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ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES

527. L*institutioa d'une haute cour de justice pour juger certains crimes particulièrement graves soit par leur nature même, soit à raison de la qualité des personnes auxquelles ils sont imputés, se trouve dans toutes nos constitutions depuis 1791. Mais tandis que la plupart des ces constitutions, et notamment les plus récentes, celle de 1848 et même celle de 185SI, confiaient cçtte haute fonction à un tribunal spécial, formé dans les conditions d'impartialité les plus certaines, les auteurs des lois constitutionnelles de 1875 ont préféré en revenir aux traditions de la monarchie constitutionnelle, en transformant en cour de justice, dans certains cas, l'une des deux Chambres, le Sénat. Par là encore, pour le rappeler en passant, et par la disposition qui attribue à la Chambre des députés Tinitiative des poursuites et au Sénat le jugement, se confirme ce que nous avons dit .sur le caractère particulier que la Constitution assigne à chacune des deux Chambres : Tune ayant plus particulièrement Faction, Tinitiative, la direction politique : Tautre un pouvoir de contrôle, de modération avec lequel concorde fort bien Texercice des fonctions judiciaires.

528. L^article 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, sur Torganisation du Sénat, est ainsi conçu : « Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats contre la sûreté de TËtat. »

Et l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, sur les rapports des pouvoirs publics, développant la disposition de la loi du 24 février, statue en ces termes : « Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés (et seulement dans le cas de haute trahison) et ne peut être jugé que par le Sénat (1). »

(1) Cf. L. 85 février 1875, art. 6.

d Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans Texercice de leurs fonctions, et, dans ce cas, ils sont jugés par le Sénat. »

« Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des minisires, pour juger toute personne prévenue d'attentats commis contre la sûreté de TKtat. Si l'instruction est com mencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. »

Ces textes, comme on le voit, établissent une distinction bien tranchée entre divers cas :

529. 1<* Le Président de la République ne peut jamais être mis en accusation que par la Chambre des députés, et il ne peut être jugé que par le Sénat. L'intérêt national a paru exiger que la personne du Président de la République fût entourée de garanties particulières. Nous pensons donc que ce n'jBsi pas uniquement dans le cas de haute trahison, seul cas prévu par la loi du 25 février 1875, que cette procédure doit être suivie et que même pour crimes de droit commun, le Président de la République ne pourrait être mis en accusation que par la Chambre et jugé que par le Sénat. La loi du 16 juillet 1875 ne distingue pas. Et si Farticle 6 de la loi du 25 février statue que le Président de la République n*est responsable que dans le cas de haute trahison, il n*a certainement en vue que les crimes politiques, et Ton ne saurait admettre qu'il ait entendu proclamer Tirresponsabilité du Président de la République, par rapport aux crimes de droit commun.

530 . 2° Les ministres, au contraire, sont soumis à la juridiction ordinaire pour les crimes et délits de droit commun, et même pour les crimes et délits commis dans 1 exercice de leurs fonctions, quand la poursuite n'est pas ordonnée par la Chambre des députés elle-même. Si, par contre, c'est la Chambre des députés qui les met en accusation, ils sont nécessairement jugés par le Sénat. Tel au moins nous parait être 1er sens de la disposition un peu ambiguë du paragraphe 2 de Tarticle 12 précité.

531 . 3<> Lorsqu'il s'agit d'attentats contre la sûreté de l'Etat, commis par des personnes autres que le Président de la République ou les ministres, le Sénat n'est plus le juge nécessaire,

ni même le juge ordinaire. Il n'est saisi qn'en vert» é\n décret du Président de la République rendu en conseil des ministres qui le constitue en cour de ju^ice et qui par cela même, nous le pensons du moins, détermine sa compélence. Si la Chambre des pairs, dans les cas analogues, commençait par déclarer sa compétence, c'est que la loi qui, selon les Chartes devait définir les attentats dont le jugement lui élait attribué, ne fut jamais rendue; il fallait donc que, dans chaque affaire, elle commençât par examiner si les crimes qui lui étaient déférés rentraient par leur gravité dans ta classe de ceux dont elle devait connaître, et qu^ensuite ée ce* «xamen elle déclarât sa compétence,

532. Après avoir posé ces règles, la loi du W juillet 1875 dispose « qu'une loi déterminera le mode de procéder pour Faccusation, l'instruction et le jugement » ; mais cette loi n*a pas encore été rendue et le seul point qui ait été réglé ultérieurement, c'est que le Sénat, lorsqu'il est constitué ^n coar de jastice, désigne la ville et le local oik il entend tenir ses -séances (1).

533 . Il est à remarcjuer que, pour la procédure préparatoire, la mise en accusation par la Chambre, aussi bien qoe pour le mode de procéder dans le Sénat, constitué en haute cour, ni la loi, ni les règlements ne donnent aucune règle précise. La Chambre des députés, dans les occasions où elle a dû délibérer sur des demandes de mise en accusation, leur a appliqué les dispositions réglementaires concernant les propositions ordinaires : renvoi à la commission d'initiative, rapport de cetle commission et, sur ce rapport, rejet de la proposition ou renvoi aux bureaux-pourla nomination de la commission spéciale, etc. Aucune de ces propositions jusqu'ici n*a abouti ; mais si un jour ou l'autre, une mise en accusation était prononcée par la Chambre, l'absence d'une loi réglant la procédure de l'accusation, de l'instruction et du jugement ferait naître de nombreuses et graves difficultés. Pour l'accusation, il est certain qu'il faudrait distinguer entre" le cas oti la mise en accusation émanerait de la Chambre et les autres.

(1) L. "M juînet 1879. art. 3, § S.

Dans le premier cas, les fonctions du ministère public devraient nécessairement être remplies par des délégués de la Chambre. Mais dans le cas où Taffaire serait déférée au Sénat par un décret du Président de la République, c'est sans doute le procureur général près la cour d*appel de Paris qui exercerait la poursuite. Quant à Tinstruction et au jugement, Ton ne pourrait que s*en référer, autant que possible, aux règles ordinaires et les compléter au moyen des précédents. C'est ainsi qu*en a agi toujours la Chambre des pairs, quand elle a dû se constituer en cour de justice. Dans tous les cas, il faut décider, sous Tempire delà Constitution de 1875, comme on le décidait sous l'empire des deux Chartes, que Tabsence de la loi dont la rédaction est non seulement annoncée mais imposée, oe mettrait pas obstacle, le cas échéant, à Tappli^ cation de l'article it de la loi dn 16 juillet 1875. La prescription de celte loi est absolue, impérative, indépendante du règlement de la procédure.

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