‹ Chambres législativesChapitre 84 sur 126 · Le cadre ordinaire se recrute exclusivement dans le · texte numérisé non relu

Le cadre ordinaire se recrute exclusivement dans le

(1) A la Chambre, les dispositions relatives à la matière forment un règlement spécial (règlement intérieur sur l'admission, les traitements et Favancement des divers officiers, employés et autres agents de la Chambre des députés) ; au Sénat, elles sont versées dans le règlement intérieur général.

(2) Ce sont les limites admises par le règlement de la Chambre, avec une exception en faveur des sténographes. (Règl. C, 2, 54.) Au Sénat, la limite ordinaire est de trente ans, prolongée à trente-six pour les anciens militaires. (Règl. int. S., 32.)

cadre extraordinaire ou auxiliaire. Pour y être admis, par décision du bureau ou des questeurs, suivant la nature du service, il faut au moins un an de stage et être âgé de vingt ans au moins, de trente-cinq ans (i) au plus, et avoir satisfait à la loi de recrutement. L'admission a lieu sur le rapport du chef de service auquel remployé est attaché, constatant son aptitude et sa bonne conduite (2).

704. Les huissiers de l'Assemblée sont pris parmi les huissiers de cabinet et les hommes du service intérieur, comptant au moins dix ans (au Sénat, deux ans) dans le cadre ordinaire. Les huissiers de cabinet eux-mêmes sont pris exclusivement parmi les hommes de service du cadre ordinaire (3).

705. Le taux des traitements des officiers, employés et agents est le même dans les deux Chambres. Les secrétaires généraux et les chefs de service sont divisés en quatre classes: les premiers aux traitements de 10,000, li,000, 1^,000, 13,000 francs; les seconds aux traitements de 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 francs. Néanmoins ces maxima peuvent être élevés de 1,000 autres francs, par décision du bureau, sur la proposition du président ou des questeurs^ selon la nature du service, en faveur des fonctionnaires comptant quinze ans au moins de services dans Tadministration de TAssemblée en qualité de chefs et six ans de jouissance du traitement de la première classe (4).

706. Les services de la rédaction du compte rendu analytique et de la sténographie ont chacun un chef adjoint dont le traitement varie de 7,500 à 8,500 francs, et peut être porté au nKiximum de 9,000 francs, après cinq ans (au Sénat, six ans) de jouissance du traitement de 8,500 francs. Ces deux services n'ont d'ailleurs ni sous-chefs, ni commis principaux (5).

(1) Même observation que ci- dessus, note 2.

(2) Règl. S., 21, 27; Règl. C, 1, 7.

(3) Règl. S., 28, 29 ; Règl. S., 8.

(4) Règl. S., 3, 4. A la Chambre, pour pouvoir être admis à ce dernier maximum, il faut vingt ans de service, dont ciaq (et pour les chefs de service dix) en qualité de chefs, et cinq ans de jouissance du traitement de première classe. (Règl., C, 14.)

(5) Règl. S., 35 ; Règl. 15.

Le traitement du chef du cabinet dn président est di 6,000 francd; le règlement da Sénat admet en outre un 8ou8« chef au traitement de 3,000 francs^ emploi qui n'est pas préra dans celui de la Chambre des députés.

707. Les Secrétaires-rédacteurs ont des appointements de 9,300 & 7,000 francs : le règlement du Sénat admet en otiti'é des secrétaires-rédacteurs adjoints aut traitements de 3,500 ft 5,000 iVancs, emploi supprimé par un arrêté dn bureau de TAssemblée nationale en date du !•' janvier 1873 et non ré» tabli parle règlement de la Chambre (1).

708 . Les sténographes sont divisés en sténographes réviseurs aux appointements de 5,500 à 7,000 francs, et en sté- • nographes routeurs avec 3,500 à 5,500 francs de traitement. Le règlement de la Chambre alloue en outre un supplément aux sténographes concourant au travail de nuit nécessaire pouf la correction des épreuves du compte rendu in extenso (i 5 francs pour les chef et chef adjoint; 8 francs pour les sténographes réviseurs ou rouleurs, par nuit de travail) . Ils reçoivent en outre 40 francs par heure de sténographie, quand ils sont mis à la disposition d'une commission (21) .

709. Les sous-chefs sont divisés en quatre classes, avec traitements de 5,000 à 6,500 francs, maximum qui peut être porté à 7,000 francs, après six ans dans la première classe du grade et vingt ans (au Sénat, quinze ans) dans les services de la Chambre (3).

710 1 Les commis sont divisés en commis principaux et commis ordinaires : les premiers avec 3,600 à 4fii00 francs, pouvant être portés à 4,600 francs; les seconds avec S, 9100 à 3,100, pouvant être élevés à 3,500 francs par décision spéciale du bureau, à peu près dans les mêmes conditions notées ci-dessus pour les sous -chefs. L'inspecteur du bâtiment est assimilé aux commis ordinaires .(4).

Page 1