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Le droit de dissoudre la Chambre des députés est un

des attributs essentiels du pouvoir exécutif; mais il ne peut être exercé que sui: Tavis conforme du Sénat. Telle est la disposition formelle du paragraphe i^' de Tarticle 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875.

Cette disposition subit diverses transformations au cours de rélaboration si prolongée des lois constitutionnelles. Le projet préparé par le gouvernement de M. Thiers contenait un article ainsi conçu : u Lorsque le Président de la République estimera que Tintérét du pays exige le renouvellement de la Chambre des représentants avant l'expiration normale de ses pou.voirs, il demandera au Sénat Tautorisation de la dissoudre. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'en confiité secret et à la majorité des voix. Elle devra être donnée dans un délai de huit jours. Les collèges électoraux devront être convoqués dans les trois jours qui suivront la notification faite au Président de la République du vote affîrmatif du Sénat. »

Dans le projet de M. de Broglie, la première partie du projet de M. Thiers est reproduite à peu près dans les mêmes termes; mais le délai pour la convocation des électeurs est porté à six mois et il est ajouté que <• dans Tintervalle, le Président gouverne avec le Grand Conseil (le Sénat) et devra rendre compte de ses actes aux deux Chambres, dès Touverture de la Chambre des représentants »...

La commission, dans un sens, aggrava singulièrement Tune et l'autre de ces dispositions, mais, dans un autre sens, elle en restreignit considérablement la portée. En effet, fidèle à son système de ne rien faire de définitif, elle proposa que le droit de dissolution fût conféré au seul maréchal de Mac Mahoa pendant la durée de ses pouvoirs ; mais, en revanche, elle voulait que le maréchal exerçât ce droit de son autorité propre, sans approbation et même sans consultation du Sénat, estimant que « l'intervention du Sénat était pleine de périls et qu'elle atténuerait la responsabilité ministérielle » ; enfin, comme M. de Broglie, elle demanda pour la convocation des collèges électoraux le délai de six mois, nécessaire, suivant elle, pour apaiser les esprits (1).

(1) Notons que^ dans le projet de la commission, le délai s*applique

L'article 5, toi qu'il fut définitivement adopté, avait été proposé par M. Wallon et défendu par M. Dufaure. Il différait du projet de la commission en ce qu'il conférait le droit de dissolution aux Présidents de la République, présents et futurs, et non au seul maréchal de Mac Mahon, et qu'il exigeait l'avis conforme du Sénat; il différait du projet de M. Thiers et de celui de M. de Broglie, en ce qu'il n'exigeait pas que l'avis demandé au Sénat fût discuté en comité secret; il différait du projet de M. de Broglie et de celui de la commission en statuant que les collèges électoraux seraient convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois*

Nous reviendrons plus loin sur cette disposition ; mais, au-» paravant, il importe de bien se rendre compte de l'importance de l'innovation qui confirme au Sénat la haute prérogative de concourir à la dissolution de la Chambre des députés par l'approbation qu'elle doit lui donner préalablement.

636. Théoriquement, le droit de dissoudre une Chambre du parlement est un des attributs éminents du pouvoir exécutif et, par une conséquence nécessaire, l'un des actes qui engagent au plus haut degré sa responsabilité. L'on a pu dire avec raison que, subordonnant l'exercice de ce droit à un avis conforme du Sénat, c'est en môme temps amoindrir entre les mains du Président de la République la puissance de son droit et atténuer la responsabilité ministérielle qui devrait d'autant plus rester intacte que la mesure est plus grave. Mais ces considérations théoriques, quelque sérieuses qu'elles soient, n'ont pas dû prévaloir sur les nécessités politiques. Laisser au pouvoir exécutif, que la centralisation et des traditions séculaires rendent si fort en France, le droit d'écarter pendant plusieurs mois le parlement, (i'eût été livrer la République au danger permanent d'un coup d'Etat. La dissolution de la Chambre des députés, d'ailleurs, est un des actes les plus graves, un de ceux qui troublent le plus

non à la convocation des électeurs, mais à Télection elle-même : « Il sera procédé, dit le projet, dans ce cas, à VélecUon d'une nouvelle Chambre dans le délai de six mois. »

profondément le pays; elle ne peut se justifier que par une nécessité évidente. On peut admettre que cette nécessité existe, quand, sur une question d'importance majeure, un dissentiment persistant se produit entre le pouvoir exécutif et la Chambre des députés et que l'opinion du pays pent sembler douteuse. Lorsque les deux Chambres sont d'accord, il est permis de présumer que leur opinion commune est celle de la nation elle-même, et que, par suite, il est inutile et il serait nuisible d'agiter le pays par une consultation sans objet. Si, au contraire, le Sénat se range de l'avis du gouvernement, on a en quelque sorte la preuve que la question divise réellement Topinion et qu'elle ne peut être résolue qae par un appel au souverain. C'est pour ces raisons que» tout en attribuant au Président de la République le droit de provoquer et de prononcer la dissolution de la Chambre, la Constitution a subordonné l'exercice de ce droit à un avis conforme du Sénat.

537. La première et jusqu'ici Tunique application du droit de dissolution, sous l'empire de la Constitution de 1875, eut lieu le 25 juin 1877. Comme la procédure à suivre n*est tracée par aucune loi, ni par le règlement du Sénat, il importe de nous arrêter quelques instants sur ce précédent. L'on sait dans quelles circonstances il s'est produit. Le 16 mai, sur une lettre du Président de la République à M. J. Simon, le cabinet, dont celui-ci était président, donne sa démission. Il est remplacé le même jour par un cabinet présidé parM.de Broglie. Le 17 mai, interpellation à la Chambre des députés aux ministres démissionnaires sur la crise ministérielle et vote d'un ordre du jour motivé. Le 18 mai, nouvelle demande d'interpellation dont il ne peut être fait lectare à la Chambre, parce que le président du conseil rédame la parole pour lire un message du Président de la République et un décret qui ajourne la Chambre à un mois. Dès le retour des Chambres, le 16 juin, le Président de la République adresse au Sénat un message assez étendu, qui se termine par un projet de résolution formulé en ces termes : « Le Président de la République, vu l'article 6 de la loi consUtulionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, fait connaître au Sénat son intention de dis-

soudre la Chambre des députés et lui demande son a?îs conforme. »

Le projet de résolution est renvoyé aux bureaux qui nomment une commission. Pendant que cette commission délibère, la Chambre des députés discute une interpellation sur la politique du nouveau cabinet, et, le 19 juin, eue vote, à la majorité de 463 voix contre 158, un ordre du jour de nonconfiance.

Le lendemain, 20 juin, M. Depeyre présente au Sénat, au nom de la commission nommée dans les bureaux, un rapport concluant à Tapprobation du projet de dissolution. La discussion s'ouvre le 21 juin en séance publique et se termine le i% par un vote favorable à la dissolution (149 voix contre 130). La résolution du Sénat est ainsi conçue : « Vu le message de M. le Président de la République du 16 juin, par lequel il ijeût connaître au Sénat son intention de dissoudre la Chambre des députés et lui demande Tavis prescrit par Parti cle 5 de la loi sur les pouvoirs publics, le Sénat émet un avis con« forme à la proposition du Président de la République. » Enfin, le 25 juin, le Président de la République rend le décret suivant ; « Vu Farticle 5 de la loi du 25 février 1875; vu Tavis conforme du Sénat du 22 juin 1877, décrète :

« Art. 1*'. La Chambre des députés est dissoute.

« Art. 2. Les collèges électoraux seront convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

« Art. 3. Le ministre delà Justice et le ministre de Pintérieur sont chargés, etc. »

538. En tant que procédure, la marche suivie en cette occasion nous parait avoir été tout à fait correcte et conforme à la Constitution. Nous croyons donc qu'elle peut et doit servir de précédent. Toutefois, on pourrait désirer que le décret de dissolution indiquât lui-même la date des nouvelles élections ; mais ni la lettre, ni l'esprit de la loi du 25 février 1875 n'en font une obligation. Les auteurs de cette loi ont voulu laisser au gouvernement le choix du moment des élections et n'ont voulu restreindre ce choix que par la fixation d'un délai qu'il ne lui était pas permis de dépasser.

539. La disposition relative aux nouvelles élections donna lieu à une interprétation certainement abusive, lors de la dis-

Bolulion de 1877. La loi du 25 février 1875 dit que les colléjes électoraux seront convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois; or, le décret de dissolution étant daté du 25 juin, le délai de trois mois expirait le 25 septembre . Le gouvernement prétendit donner satisfaction à la loi en publiant, le 21 septembre, le décret de convocation, qui reculait jusqu'au 14 octobre la réunion des collèges électoraux et jusqu'au 7 novembre la réunion des Chambres, de telle sorte que pendant quatre mois et demi, le pays se trouva sans représentants. Il faut reconnaître que le texte de Tarticle 5 pouvait prêter à quelque équivoque, et il eût été préférable de dire, comme l'avait proposé la commission, que V élection aurait lieu dans le délai imparti. Mais le sens de la disposition n'était pas douteux. Ce qu'on avait voulu, eo autorisant cet appel au pays, c'était un délai supposé assez bng pour apaiser les passions; ce délai, suivant les différents projets, était de trois mois ou de six mois; mais personne n'avait pensé que ce délai, quelle que fût sa durée, dût s'appliquer à la convocation des collèges et non à l'élection elle-même et à la réunion de la nouvelle assemblée.

540. C'est donc avec toute justice que l'opinion repoussa l'interprétation donnée à la loi par le gouvernement. Pour prévenir le retour possible d'un pareil abus, la loi de révision du 22 avril 1884 (art. 1) modifia les termes de la loi de 1875 et dit expressément que les collèges électoraux sont réunis (au lieu de seront convoqués) pour de nouvelles élections. De plus, elle réduisit à deux mois au lieu de trois, le délai dan^ lequel cette réunion devait avoir lieu, estimant que pour que la consultation fût loyale, il fallait qu'elle eût lieu le plus tôt possible, et que le pays consulté ne restât pas trop longtemps livré aux influences du pouvoir exécutif resté seul debout et en fonctions. A ce point de vue, il est permis de se demander si le délai de deux mois n*est pas encore trop long et s'il ne conviendrait pas que le décret de dissolution lui-même convoquât les électeurs, et les convoquât à bref délai. La seule raison qui puisse légitimer, dans une République démocratique, le droit de dissoudre la Chambre des députés, c'est la nécessité de pouvoir en appeler au souverain, en cas de conflit grave survenant entre la Chambre des députés d'une part,

et le pouvoir exécutif appuyé par le Sénat d'autre part. Mais pour être sincère et décisive, il faut que la réponse à cet appel puisse être donnée dans un délai assez court pour ne pas laisser au pouvoir exécutif le temps et le moyen de fausser le verdict à Taîde des influences si puissantes qui, dans un pays centralisé, sont toujours à sa disposition.

541 . Indépendamment de la fixation du délai à deux mois, et de la mention que ce délai s'appliquait, non à la convocation des collèges, mais à leur réunion effective, la loi de 1884, pour couper court à un autre abus possible, stipule que la Chambre se réunira dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. Ces dispositions sont impéi*atives et devraient, suivant nous, être appliquées, alors même que le gouvernement négligerait de remplir son devoir de convoquer soit les collèges électoraux, soit les Chambres. Nous pensons que^ dans ce cas, les collèges électoraux et la Chambre devraient se réunir de plein droit au jour fixé par la loi constitutionnelle de 1884. C'est la sanction nécessaire des prescriptions de cette loi. Nous avons donné plus haut (n° 284) les raisons qui nous paraissent justifier cette thèse dans tous les cas où la convocation des collèges électoraux ou des Chambres est ordonné dans un délai déterminé. Elles s*appliquent a fortiori dans le cas qui nous occape en ce moment.

542. Justement préoccupée de la nécessité d*organiser la résistance légale aux attentats qui pourraient être tentés ou commis contre les Assemblées qui représentent le pays, TAssemblée nationale rendit la loi du 15 février 1872, connue généralement sous le nom de loi Tréveneuc. Les lois constitutionnelles de 1875 n'ont pas reproduit cette loi; mais elles ne Font pas abrogées. Il n'est pas douteux qu'elle soit encore applicable. En voici les principales dispositions.

543. Si r Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assembleront immédiatement de plein droit et sans qu'il soit besoin de convocation au chef-lieu de chaque département ou dans un lieu quelconque du déparement, si le lieu habituel de leur séance ne leur parait pas

offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibé-

rations. Ils pourvoient d'urgence au maintien de la tranquillité publique et do Tordre légal.

544. Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général on comité secret se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L* assemblée des délégués est valablement constituée aussitôt que la moitié des départements est représentée.

54o, Elle est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de Tordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à FAssemblée nationale la plénitude de son indépendance et Texercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à Tadministration générale du pays. Ses décisions doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.

546. Elle doit se dissoudre aussitôt que rAssemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne peut sis faire dans le mois qui suit les événements, rassemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour les élections générales. Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée*

547. La loi du 15 février 1872 n'a jamais été appliquée jusqu'ici, et Ton peut espérer que les mœurs politiques sont assez fortes et nos institutions politiques assez solides pour que son application ne soit jamais nécessaire. Elle n'en constitue pas moins une tentative très importante pour organiser la résistance légale aux attentats contre la représentation nationale, de quelque part qu'ils viennent.

548. Nous avons dit que, selon nous, elle devrait trouver son application, non seulement dans le cas de dissolution violente de la Chambre des députés, mais encore dans celui où le pouvoir exécutif, après l'expiration des pouvoirs de la Chambre ou sa dissolution régulière et légale, négligerait de convoquer les collèges électoraux et la Chambre nouvelle dans les délais fixés par la loi, et s*opposerait à leur réunion de plein droit : dans tous ces cas on peut dire avec la loi du 15 février que « la Chambre est illégalement dissoute ou

empêchée de se réunir ». Toutes les constitutions se sont mises sous la sauvegarde des citoyens. La loi de 1872 essaye de rendre cette sauvegarde efficace en donnant à la résistance un centre, un point d'appui, un organe légal. Peu importent les intentions secrètes qui ont pu animer les auteurs de cette loi ; comme beaucoup d'autres lois de cette époque où des rancunes de parti n'avaient pas encore fait oublier le coup d*£tat du 2 décembre et ses conséquences fatales, elle est dans Tesprit des. institutions républicaines. Elle doit être maintenue et, le cas échéant^ appliquée pour la défense et la conservation de ces institutions.

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