HONNEURS ET PRÉSÉANCES
681. Les Chambres législatives ont rang dans les cérémonies publiques avant tous les autres corps constitués. Elles viennent immédiatement après le Président de la République, qui, aux termes de Tarticle 3 de la loi du 25 février 1875, » préside aux solennités nationales ». Elles ont également droit à des places d'honneur dans toutes les cérémonies publiques, civiles ou religieuses. Suivant un usage constant, qui remonte au décret du 24 messidor an xir, la préséance entre les deux Chambres appartient au Sénat.
Généralement, et hors des cas exceptionnels qui font Tobjet d'une décision formelle des assemblées, le Sénat ni la Chambre des députés ne se rendent pas en corps aux cérémonies publiques; ils y sont représonlés soii par leurs bureaux, soit par des dépulations. Ces députitions sont désignées par le sort; le nombre des membres qui les composent est déterminé par TAssemblée. Elles comprennent toujours le président ou un vice-président et deux secrétaires (1).
682. Les sénateurs et les députés ont des insignes dont la nature a été déterminée au Sénat par le bureau et à la Chambre par le règlement lui-même. Le règlement du Sénat dit, en termes exprès^ que les sénateurs doivent porter ces insignes lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont h faire connaître leur qualité; pour les députés, quoique le règlement ne le dise point, la pratique est la même (2). Les insignes ne sont
(1) Régi, s.; 137, 138 ; Règl. C, 146, 148.
(2) Règl. S., 139 ; Règl. G., 133.
délivrés aux membres de Tune et l'autre assemblée qu'après vérification de leurs pouvoirs. Outre les insignes, il leur est remis une médaille en argent, frappée à leur nom et servant à constater leur identité.
683. L'ouverture des séances du Sénat et de la Chambre ne se fait plus avec la solennité usitée dans quelques-unes des anciennes assemblées. Cependant, le président se rend toujours encore à la salle des séances, précédé des huissiers et suivi des secrétaires ; la garde d'honneur fait la haie sur son passage et les tambours battent aux champs (1).
684. Quand les présidents .du Sénat ou de la Chambre, revêtus de leurs insignes, ou quand le Sénat ou la Chambre en €orps ou en députation^ passent devant un poste^ la garde prend les armes ou monte à cheval, se forme devant le poste, porte les armes ; les tambours ou clairons battent ou sonnent aux champs; les trompettes sonnent la marche (2).
685. Lorsque l'une des deux Chambres, en corps ou en députation, se rend chez le Président de la République ou à une cérémonie publique, elle est escortée par une garde à cheval, ou, à défaut, par une garde à pied répartie en avant, en arrière et sur les flancs du cortège, et composée d'un escadron de troupes à cheval, ou de deux compagnies d'infanterie, sous le commandement d*un capitaine (3).
686. Lorsque les Chambres sont en session, les décès de leurs membres sont annoncés en séance publique par leurs présidents. Au Sénat, en vertu d'une résolution spéciale, prise le 9 février 1878, le président annonce en séance même les décès survenus pendant l'intervalle des sessions ou pendant une prorogation.
687. Lorsque les obsèques ont lieu dans la ville où siège l'Assemblée , le président tire au sort une députation de 25 membres, qui la représente. Le questeur chargé du service militaire informe le commandant de place du jour et de ITieure des obsèques, atin que les honneurs militaires soient rendus
(1) Poudra et Pierre, 1099.
(2) Dec. 23 oct. 1883 portant règlemcDt sur le service des places de guerre et des villes de garnison, 285.
(3) Dec. cité, 302.
au défunt. Aux termes du d(^cret réglementaire du 23 octobre 1883, ces honneurs sont les suivants : pour les présidents des deux Chambres^ toutes les troupes (c'est-à-dire à Paris, et dans les villes où les garnisons sont considérables, une division entière) prennent les armes; pour les autres membres du Sénat ou de la Chambre, deux escadrons de cavalerie ou un bataillon d'infanterie sous les ordres d*un colonel (1).
688. D'après les anciens règlements, ces troupes devaient se rendre à la maison mortuaire et conduire le corps à Péglise «t au cimetière. Ces dispositions ont donné lieu à des incidents regrettables dans plusieurs cas d'enterrements civils, et quoique, par respect pour la liberté de conscience, le ministre de la guerre, non sans une longue résistance, eût fmi par ordonner qu'il ne serait fait aucune distinction, quel que fût le caractère des obsèques (2), le dernier règlement a statué que pour toutes personnes autres que les militaires et les marins en activité de service, les honneurs ne seraient rendus qu'au domicile du défunt. « Les troupes sont rangées, autant que possible, face à la maison mortuaire. Pendant la levée du •corps et jusqu'à ce que le cortège ait défilé, elles sont au port d'armes; les tambours, clairons ou trompettes battent ou sonnent la marche funèbre. Après le défilé du cortège, les troupes sont reconduites à leurs quartiers (3). »
(i) Décret 23 oct. 1883. 314, 317, 318.
(2) Cire. 4 juin 1880.
(3) Dec. cité, 338.
TITRE VI