‹ Chambres législativesChapitre 76 sur 126 · POLICE INTÉRIEURE ET EXTERIEURE · texte numérisé non relu

POLICE INTÉRIEURE ET EXTERIEURE

638. La loi du 22 juillet 1879, relative au rétablissement du siège du gouvernement à Paris, dispose dans son article 5 : « Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de TAssemhlée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous oftîciers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus dV obtempérer immédiatement sous les peines prévues par la loi. Les présidents peuvent déléguer leurs droits de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux. » En édictant cette disposition, le législateur a voulu, avec juste raison, donner Tautorité de la loi elle-même à des prescriptions qui se trouvaient déjà dans les règlements des deux Chambres. Le principe même de ces dispositions ne fut pas contesté et ne pouvait pas l'être : il est de Tessence du gouvernement parlementaire. Et quand le gouvernement parlementaire est un gouvernement républicain, c'est-à-dire un gouvernement où la suprématie du parlement est incontestable et incontestée, le droit du parlement de pourvoir lui-même à sa sûreté est absolu et ne peut être soumis à aucune restriction.

Dans la discussion de la loi de 1879 cependant, une thèse moins rigoureuse avait été soutenue d'abord et même adoptée par le Sénat. Tout en reconnaissant aux présidents des deux

Chambres le droit de requérir la force armée et les fonclionnaires, le Sénat voulait que la réquisition aux troupes fût adressée au ministre do la guerre ; mais la Chambre des députés maintînt le principe que le droit de réquisition doit pouvoir être exercé directement par le président, seul juge de Topportunité de la mesure et des forces nécessaires pour assurer la sécurité de rassemblée. C'est dans ces termes et, avec cette interprétation que rarticle, en défmitive, fut adopté par le Sénat lui-même et reçut ainsi force de loi.

639. Après la promulgation de la loi du 22 juillet 1879, on n'a pas jugé nécesssaire de modifier le texte des règlements du Sénat et de la Chambre des députés, datant tous deux de 1876. Ces règlements disent simplement, dans le même esprit, mais avec moins de précision : « Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée. A cet effet, il fixe Timportance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres. Le président habite dans Pintérieur du palais de l'assemblée (1).

640. Cette dernière disposition, mise à cette place dans les règlements, indique bien que Thabitation dans le palais de l'assemblée nCest pas tant une des prérogatives de la présidence, qu'une de ses obligations strictes ; elle est la conséquence des pouvoirs qui lui sont confiés et des responsabilités qui en dérivent, et par la même raison, nous pensons, que la même règle doit être appliquée aux questeurs ou du moins à celui des questeurs, à qui le président a délégué son droit de réquisition, en vertu du dernier paragraphe de l'article 3 de la loi de 1879 (2).

641 . Le droit de réquisition directe n'empêche pas, cela va sans dire, dans les temps ordinaires, une entente entre les présidents des Chambres et le ministre de la guerre sur l'importance et la composition des forces qui doivent assurer la sécurité de l'Assemblée ; ces forces sont sous le commandement d'un chef choisi par le président et placé sous les or-

(1) Règ. s., 110; Règ. C, 134.

(2) Le règlement de la Chambre dit expressément que les questeurs habitent le palais (131).

dres de celui-ci. Ce qu'on a voulu, c^est que la défense de l'Assemblée ne dépendit pas du bon ou du mauvais vouloir du ministre de la guerre ou du Président de la République, qu'elle fût garantie par elle-même, sans le concours obligé du chef du pouvoir exécutif et, au besoin, conlre lui . C'est pour cela qu'on a pensé qu'une loi était nécessaire pour donner toute leur autorité pratique à des principes d'ailleurs incontestables, mais dont les conséquences avaient été plus d'une fois méconnues.

642. Comme le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée, c'est lui aussi qui exerce, en son nom, la police sur les personnes étrangères à rassemblée. En règle générale, aucun étranger ne peut sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres du Sénat ou de la Chambre (1). Ne sont exceptés de la règle que les fonctionnaires de la Chambre, qui sont obligés par leur service même d'assisler à la séance, et, en outre, le secrétaire généx^ de la présidence, le chef du cabinet et le secrétaire particulier du président de Tautre Chambre, les chefs de cabinet des ministres, et enfin le directeur et Fimprimeur-gérant du Journal officiel. Toutes ces personnes pénètrent dans l'enceinte, en vertu de cartes qui leur sont délivrées par le président et qui peuvent toujours être retirées (%). Mais la règle qui a pour objet d'écarter de l'enceinte réservée aux sénateurs et aux députés toute personne ne faisant pas partie de l'Assemblée ou du personnel qui en dépend n'est pas toujours observée av^ toute la rigueur qui serait peut-être désirable. L'usage s'est introduit de laisser pénétrer dans une partie au moins de cette enceinte soit des membres de l'autre Assemblée, soit des attachés aux ministères, soit des secrétaires particuliers des ministres. Dans les séances où les passions sont vivement excitées, cet usage a souvent dégénéré en abus et n'a pas toujours été sans inconvénient. Sans doute le président a le droit de faire sortir tous ceux qui se sont indûment introduits dans l'enceinte réscr-

(1) Règ. s., lli, 112; Reg. G., 135, 136. {%) Poudra et Pierre, 1092.

vée ; mais l'exercice de ce droit est souvent délicat, surtout dans les cas où il serait plus . particulièrement nécessaire, et il vaudrait mieux s'en tenir toujours à la prescription si formelle et si sage des règlements.

643. Les personnes étrangères à T Assemblée, qui sont admises .à assister aux séances, doivent régulièrement prendre place dans les tribunes à ce destinées. Une tribune spéciale est réservée au président, deux autres collectivement aux vice-présidents, questeurs et secrétaires de rAssemblée* D'autres tribunes sont réservées au Président de la République, aux ministres, au corps diplomatique> aux membres de l'autre Chambre, au conseil d*Rtat, aux officiers généraux, aux anciens membres du parlement. Une tribune qui, après ces réserves, est nécessairement fort restreinte, est toujours mise à la disposition du public. Enfin l'accès des autres tribunes est ouvert aux personnes munies de billets que les questeurs mettent à la disposition des députés à tour de rôle, et par ordre alphabétique (1). . 644. Dans un intérêt de bon ordre, il est enjoint à toute personne admise dans les tribunes de se tenir assise, découverte et en silence ; elles doivent s'abstenir, sous peine d'exclusion immédiate, de toute marque d'approbation ou d'improbation. Les huissiers chargés de maintenir Tordre dans les tribunes ont le devoir d^opérér ces exclusions, sans attendre un ordre du président ou des questeurs ; mais le président a toujours le droit de faire évacuer la tribune où se sont produites des manifestations contraires au règlement. 645. Tout individu étranger à l'Assemblée qui trouble les délibérations est traduit sans délai, s'il y a lieu, devant Fautorité compétente (2). Ni le Sénat, ni la Chambre ne se sont réservé, comme Pont fait quelquefois d'autres assemblées, le droit de juger elles-mêmes les auteurs des délits ou contraventions qui peuvent se commettre dans le lieu de leurs séances, ou les injures ou offenses dont elles peuvent être l'objet.

(1) Poudra et Pierre, 1092-93.

(2) Règ. S., 113, 115 ; Règ. C, 137,' 139.

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