‹ Chambres législativesChapitre 78 sur 126 · Toutes les mesures disciplinaires, prévues, dans les · texte numérisé non relu

Toutes les mesures disciplinaires, prévues, dans les

(1) Règ. s., 123; n. C, 127.

(2) Règ. S., 121-123; Règ. C. de 1876, 122-124.

règlements de 1876, avaient en quel(]fue sorte un caractère moral et tiraient leur efficacité du respect qae tous les membres d'une assemblée doivent porter à cette assemblée et au président qui la représente. L'injonction de sortir du lieu des séances et de n'y pas reparaître pendant trois séances semblait l'extrême limite jusqu'où pût aller le pouvoir disciplinaire de l'Assemblée sur ses membres. Elle dépassait notablement les . limites où s'étaient renfermés plusieurs des règlements antérieurs, notamment celui de la Constituante de 1 848 qui n'allait pas, en cas de résistance prolongée, au delà du rappel à Tordre avec inscription au procès-verbal, soit simple, soit avec censure. Soit que les passions politiques fussent devenues plus vives, ou les mœurs politiques ^\\is relâchées, soit que le sentiment du respect eût diminué et en même temps celui de la dignité personnelle, la Chambre estima, en 1879, qu'il était nécessaire de donner au pouvoir disciplinaire des armes mieux trempées, d'une efficacité plus certaine, et elle n'hésita pas à ajouter une sanction pécuniaire et matérielle à ce qui jusqu'alors n'était qu'une peine morale. Il ne nous appartient pas d'apprécier si ces mesures étaient nécessaires pour mettre fm à des violences persistantes et le plus souvent calculées ; mais il nous est permis d'exprimer le regret qu'elles aient pu paraître nécessaires, cette nécessité même, si elle est réelle, étant la preuve la plus manifeste d'un certain abaissement des mœurs parlementaires. Quoi qu'il en soit, voici les peines nouvelles introduites dans le règlement de la Chambre par une résolution en date du 1®"^ décembre 1879.

660. La première de ces peines est le rappel à Tordre avec inscription au procès-verbal. Elle est prononcée contre tout député qui, dans la môme séance, a encouru un premier rappel à Tordre. Comme le rappel à Tordre simple, elle est prononcée par le président de la Chambre seul ; celui qui en est atteint peut présenter sa justification dans les mêmes conditions qu'au cas de rappel à Tordre simple. Si la peine est maintenue par le président, elle entraine de plein droit la privation pendant quinze jours de Tindemnité allouée aux députés (1).

(1) Règ. C, 119-121.

661 . La censure avec exclusion non plus, comme dans le règlement de 1876, du lieu des séances, mais du palais législatif lui-même, est applicable à tout député : 1^ qui aura résisté à la censure simple ou qui dans le cours de la même séance aura déjà subi deux fois la censure simple ; 2° qui aura, en séance publique, fait appel à la violence, provoqué à la guerre civile, ou à la violation des lois constitutionnelles ; 3<* qui se sera rendu coupable d^outrages envers la Cbambre ou une partie de la Chambre, ou son président ; 4° qui aura adressé à un ou plusieurs membres du gouvernement des injures, provocations ou menaces ; 5<* qui se sera rendu coupable d'outrages envers le président de la République, le Sénat ou le gouvernement. Les mots soulignés sont ceux qui ont été ajoutés au texte de 1876. Cette peine est prononcée, par la Chambre, comme la censure simple, sur la proposition du président, par assis et levé, sans débats, après avoir entendu celui contre lequel elle est demandée ou Fun de ses collègues. — Si la qualification des faits qui donnent lieu à Tapplication de cette peine aggrave singulièrement les dispositions du règlement de 1876, les conséquences en sont bien plus rigoureuses encore (1).

662. Le député contre lequel elle est prononcée ne peut prendre part aux travaux de TAssemblée ni même reparaître dans le palais législatif jusqu^à l'expiration du jour de la quinzième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. En cas de désobéissance du député à Tinjonction qui lui est faite par le président de sortir de la Chambre, la séance est levée.

Si, dans le cours de la même session, la censure avec exclusion temporaire est prononcée contre le même député, l'exclusion s^étend à trente séances (2).

663 . Enfin, pour donner une sanction à ces dispositions si rigoureuses, le règlement statue en ces termes : Si le député reparaît dans le palais législatif avant Texpiration du délai d'exclusion, il est arrêté par Tordre des questeurs, conduit

(1) Règ. C, 124.

(2) Règ. G.» 123.

dans un local préparé à cel effet et y est retenu pendant un \- temps qui ne peut excéder trois jours. S*il reparaît dans la

salle des séances, sa présence est constatée par le Bureau. Le Président lève la séance et, sur son ordre, le député est arrêté par les soins des questeurs et retenu comme il est dit au paragraphe précédent (1). Tout commentaire ici est inutile. L'on comprend combien pourrait être dangereuse, entre les mains d'une majorité passionnée, Tarme que le règlement met à sa disposition ; on comprend aussi combien la dignité des députés et celle de la Chambre elle-même, combien le droit des électeurs peuvent souffrir de Texclusion, pendant une durée de plus d^un mois, d^un membre de la représentation nationale, et de son expulsion ma7iu militari du palais législatif.

664. Ce n'est pas tout. Ici encore S3 retrouve la pensée quMne peine pécuniaire peut ajouter à la peino proprement disciplinaire. Celle peine pécuniaire s'applique à la censure simple, comme à la censure avec exclusion; mais elle est graduée : à la censure simple correspond la privation pendant un mois de la moitié de Tindemnilé ; à la censure avec exclusion, la même privation pendant deux mois. L*une et Tautre, en outre, entraînent l'impression et Taffichage à 200 exemplaires, aux frais du député, de Textrait du procês-verbal mentionnant la censure-» Ces affiches doivent être apposées dans toutes les communes de la circonscription par laquelle il a été élu (2).

La légalité de ces mesures a été contestée. On s'est demandé si, en dehors d'un texte constitutionnel ou d'une loi, une assemblée pouvait, par mesure disciplinaire, priver l'un de ses membres de la liberté et le condamner à la perte de l'indemnité à laquelle il a droit. La question, posée devant les tribunaux, a été résolue, dans le sens de la légaUté de la mesure, par cette considération que les Chambres arrêtent elles-mêmes, aux termes de la Constitution, leur règlement, et que ce règlement, voté par elles, doit obliger tous leurs membres (3).

(1) Règ. C, 126.

(2) Règ. c, 128.

(3) Paris, 4 janvier 1881 (Baudry d'Asson). — l.a Cour, considérant que

665. En cas d*un délit commis dans le palais de TAssemblée par Vxin de ses membres, toule délibération est suspendue. Le président, séance tenante, porte le fait à la connaissance de r Assemblée. Sur Tordre du président, l'auteur du délit est tenu de quitter la salle des séances et de se rendre ' dans le cabinet du président où le bui*eau réuni entend ses explications. Le bureau dresse un procès- verbal qu'il envoie, s'il y a lieu, à Tautorité compétente. Telles sont les prescriptions du règlement du Sénat. Celui de la Chambre dispose que le député peut s^expliquer devant la Chambre avant de se rendre, sur l'injonction du président, dans le local à ce destiné, et il

les règlements des assemblées législatives sont des mesures d*ordre intérieur ayant pour but d^assurer par leurs dispositions disciplinaires la dignité des séances et le respect des décisions ; qu'ils sont votés par les assemblées elles-mêmes, et qu'ils en obligent tous les membres ; — Considérant que dans le règlement de la Chambre des députés, il est dit que le président de la Chambre fait observer le règlement, qn'il maintient l'ordre et que, quand il y a lieu de faire procéder à l'arrestation d'un dëpnté, cette mesure s'opère sur son ordre par les soins des questeurs ; — Considérant que le président de la Chambre, en ordonnant, dans la séance du 11 novembre 1880, l'arrestation du député Baudry d'As8on,etles questeurs et le chef des huissiers, en procédant à cette mesure, n'ont fait qa'exécuter le règlement, dont les dispositions n'ont rien de contraire aux lois existantes; qu'il ne saurait donc être question des articles 341 et 343 du Code pénal, relatifs à la séquestration des personnes ; qu'il n'y a ni crime, ni délit ; — Confirme l'ordonnance de non-lieu.

Paris, 14 février 1881 (Baudry d'Asson). — Vu le jugement du tribunal ainsi conçu :

Attendu que la demande de Baudry d'Asson ne s'adresse aux questeur qu'en ladite qualité et comme exécuteurs des décisions disciplinaires de la Chambre des députés ou de son président, qu'elle constitue, en réalité, un pourvoi contre ces décisions mômes ; — Attendu que le pouvoir disciplinaire retenu par la Chambre ou délégué par elle à son président découle du droit essentiel qui appartient à tout corps délibérant de régler son propre fonctionnement et d'assurer l'ordre de ses discussions ; que ce droit, qui n'a été contesté à aucune de nos assemblées législatives ne saurait l'être à la Chambre des députés organisée par les lois constitutionnelles de 1875 ; qu'il est visé au surplus par une de ces lois, celle du 16 juillet 1875, article 5 ; qu'il s'agit seulement de savoir si l'exercice du droit dont il s'agit peut donner lieu à un recours quelconque ; — Attendu que, sans examiner si la Chambre des députés, qui est l'un des organes de la souverainté nationale, peut reconnaître dans l'ordre disciplinaire une juridiction supérieure, le tribunal doit se borner à constater que la loi n'en a établi aucune ; que ce serait donc arbitrairement et par un excès de pouvoir qu'il se constituerait juge d'appel à l'égard des décisions que Baudry d'Asson prétend lui déférer ; ~ Par ces motifs, se déclare incompétent. — La Cour, adoptant les motifs des premiers Juges: — Confirme.

ajoute qa'en cas de résistance du député oa de tumulte dans la Chambre, le président lève la séance et enfin que 1& Bureau informe le procureur général qu*un délit vient d'être commis dans le palais de la Chambre des députés (1).

(1) Règ. s., 125; Rëg. G., 129.

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