TENUE DES SEANCES
589. Le président ouvre la séaace, dirige les délibérations, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Les secrétaires surveillent la rédaction du proeès-verbal qui est confiée à des rédacteurs spéciaux, nommés au concours (1).
590. A l'ouverture de chaque séance, l'un des secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance précédente ; tout membre de l'Assemblée peut, à ce moment, demander la parole pour une rectification ; généralement les observations portent non sur le procès-verbal, tel qu'il a été lu à la tribune, mais sur le compte rendu analytique ou sur le compte rendu in extenso inséré au Journal officiel. Le président, soit de son aulorilé propre, soit après un vote do l'Assemblée, ordonne les rectifications reconnues justifiées, et le procèsverbal adopté par l'Assemblée après ces rectifications est signé par le président ou le vice-président qui a tenu la séance et par la moitié des secrétaires au moins (2 au Sénat, 3 à la Chambre) (2).
591. On ne peut, sous prétexte de rectification aa procèsverbal, rentrer dans un débat clos, ni apporter un document nouveau, ni critiquer un vote de la Chambre ou en contester la validité, ni donner les raisons de son abstention ou de son vote, ni demander la reproduction au Journal officiel des paroles non entendues par le président (3).
(1) V. Infrà, va. VI, ch. I.
l'2j Rèff. S., 20, 30; Uèg. C, 97, 98.
(.3) Poudra et Pierre, n» 1119 et supplémeul.
592. Avant de passer à Tordre du jour, le président donne connaissance à rAssemblée des communications qui la concernent. Les pièces communiquées peuvent être adressées au président ou déposées sur le bureau ; TAssemblée en ordonne l'impression, si elle le juge utile (1).
593. Aucun membre de TAssemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président. Les secrétaires inscrivent ceux qui demandent la parole, suivant Tordre des demandes ; ces inscriptions ne peuvent être prises, quand il s'agit d*un projet ou d'une proposition de loi, qu'après le dépôt du rapport.
Les ministres et commissaires du gouvernement ne sont pas soumis à cette règle; aux termes de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 6), reproduits dans les deux règlements, ils doivent être entendus quand ils le demandent. Les rapporteurs jouissent du môme privilège.
Un membre de TAssemblée peut toujours obtenir la parole après un orateur du gouvernement.
594. Généralement et à moins d'une autorisation spéciale du président, aucun orateur ne peut parler de sa place : il est tenu de parler à la tribune (2).
595. Dans les discussions, la règle est que le président donne alternativement la parole à des orateurs qui parlent pour et à des orateurs qui parlent contre la proposition.
596. L'orateur doit se renfermer dans la question. S'il s'en écarte, le président Ty rappelle. Le droit de rappeler à la question n'appartient qu'au président seul ; aucun membre de l'Assemblée ne peut parler sur ce rappel.
397. Après deux rappels à la question, si Torateur, dans le môme discours, s'en écarte encore, le président consulte TAssemblée pour savoir si la parole ne lui sera pas interdite pendant le reste do la séance sur le même sujet. La décision a lieu sans débats, par assis et levé, et, en cas de doute, la parole reste à Torateur (3) .
(1) Règ. s., 31; Règ. C., 99.
(i) Règ. S., 33, 36, 37; Règ. C, 101, 103.
(3) Règ. S.. 35, 39; R. C, 103, 105, 106.
598. Le règlement du Sénat dispose encore (art. 40) qa'aucun orateur ne peut parler plus de deux fois sur la même question, à moins que le Sénat n'en décide autrement : cette disposition, restrictive du droit parlementaire, ne semble pouvoir se justifier que comme une arme contre les manies obstructionnistes de certains orateurs. Elle ne serait pas sans de graves inconvénients s'il n^en élait usé avec la plus extrême réserve.
599. Toute interruption, toute personnalité, toutes manifestations troublant Tordre sont interdites (i). C'est ici- que le président a l'occasion surtout d^exercer son pouvoir disciplinaire, et malheureusement, avec les mœurs parlementaires qu'explique, sans les justifier, le caractère national, il n'a que trop souvent le devoir dVn user. La parole est accordée à tout membre qui la demande pour un fait personnel (2) : c'est d'ailleurs au président qu'il appartient d'apprécier s'il existe réellement un fait personnel légitimant la demande.
600. La clôture de la discussion a lieu lorsqu'il n'y a plus d'orateur inscrit, ou lorsqu'elle est prononcée par l'Assemblée sur la demande de quelques-uns de ses membres. Dans tous les cas, avant de la prononcer, le président consulte TAssemblée. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée, mais à un orateur seulement. S'il y a doute sur le vote, après une seconde épreuve la discussion continue. La clôture prononcée, la parole ne peut plus être accordée que sur la position de la question (3) .
601. Si l'Assemblée devient tumultueuse et si le président n'y peut ramener le calme, il se couvre; si le tumulte continue, il annonce qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance pendant une heure ; les membres de l'Assemblée se retirent dans leurs bureaux respectifs. L'heure expirée, la séance est reprise. Si le tumulte renaît, le président lève la séance et la renvoie au lendemain (4) .