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Si l'action directe des états généraux, en matière

législative, fut nulle, dans ce sens qu'ils ne pouvaient intervenir que par voie de représentations et de doléances, le roi conservant la plénitude du droit do faire la loi, Ton ne saurait méconnaître que ces vœux et ces doléances trouvèrent plus d'une fois satisfaction dans les ordonnances qui ont marqué les progrès de la législation en France. Ce point a été mis en lumière par M. Picot dans un passage que nous croyons utile de reproduire ici(l).

« Remarquons-le bien, cette singulière et constante loi n'a épargné aucun temps. Les états du roi Jean périrent dans l'anarchie; le prince qui représente la réaction contre les désordres populaires applique successivement toutes les idées qui avaient germé dans Timagination féconde des réformateurs.

« Louis Xn reprend un à un tous les projets formés par les états de Tours et en tire ses plus belles ordonnances.

(( Les vœux émis dans les trois grandes sessions tenues sous les derniers Valois reparaissent et revivent appliqués par le génie de Henri IV, qui puise dans ce vaste recueil d'idées et réalise ainsi tout ce que souhaitait depuis trente ans en France l'opinion publique.

(( Les états de 1614 ^e séparent sans résultats : deux assemblées de notables se réunissent à dix ans d'intervalle. L'admirable administration de Richelieu applique ce qu'avaient conçu les députés et les notables.

« Il y a là une frappante unité. Ce rapprochement réfute de lui-même la remarque des écrivains qui, en voulant démontrer la stérilité des états généraux, font ressortir l'oubli dans lequel les ont laissés les trois meilleurs rois des trois siècles que nous'éludions : Charles V, Louis XII et Henri IVu Quelle que fût leur opinion sur les états, ils ont précieusement recueilli les idées qui y étaient nées. Qu'on ne voie pas seulement dans ce fait permanent le simple résultat d'un courant des esprits appelant une réforme administrative et devant par là mcme faire naître un prince ou un ministre qui satisfit ce besoin général. Il y a entre les vœux des Etals et le rôle

(1) Picot, t. IV, p. 204, 2ifô.

du prince un lien plus étroit : le texte même des cahiers a été sous les yeux de ceux qui ont rédigé les ordonnances de Charles V et de Louis XII. Henri IV, en voulant satisfaire la France et rétablir Tordre, a eu pour but constant Tapplicalion scrupuleuse des ordonnances de L'Hospilal et de l'ordonnance de Blois, violées et dédaignées le jour même de leur promulgation. Ces princes ont senti, à des degrés divers, mais tous ils ont compris quelle était la valeur du trésor que contenaient les cahiers. »

18 • Il ne faudrait pas néanmoins, par une réaction excessive contre Topinion qui refuse aux Etats toute influence réelle^ exagérer cette influence et s'imaginer qu'à un moment quelconque, même en 1789, la royauté leur ait reconnu un droit propre, une part grande ou petite du pouvoir législatif. Les fîères déclarations de Louis XYI^ dans la fameuse séance du 23 juin 1789, si peu appropriées qu'elles fussent à Tétat de Topinion, étaient dans la vraie tradition de la monarchie française. Les Etats ne furent, à aucune époque, les organes reconnus de la volonté nationale : le roi revendiqua toujours et de fait exerça presque toujours la pl<<nilude du pouvoir législatif. Mais, malgré tout, la nation trouva souvent dans les Etats des voix éloquentes pour revendiquer ses droits, et quand Louis XIV brisa cette dernière entrave, ils restèrent dans la mémoire du peuple et jusque tout près du trône, comme le moyen de mettre un terme aux abus du pouvoir absolu et aux usurpations ruineuses de la royauté en matière de finances. C'est la thèse que les parlements, surtout celui de Paris, appuyés sur une opinion publique de plus en plus exaltée, soutinrent pendant tout le cours du xviii^ siècle et que la force des choses finit par faire triompher.

19. Mais avant cette évolution décisive qui donna naissance à de véritables assemblées nationales, investies du pouvoir législatif, diverses tentatives furent faites pour y suppléer. Sans parler des assemblées des notables que le gouvernement réunit plusieurs fois pour se décharger d'une partie de sa responsabilité et qui, par leur composition même, étaient plutôt des conseils que des assemblées délibérantes, les parlements prirent une grande part au travail législatif et au développement progressif des idées politiques. Ils dérivaient leurs

droits ou leurs prétentions du fait qne les lois ou actes assimilés ne prenaient force exécutoire qu'après avoir été transcrits sur leurs registres. C'était une forme de promulgation. De ce fait, plus ou moins transformé en droit par un long usage, ils concluaient au droit de ne procéder à Tenregistrement qu'après examen des édits royaux, et si ces actes leur paraissaient abusifs, ils se croyaient autorisés à en soumettre au roi la critique, sous forme de remontrances. C'est surtout au xviii® siècle que les parlements usèrent de ce pouvoir, appuyés de plus en plus par l'opinion publique qui, à défaut d assemblées plus autorisées, trouvait là une dernière défense contre les excès les plus criants du pouvoir absolu, quoique, à cette époque même, ils se missent trop souvent en travers des idées les plus généreuses et des réformes les plus nécessaires. La royauté ne reconnut jamais aux parlements un droit qui, il faut le dire, n'était fondé sur aucune loi et se trouvait en contradiction avec la nature môme de l'institution, bien que la confusion du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire ne parût pas alors choquante et reçût même une consécration pratique dans les arrêts de règlement. Pour réprimer ce qu'elle considéra toujours comme une usurpation, la royauté recourut souvent aux lettres de jussion, aux lits de justice, à l'exil ou à l'emprisonnement des membres les plus passionnés des parlements, à la suspension de leurs assemblées, enfin à la suppression des parlements eux-mêmes et à leur reconstitution sur de nouvelles bases. Dans cette lutte, à peine suspendue par de courtes trêves pendant tout le cours du xvin® siècle, les parlements en arrivèrent progressivement à se considérer ou du moins à se représenter comme les délégués intérimaires et insuffisants de la nation et à revendiquer hautement le droit national et son organe légitime, les Etats généraux ; c'est à ce titre surtout que nous avons dû en faire mention dans ce rapide exposé.

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