ATTRIBUTIONS NON LEGISLATIVES SPECIALES AU SENAT
534. Le droit de dissoudre la Chambre des députés figure pour la première fois, en France, dans une Constitution républicaine. Il ne se comprendrait pas avec une assemblée unique, laquelle, même si le pouvoir exécutif était constitué en pouvoir indépendant, n^en représenterait pas moins au plus haut degré la souveraineté nationale. La Constitution de Tan III, qui divisait le pouvoir législatif en deux branches,, avait cru prévenir tout conflit en déterminant avec la plus grande précision les attributions des deux Chambres, et surtout en refusant au Conseil des Anciens toute initiative, et en bornant son pouvoir à Texercice d'un droit de veto. Et, quant aux conflits avec le pouvoir exécutif, Ton avait cru les écarter à jamais par l'exacte délimitation des fondions respectives. Mais dans la République parlementaire, telle qu'elle est organisée par la Constitution de 1875, le droit de dissolution a sa place légitime et nécessaire. Ce gouvernement, en effet, se compose essentiellement d'un chef du pouvoir exécutif non révocable pendant la durée de son mandat, non responsable hors le cas de haute trahison, et d'un parlement qui doit . régulièrement imprimer une direction à la gestion politique et administrative des ministres responsables. Dans un régime ainsi constitué, on comprend très bien que le Président et son ministère puissent avoir à l'égard des grands intérêts extérieurs et intérieurs du pays une conception différente de celle du parlement, et que, dans des cas où ce différend s'accentue d'une manière particulièrement grave, ils jugent nécessaire. de le faire trancher par la volonté souve-
raine de la nation. Cette consultation solennelle de la nation souveraine n'a rien de contraire aux principes républicains. Si elle est pratiquée loyalement, elle leur donne , au contraire, la plus éclatante consécration, en portant devant le juge suprême, devant le pouvoir constituant, un débat sur lequel les pouvoirs constitués n'ont pu se mettre d'accord. Mais pour que cet appel à la nation soit légitime et efficace^ il faut nécessairement qu'il soit réellement adressé à la nation et que la nation y puisse répondre par Texpression la plus nette, la plus certaine de sa volonté. C'est pourquoi, lorsque le parlement est divisé en deux branches,, le droit de dissolution ne peut s'exercer qu^à l'égard de colle des Chambres qui est issue directement du suffrage populaire. C'est ce qu^ont justement reconnu les auteurs de la Constitu*lion de 1875.
Quoique en principe ils aient entendu constituer les deux Chambres avec des droits et des pouvoirs identiques, ils n'ont pas pu maintenir en son entier cette parfaite identité d'attributions. Nous avons déjà rencontré plus d'un cas où ils ont dû, par la force môme des choses, y porter atteinte; dans la question qui nous occupe, ils ont repoussé presque unanimement la proposition d'un logicien à outrance qui demandait que le Sénat pût être dissous, avec Tautorisation de la Chambre des députés, aussi bien que la Chambre des députés avec l'autorisation du Sénat. Il n'est pas inutile do noter que cet amendement fut rejeté par ceux-là môme qui dès lors, et plus encore depuis, ont revendiqué le plus haut l'identité des pouvoirs des deux Chambres. Il fut décidé, avec raison, que la Chambre des députés seule peut être dissoute, et par là même, comme nous l'avons montré plus haut, la Constitution de 1875 a confirmé la tradition déjà ancienne et qui remonte à Torigine même des gouvernements parlementaires, suivant laquelle la direction de la politique générale appartient en propre à la Chambre des députés. Mais la Constitution de 1875 s'écarte, en un point très important, de la tradition parlementaire en subordonnant à l'avis conforme du Séoat Texercice du droit de diissolution attribué au Président de la République.