ADMINISTRATION DES DEUX CHAMBRES
688. Les services relevant de Tune et de l'autre Assemblée se divisent en deux classes : services dits législatifs, et services administratifs. Les premiers sont sous Tautorité et la direction du bureau tout entier diaprés le règlement du Sénat, et, d'après celui de la Chambre, sous la haute direction et le contrôle du président ; mais les dépenses qui les concernent ne peuvent être engagées sans l'avis préalable des questeurs; les seconds sont placés dans les deux Chambres sous l'autorité et la direction des questeurs (1). Le règlement du Sénat ne fait pas lui-même le classement des deux cadres de services ; il le renvoie à un règlement intérieur arrêté par une commission comprenant le président, deux vice-présidents, et deux secrétaires délégués par le bureau, les trois questeurs, et trois membres de la commission de comptabilité délégués par celle-ci (2) . Le règlement de la Chambre, au contraire, fait lui-même le classement (3). Mais, en général^ le classement est le même dans les deux Chambres.
689. Les services législatifs sont : le secrétariat général de
(1) Rëgl. s. liO ; Règl. C. 131.
(â) Rëgl. S. 142. Le règlement intérieur a été arrëlc le 13 décembre 1877 et modiûé le 9 janvier 1883.
(3) Règl. C. 130.
la présidence, le bureau de rexpédition des lois et des procès-verbaux, la rédaction des procès- verbaux et des comptes rendus analytiques, et la rédaction du compte rendu sténographique in extenso (1). Les services administratifs sont : le secrétariat général de la questure, les archives, la bibliothèque, la caisse et les bâtiments; le règlement du Sénat y ajoute un service médical (2).
SECTION PREMIÈRE
BERVIGBS LÉGISLATIFS.
690. Le secrétaire général de la présidence centralise auprès du président les services législatifs (3) ; il est chargé de la préparation du travail relatif à la présidence, à la tenue des séances, à la suite à donner aux projets et aux propositions de loi, aux amendements et aux demandes d'interpellation. Il a, dans ses attributions, la correspondance et les rapports législatifs avec les départements ministériels; il transmet à la questure les pièces, avis et renseignements concernant les commissions et les bureaux ; il veille à ce que les délais et formalités prescrits soient observés pour le règlement des ordres du jour, du vote des lois et de Texpédition des projets adoptés. Il assiste le président en séance et dans les délibérations du bureau de l'Assemblée; il tient à sa disposition tous les documents qui peuvent être invoqués au cours des discussions et pourvoit à toutes les nécessités des services législatifs. Il a sous sa garde le sceau de l'Assemblée et le ikit apposer, par Tordre du président, sur les lois votées. U
(1) Règl. int. s., ait. 1«<^. Rëgl. C. laO. Les articlei du règleoiMUde la Chambre se trouvent reproduits et complétés dans un règlement intérieur délibéré par le bureau de l'Aseemblée nationale à la date dea 3&- 29 décembre 1873, et modifié par le règlement de la Chambre du 16 juin 1876 et par différents arrêtés du bureau ; c'est le tente de oe règlement intérieur que nous suivrons désormais.
(2) Règl. int. S., art. 1er ; Règl. int. C, art. l*'.
(3) Ibid., S. 2. C. 6.
transmet les ordres du président dans les services et signe les ampliations des arrêtés pris par le bureau (1). A ces attributions, qui sont énumérées on termes identiques dans les règlements intérieurs des deux Chambres, le règlement de la Chambre en ajoute encore une autre qui n^est pas mentionnée dans le règlement du Sénat, mais qui, sans aucun doute, est également pratiquée dans cette Assemblée, puisqu'elle dérive du caractère essentiel de la fonction, qui est de centraliser tous les services législatifs. Le secrétaire général de la prési<denoe est chargé de la surveillance de la publication, au Journal officiel et dans les Annales parlementaires ^ des débats et documents; il doit se concerter avec les chefs des services législatifs et avec Tarchiviste, tant pour éviter les réimpressions inutiles, que pour assurer rétablissement des tables analytiques et sommaires au fur et à mesure de la publication des fascicules du Journal officiel {%).
691. Les procès*- verbaux des séances, constatant les opé<rations et les votes de l'Assemblée et soumis à son approbation, sont rédigés, ainsi que le compte rendu sommaire et le compte rendu analytique mis chaque soir à la disposition des journaux par des secrétaires-rédacteurs, sous la direction d'un chef (3).
69d. Le chef du service sténographique est chargé de la reproduction in extenso des débats législatifs qui doivent être insérés au Journal officiel le lendemain de chaque séance, de la surveillance et de la publication de ces mêmes débats dans les Aiinales pai'lementaives et delà correction des épreuves (4). Suivant une résolution du bureau de l'Assemblée nationale en date du 26 juin 1873, les orateurs sont admis à corriger les épreuves de leurs discours pendant les cinq heures qui suivent la clôture de la séance ; après ce délai, il doit être passé outre à l'impression. La correction des épreuves ne peut se faire d'ailleurs que dans l'intérieur môme du palais de l'Assemblée, sans déplacement du manuscrit ni des épreuves
(1) Ibid., s. 3. C. 3.
(i) nègl. iot. U. 3 (Arr. du bureau du 9 avril, 1188).
(3) nègl. int. S. 5; Règl. int. C. 4.
(4) Régi. int. S. 6; Rëgl. iat. G. 5.
des discours. Le chef du service slénographique est chargé, sous sa responsabilité, de veiller à la rigoureuse exécution de cette mesure (i). Mais, malgré Tévidente utilité de cette règle, il y est assez souvent, paratt-il, dérogé dans la pratique.
693. Le service de l'expédition des lois et des procès-verbaux, des pétitions, des impressions législatives et de la distribution constitue dans les deux Assemblées un bureau. Le chef de ce bureau a dans ses attributions : l'expédition et la collection des lois et des résolutions votées par TAssemblée ; la copie des projets ou propositions de loi et des, amendements ; rexpédition et la collation des procès-verbaux des séances ; la vérification des scrutins publics et leur insertion au Journal officiel; la tenue des répertoires législatifs; la surveillance de Fimpression des documents parlementaires et des feuilletons; le service des pétitions; Texpédition et Tenvoî des ordres du jour ; la direction et la surveillance de la distribution des imprimés se rapportant aux services législatifs. Cette distribution, toutefois, ne peut être faite que par les ordres du président ou des questeurs, et il doit toujours être rendu compte aux questeurs des imprimés reçus et distribués. De même les questeurs déterminent, de concert avec le président, le nombre d*exemplaires auquel les documents doivent être tirés (2).
SECTION II