‹ Chambres législativesChapitre 75 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

CONGES.

636. En principe, tout membre de Tune ou l'autre Assemblée doit assister à toutes les séances ; mais cette règle est soumise à des exceptions nécessaires. D'abord, dans les cas d'urgence,, le président peut accorder un congé, sauf à en rendre compte à l'Assemblée. Ensuite, des congés peuvent être demandés à l'Assemblée et accordés par elle. La demande est renvoyée à la commission nommée tous les mois pour cet objet. Cette commission donne son avis sur chaque demande, et cet avis est communiqué avec la demande par \ le président à l'Assemblée qui statue.

637. La sanction de ces dispositions est la suppression de rindemnité pour tout membre absent sans congé ou qui prolonge son absence au delà des termes du congé qui lui a été accordé. Est réputé absent sans congé tout membre qui pendant six . séances consécutives n'a pas répondu aux appels nominaux, ou qui n'a pas pris part ni aux travaux des bureaux et des commissions, ni, en séance publique, aux discussions de tribune et aux scrutins. Les circonstances établissant l'absence sont relevées et contrôlées par les questeurs. A défaut de motifs valables qui justifient l'absence, celui dont l'absence a été ainsi constatée est inscrit nominativement au Journal officiel comme absent sans congé. D'après le règlement de la Chambre, il a le droit de réclamer : les réclamations sont portées au Bureau de la Chambre qui prononce après avoir pris Favis de la commission des congés (i).

(1) Rèç. s., i09; Rèç. Ç., lie.

TITRE V

POLICE PARLEMENTAmB.

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