‹ Chambres législativesChapitre 73 sur 126 · Conformément à la loi constitutionnelle du 16 juillet · texte numérisé non relu

Conformément à la loi constitutionnelle du 16 juillet

(1) Règ. s., 42; R. C, 107.

(2) Règ. s., 41 ; R. G., 104.

(3) Règ. S., 44 ; Règ. G., 106.

(4) Règ. S., 124; Règ. G., 109.

1875, article 5, les règlements des deux Chambres disposent qu'elles peuvent se constituer en comité secret. Les demandes de comité secret signées de cinq membres au Sénat, de vingt membres à la Chambre, sont remises au président. Les noms des signataires sont insérés au procès-verbal. Le président soumet la demande à TAssemblée qui statue sans débats. Si le motifqura donné lieu au comité sécréta cessé, le président consulte TAssemblée sur la reprise de la séance publique (1) .

603. Avant de prononcer la clôture de la séance, le président consulte TAssemblée sur le jour, l'heure et les objets de discussion de la prochaine séance. L'ordre du jour, ainsi réglé, est affiché dans Tenceinte du palais et inséré au Journal officiel (%).

604. Quoique le président ait Tinitiative de la proposition de Tordre du jour, chaque membre a le droit de demander la mise à Tordre du jour des objets qui lui semblent urgents et, dans ce cas, la Chambre est appelée à se prononcer.

605. L'ordre du jour fixé par le président, et même celui établi par un vote, ne sont pas obligatoires. L'Assemblée est toujours maîtresse de le modifier ; néanmoins, il a été décidé que lorsqu'un projet unique a été inscrit à Tordre du jour d'une séance, il n'est pas permis à un membre d'en demander la radiation.

606. Les projets non inscrits à Tordre du jour ne peuvent être mis en délibération que si Turgence en est demandée et votée (3).

(1) Règ. s., 45; Rëg. C, 110.

(2) Règ. S., 46 ; Règ. C, 111.

(3) Poadra ot Pierre, n* 1137 et suiv. et supplément., ibid.

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