CHAPITRE m
IBfBfUPIlTÉS PARLE»SNTAni8S<
666. Si les règlements des deux Chambres déterminent avec le plus grand soin la procédure à suivre à l'égard des membres qui manquent au bon ordre de rAssemblée ou qui commettent un crime ou un délit dans Tenceinte du palais législatif, ils sont au contraire muets en ce qui concerne Tapplication: du principe de l'inviolabilité parlementaire. Ce principe est posé dans Tarticle 13 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 en ces termes : « Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à Toccasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »
667. L'immunité est absolue; à aucune époque, sous aucunprétexte, un membre de Tune des deux Chambres ne peut être poursuivi pour aucun des actes accomplis dans Texercice de ses fonctions : discours, rapports, votes. Cette immunité s'étend à toutes les pièces imprimées par l'ordre de l'une des deux Chambres, ainsi qu'aux comptes rendus des séances publiques faits de bonne foi par les journaux (1) ; et, suivant une jurisprudence bien établie, il en résulte que les particuliers nommés dans ces comptes rendus n'ont pas le droit d'imposer leurs réponses aux journaux. Le principe et sa conséquence cessent naturellement de trouver leur application si le compte rendu est fait de mauvaise foi.
668. Mais, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les membres du parlement peuvent commettre des crimes et
<1) L. 39 juillet 1861, art. 40-41
des délits, et alors deux intérêts très graves sont en conflit : d'une part, l'intérêt de ne pas compromettre Tintégrité du parlement et la légitime sécurité de ses membres, en les laissant sans défense contre des attaques inspirées par des haines politiques ou des rancunes personnelles, et, d*autre part, rintérêt de ne pas entraver l'action nécessaire de la justice répressive et de ne pas violer le principe de l'égalité devant la loi, en soustrayant les membres du parlement aux poursuites loyalement dirigées contre eux. Ccsl à concilier ces deux intérêts que se sont toujours appliqués les auteurs de nos diverses constitutions. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1875 résout ainsi la difficulté : « Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec Tautorisalion de la Chambre dont il fait partie, hors le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre de Tune ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la durée de la session et pour toute sa durée si la Chambre le requiert. »
669. Il résulte de ce texte : i^ Que l'inviolabilité ne couvre le membre du parlement que pendant le temps où l'Assemblée est en session, c'esl-à-dire pendant le temps où le membre du parlement est dans l'exercice effectif de sa fonction, et Ton en a conclu avec raison qu'elle couvre la personne, mais non le domicile, et qu'elle ne doit pas mettre obstacle aux visites domiciliaires régulièrement ordonnées par l'autorité compétente, ni à l'exercice de la responsabilité civile (1). Ainsi la dérogation au principe de l'égalité devant
(1) MontpeUier, 14 juillet 1873 (Arrazat). — La Goar, sur la question relative à la nullité de la poursuite, basée sur Tapplicalion de l'article 11 du décret du 2 février 1852; — Attendu que cet article, reuouvelé des lois et des constitutions antérieures, ordonne de ne poursuivre ou d'arrêter, en matière criminelle, aucun membre du Corps législatif, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que le Corps législatif a autorisé la poursuite ; — Attendu que cette disposition, basée sur Timportance du mandat législatif et sur les considérations d'ordre public qui s'opposent à ce que FAssemblée nationale soit privée, sans son avis, du concours d'un de ses membres, n'est point faite pour le cas qui nous occupe; qu'il s*agit d'une action civile dont le débat ne réclame nullement la présence des parties intéressées, tandis que l'article 11 qui
la loi se trouve étroitement renfermée dans les limites nécessaires;
2® Que rinviolabilité ne peut être écartée et les poursuites continuées qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, ei ainsi se trouve assuré et garanti le principe qu'un membre du parlement ne doit pas être arraché de son siège par des poursuites passionnées ou légères (1).
670. Mais le principe de Tinviolabilité du membre de Tune des deux Chambres est absolu, et la fin de non-recevoir qu'il crée contre toute action qui n'a pas été précédée de Taulorisation préalable est péremptoire et défmitive (2).
peut aussi être invoqué, en matière correctionnelle, ne s^applique, ainsi que les termes l'indiquent suffisamment, qu'à des a£tes d'arrestation ou de poursuite directe et personnelle ; — Infirme.
En ce sens, Bastia, 7 mars 1868 (D. P. 68. 3. 29).
(1) Besançon, 10 avril 1865 (de Grammont). — La Cour, considérant qu*il est de droit public qu'un membre du Corps législatif ne peut être poursuivi pendant la durée des sessions qu'après autorisation préalable de cette Assemblée; que cette garantie, l'une des bases des Constitutions de 1791, 1795, 1848, et des Chartes de 18U et de 1830, maintenue par Tarticle 11 du décret organique du 2 février 1852^ et sanctionnée par Tarticlo 121 du Code pénal,, ne tient pas seulement à l'homme, mais à la fonction et au corps dont il fait partie, toujours libre d'autoriser une poursuite à laquelle le député consentirait lui-même ; que, dès lors, ce dernier ne peut y renoncer en justice; — qu'en admettant même qu'un fonctionnaire public révocable, et pouvant être remplacé momentanément duns ses fonctions, soit admissible à renoncer, sous sa responsabilité et sous le contrôle de ses chefs, à la garantie que lui confère la Constitution de l'an VIII, il devrait encore en être autrement du député qui exerce une partie de la puissance législative, et qui fait partie d'une assemblée délibérative, au sein de laquelle sa présence peut être nécessaire; que la poursuite dirigée contre lui serait d'ailleurs, en certains cas, de nature à compromettre la dignité du corps auquel il appartient ; — que l'autorisation doit être préalable à toute citation en justice ; que la citation en justice est un acte de poursuite; qu'elle met en mouvement l'action publique, et saisit le juge ; qu'elle a pour effet d'enlever le député à l'exercice de ses fonctions et de porter atteinte au caractère public dont il est revêtu ; qu'elle pourrait donner lieu à des abus graves ; — Que le cours de l'action publique ne saurait être suspendu, sous prétexte d'une autorisation qui serait ultérieurement demandée ; qu'il est loisible au prévenu de produire tous témoins utiles sur les faits de nature à détruire ou à atténuer les imputations dont il est l'objet ; que dans l'espèce le prévenu a déjà fait citer des témoins à décharge et qu'aucune atteinte n'est apportée aux droits de la défense. Par cos motifs, déboute le sieur David de ses conclusions.
(2) Gass. crim. 5 août 1882 (Drouhet contre Alype). La Cour, sur le moyen du pourvoi tiré de la fausse application de Tarticle li de la Gon-
67i . La demande d'autorisation de poursuivre pcnt être formée soit par le ministère public, soit par des particuliers. Lanqu'elle Test par le ministère public, T Assemblée est saisie régulièrement par le réquisitoire du procureur général, commua niqné au président par le garde des sceaux. Lorsqu'elle est formée par des particuliers, elle n'est soumise à l'Assemblée que sur la preuve» fournie parle plaignant, qu'il a réellement commencé devant les tribunaux des poursuites arrêtées par l'immunité parlementaire (1).
672. Jusque dans ces derniers temps, la demande était lue en entier par le président en séance publique ; mais un nsage plus respectueux de la dignité du parlement et de ses membres s'est établi récemment à la Chambre des députés ; le président se contente d'annoncer la demande sans lire le réquisitoire et sans énoncer le nom du député. Après cette communication, il prononce le renvoi aux bureaux, pour nommer une commission.
673. Quelquefois, sous prétexte d'urgence, l'Assemblée a été appelée à statuer, séance tenante, sur la lecture du réquisitoire
stitution da 16 juillet i875, et de la Tiolalion de Tarticle 1030 du Gode de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué, en annulant la citation en cour d'assises donnée par Drouhet à Pierre Alype, député, pour délit de diffama* tien, a prononcé une nullité non prévue par la loi ; — Attendu qu'aux termes de Tarticle 14 de la Constitution du 16 juillet 1875, aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu*avec l'autorisation de la Chambre dont il fait ^partie, sauf le cas de flagrant délit; qu*il suit de là que cette autorisation est la base nécessaire et légale de toute poursuite exercée, au cours d'une session, contre un membre du parlement, et que tout acte de poursuite fait sans cette autorisation est frappé de nullité ; — Attendu que la citation qui saisit la juridiction criminelle ou correctionnelle est un acte de poursuite; que, dans l'espèce, cette citation avait été donnée à Pierre Alype, député, au cours de la session, sans autorisation préalable de la Chambre dont il fait partie ; que, dès lors, Tarrét attaqué, en prononçant la nullité de ladite citation» loin de violer Tarticle 11 de la Constitution du 16 juillet 1875, en a fait, au contraire, une juste application ; — Attendu que le principe posé par l'article 1030 du Gode de procédure civile ne saurait être invoqué utilement à l'appui du pourvoi, la nullité de la citation ayant été prononcée par l'arrêt attaqué, non à raison d'un vice dans la rédaction de cet acte, mais parce qu'il n'avait pas été précédé de l'autorisation prescrite par l'article U sus visé de la Constitution du 16 juiUet 1875. — Rejet.
(1) Poudra et Pierre, 131 et suîv. et suppléaient.
sans renyai aux bureanx, sans rapport d'une commission ; ihais il y a eu là évidemment un abus regrettable, et d'autant plus dangereux que c*est habituellement en temps de criée que Ton agit avec cette précipitation.
674 . Dans la plupart des cas^ l'Assemblée a tenu à attendre le dépôt et la distribution du rapport ; cependant il est arrivé que la discussion se soit engagée immédiatement après la lecture du rapport. Ce sont les conclusions du rapport qui sont imses aux voix, alors même qn^les sont négatives et, dansée dernier cas, leur rejet implique, sans nouveau vote, Fautorisatîon de poursuivre.
675 . Aucune règle précise ne peut être posée à Texeroice du droit de TÂssemblée en cette matière. Tout ce qu^on peut dire d'une manière générale, c'est que la Chambre, dans son examen, doit se préoccuper surtout de rechercher si la poursuite est sérieuse, faite véritablement dans l'intérêt de la justice et non pour la satisfaction d'animosités politiques ou privées ; c'est une question de tact et de mesure.
676. La loi du 16 juillet 1875 (art. 14, § i) pose une exception à la règle qu'aucune poursuite ne peut être dirigée contre un membre de l'Assemblée, sans une autorisation préalable. C'est le cas de flagrant délit. Dans ce cas, en effet, l'action de la justice ne peut être entravée ou suspendue par l'immunité parlementaire, mais le procureur général doit immédiatement saisir l'Assemblée par son réquisitoire aux fins d'être autorisé à continuer les poursuites.
677. Le membre du parlement détenu à la suite d'une condamnation prononcée hors session, ou après une autorisation régulière, est suspendu de toutes ses fonctions, aussi bien de l'exercice de l'initiative parlementaire que du vote. Il perd également, pendant la durée de la détention, son droit à Tindemoité (1).
678. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 14 de la loi du 46 juillet 4815, la détention ou la poursuite commencées hors session se continuent de plein droit et sans autorisation
(1) Règl. sur la comptabilité de la Chambre des députés, art. 19.
de la Chambre ; mais la Chambre peut en requérir la snspen sion [>en(lant la durée de la session.
679 . Si un membre du parlement est frappé d^une condamnation emportant la privation du droit d*étre élu, la déchéance n*est pas prononcée par le tribunal même quia rendu le jugement. Elle est prononcée par T Assemblée, sur le vu des pièces justificatives (1), c'est-à-dire sur la communication faite par le garde des sceaux de l'extrait du jugement de condamnation et après examen de ce document par une commission nommée dans les bureaux. D'après une jurisprudence parlementaire qui semble bien établie (2), la déchéance peut résulter aussi bien d/une condamnation par contumace que d'un jugement définitif. La raison en est que, d'une part, il ne parait pas possible de laisser inoccupé pendant an temps indéfini, au gré d'un prévenu ou d*un accusé, un siège du parlement, et que, d'un autre côté, il est impossible également, dans le système de notre régime électoral, de le faire occuper provisoirement.
680. Pour terminer ce qui concerne les immunités parlementaires, il ne reste plus qu'à mentionner pour mémoire les dispositions qui, dans les anciennes lois, punissaient les outrages ou les offenses aux deux Chambres. Diaprés ces lois, ces offenses pouvaient être poursuivies, soit d'office, soit sur l'autorisation de la Chambre offensée, par le ministère public, et être portées devant les juridictions ordinaires, ou être poursuivies et jugées par la Chambre elle-même (3). Les Chambres anciennes ont fait plus d'une fois usage de celle prérogative ; mais, depuis 1871, aucune des demandes formulées en ce sens n'a abouti. Aujourd'hui la question n'a plus d'intérêt, la loi du 29 juillet 1881 ayant supprimé le délit d'outrage aux deux Chambres (4).
(1) D. organ. 2 février 1852, art. 28.
(2) Poudra et Pierre, 155.
(3) L. 29 décembre 1875, art. 6 ; L. 25 mars 1822, art. 15 et 16.
(4) Séance du 15 février 1881.