‹ Chambres législativesChapitre 77 sur 126 · DISCIPLINE INTERIEURE · texte numérisé non relu

DISCIPLINE INTERIEURE

646. Les règlements des deux Chambres, rédigés en 1876, contenaient des dispositions identiques en ce qui concerne les peines disciplinaires applicables à leurs membres. Le Sénat ne les a pas modifiées. La Chambre des députés au contraire, à la suite de scènes tumultueuses, a cru devoir les renforcer et les aggraver par une résolution en date du !•' décembre 1879. Nous traiterons à part de ces règles propres à la Chambre des députés et nous commencerons par colles qui sont communes aux deux Assemblées.

647. Les peines disciplinaires communes aux deux Assemblées sont : 1<* le rappel à Tordre ; 2^^ la censure ; 3<* la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances.

648. Le rappel à l'ordre est la peine disciplinaire normale et en quelque sorte la peine type de la discipline parlementaire. Elle est prononcée contre tout orateur qui s'écarte de Tordre, contre tout membre qui le trouble par une interruption, une personnalité ou de toute autre manière. Le président seul rappelle à Tordre.

649. Le membre qui est atteint d'un rappel à Tordre peut, s'il se soumet à Tautorité du président, demander à se justifier ; cette justification, si le rappel à Tordre a été prononcé contre un orateur au cours ^e son discours, peut être présentée immédiatement ; au cas contraire, elle ne peut Tétre qu'à la fin de la séance, à moins que le président n'en ordonne autrement.

650. Si le rappel à Tordre après cette justification est maintenu par le président, il en est tenu note par les secrétaires.

651 . Lorsqu'un orateur a été rappelé deux fois à Toràre dans la même séance, F Assemblée peut, sur la proposition du président, lui interdire la parole pour le reste de la séance: le vote est rendu par assis et levé, sans débats (1).

652. Le règlement du Sénat dispose que la proposition d'interdire la parole à Torateur qui a encouru deux rappels à Tordre, ne peut être faite que si 'une troisième fois il s'écarte de V ordre. Le règlement de la Chambre de 1876 contenait la même disposition; mais elle a été supprimée en 1879, et il faut en conclure qu'immédiatement après un second rappel à Tordre le président peut proposer d'interdire la parole à Torateur pour le reste de la séance. Il y a lieu de remarquer encore que cette disposition rigoureuse n'est édictée que contre les orateurs. Elle ne saurait donc s'appliquer à des membres de l'Assemblée rappelés à Tordre, alors qu'ils ne sont pas à la tribune, quel que soit le nombre de ces rappels à Tordre.

653. La censure est prononcée contre tout membre : l^qui, ayant encouru Tinterdiction de la parole, ne sera pas rentré dans le devoir ; %^ qui, dans Tespace de trente jours, aura, dans trois séances différentes (2), encouru le rappel à Tordre ; 3° qui, dans T Assemblée, aura donné le signal d'une scène tumultueuse ou d'une abstention collective de prendre part aux travaux législatifs ; 4^ qui aura adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. Le règlement du Sénat ajoute un cinquième cas qui ne se trouve pas dans celui de la Chambre : c'est le cas où un sénateur se serait constitué, pour Tapport d'une pétition, intermédiaire entre le Sénat et un rassemblement formé sur la voie publique (3).

654 . La censure est prononcée par TAssemblée, sans débats, par assis et levé, sur la proposition du président. Le membre contre qui elle est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues. La

(1) Règ. s., 117-119; Règ. C, 118, 121, 122.

(2) Le règlement de la Chambre n'exige pas que les trois rappels à Tordre aient été prononcés dans trois séances différentes.

(3) Règ. S., 120; Règ. G., 123.

décision de rAssemblée, prononçant la censure, est inscrite au procès-verbal (1). Le règlement de la Chambre, comme nous le verrons, y ajoute une peine pécuniaire.

655 . La peine de la censure peut être aggravée dans certains cas et remplacée par la censure avec exclusion temporaire. Le règlement du Sénat et celui de la Chambre mentionnent également et sous le même nom cette peine disciplinaire. Dans le texte de 1876, les dispositions qui s'y rapportent sont conçues dans les mêmes termes. Le Sénat ne les a pas modifiées ; mais il en est autrement de la Chambre qui, en 1879, tout en conservant le même nom à cette peine disciplinaire, lui a donné un autre caractère et une portée bien plus grave. Nous reviendrons plus bas sur ces dispositions nouvelles, nous contentant do résumer ici le texte de 1876 qui^ pour le Sénat, est resté en vigueur.

656. La censure avec exclusion temporaire du lieu des séances est prononcée contre tout membre : 1^^ qui aura résisté à la censure simple ; t^ qui aum, en séance publique, fait appel à la violence ou provoqué à la guerre civile ; 3** qui se sera rendu coupable d'outrages envers PAssemblée, ou une partie de TAssemblée ou son président; 4^ qui se sera rendu coupable d'outrages envers Taulre Assemblée ou envers le Président de la République.

657. Elle impose à celui qui en est frappé Tobligation de sortir immédiatement de l'Assemblée et de s'abstenir d'y reparaître pendent les trois séances suivantes. En cas de désobéissance à rinjonction qui lui est faite par le président de sortir de la salle des séances, la séance est levée. Elle peut être reprise.

658. La procédure pour l'application de cette peine est la même que pour la censure simple : proposition du président, vote de l'Assemblée par assis et lové, sans débats, après audition du membre dont la censure est demandée ou d'un de ses collègues en son nom, inscription au procès-verbal de la décision prononçant la censure (^),

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