a fait prévaloir la même doctrine malgré l'opposition d'une partie de l'Assemblée (1).
523. L'Assemblée nationale réunie en vue d'une électio» présidentielle est d'ailleurs quant à ta présidence, au bureau et aux formes de procéder, régie par les inèmes: règles que les Assemblées nationales de révision; nous renvoyons à ee que nous en avons dît plus haut (n®*37T et suiv.).
524. En ce qui coneeme ses pouvoirs dans le choix du président, ils sont légalement san^ limite. La Constitution ne pose aucune condition d'éligibilité ; elle ne dit pas même que le Président doit être français, majeur, et jouir de ses droits civils, et politiques; mais d'après les principes généraux sur l'admissibilité aux fonctions publiques, il n'est pas douteux que ces trois conditions s'imposent de plein droit.
525. Peut-on aller plus loin et exiger par exeniple l'âge de 30 ans, comme le faisait la Constitution de 1848? En Fabsence de tout texte, nous ne le pensons pas.
526 . Une seule exception est posée à la règle de réligibilité de tous les citoyens français, non pas dans les lois constitutionnelles de 1875, mais dans la loi de révision du 14 mars 1884 dont l'article 2 est ainsi conçu : u Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. »
(1) Cf. sur le précédent de 1879, Poudra et Pierre. Supplément n* 285, art. 388. Voy. encore Journal officiel, séance du 28 àéemàbn iB8$^
SECTION IV