Les huissiers de T Assemblée sont divisés en cinq
(1) Hdgl. s., 36 ; nègl. G., 16.
(S) Rëgl. 8.) 37, 36 ; Hègl. G., 17, 19.
(3) Rëgl. S. , 39 ; Règl. C., 20.
(4) Règl. S., 40, 41 ; Règl. G., 21, 22.
ôlasses ay6o 2,700 à :^|000 francs ; les huissiers dé cabinet eu trois classes avec 1,800 à S, 400 francs de traitement (1).
. 71 S. Lé règlement du Sénat divise les agents dti service intéfieui* (cadre ordinaire) en elnq classes, aux appointemëntd de 4,500, 1,600, 1,700, 1,800 et 1,900 francs, en ajôutàùt que leur avancement est ûxé par un arrêté des questeurs, pt\n d'acéord avec le président pour le personnel attaché au servlce dé la présidence. Le règlement de la Chambre dispose que ces appointements et salaires sont fixés paf arrêtés des questeurs, pris d'accord avec le président pour le personnel de la présidence, et dans les limites posées par le règlement. Ces limites sont d'ailleu^s les mêmes qu'au Sénat (8).
713. Dans les deux Assemblées, des régies très précises sont établies pour ravancement, soit en classe, soit eu gradé, de leurs divers fonctionnaires et employés. Les secrétaires généraux (3) et les chefs de service sont pris parmi les chefs adjoints ou les sous-chefs de Tadministration de TAssemblée ayant au moins deux ans de service. Le chef adjoint du service du compte rendu analytique est pris parmi les secrétaires-rédacteurs, et le chef adjoint du service de la sténographie, parmi les sténographes-réviseurs ayant au moins deux ans de service dans leur grade. Les secrétaires-rédacteurs sont choisis, au Sénat, parmi les secrétaires-rédacteurs adjoints, après une année au moins de service ; à la Chambre, ils peuvent être nommés directement comme il est dit ci-dessus n<» 703. Les sténographes -rédacteurs sont choisis parmi les sténographes rouleurs après une année de service. Les sous-chefs sont choisis parmi les commis principaux, et ceux-ci parmi les commis ordinaires comptant les uns et les autres au moins .deux ans dans leurs grades respectifs (4).
714. Tout employé nouvellement nommé ou promu prend place dans la dernière classe de son grade, à moins qu'il n'ait
(1) Règl. s., 43 ; Rëgl. G., 24.
(3) RëgL 9., 44 ; Règl. C, 35.
(3) L« règlement du Sénat ne parle pas deS secrétaires générauî ; tlë T)nt été ajoutés dans celui de la Chambre par Tftrtield 9 dd l'arrêté dtl bureau du 22 mai 1880.
(4) Règl. S., 45-48 ; Règl. G., 26-f7.
dans le grade qu*il quitte un traitement égal à celui qui lui serait alloué dans ses nouvelles fonctions (1).
715. Le passage d*une classe à la classe supérieure s*opère d*aprës Tordre des classes (le règlement de la Chambre ajoute : et par ancienneté), de la manière suivante : pour les secrétaires généraux et les chefs de service, à raison de 1,000 francs et par période de trois ans ; pour les chefs adjoints, sous-chefs, secrétaires-rédacteurs et sténographes, à raison de 500 'francs et par période de trois ans. Le droit à Télévation de classe ne s'ouvre d* ailleurs, pour les secrétaires généraux et les chefs de service, que par une décision du bureau, sur la proposition du président ou des questeurs, et, pour les autres employés et agents, que par décision du bureau ou des questeurs, selon la nature des services, sur la proposition motivée du chef de service compétent (2).
716. Par une décision du président et des questeurs, les émoluments du chef des huissiers peuvent être élevés à raison de 200 francs, par période de trois ans, jusqu'au maximum de 4,200 francs, et ceux des huissiers jusqu*au maximum de 3,000 francs. Par décision des questeurs, les émoluments du chef de service intérieur peuvent être élevés de 300 francs, par période de trois années, jusqu^au maximum de 3,300 francs; ceux des huissiers de cabinet^ à raison de 200 francs, jusqu'à 2,400 francs; ceux de Tadjiidant et du premier garçon de caisse, à raison de 200 francs pour les mêmes périodes, jusqu'à 3,000 francs. Les émoluments des autres employés peuvent être augmentés, à raison de 100 francs par période de cinq ans, jusqu'à 2,200, et ceux des gens de service, à 1,900 francs (3).
717. A Texception des emplois des agents du service intérieur, dont le nombre est fixé par les questeurs, aucun emploi du cadre ordinaire ne peut être créé ou supprimé que par une décision spéciale du bureau (assisté de deux membres de la commission de comptabilité, selon le règlement du Sénat), sur
(1) One exception à cette règle est faite en faveur des employés du cadre auxiliaire, qui, après cinq ans de service, peuvent êlre nommés à l'avant-dernière classe des commis ordinaires. *
(3) Hègl. S., 50, 52 ; Régi. G., 30, 32.
(3) Règl. S., 53-57 ; Hègl. C, 33-36.
la proposition du président ou des questeurs, suivant la nature du service (1).
La limite d*âge entraînant de droit la mise à la retraite est fixée à soixante-dix ans pour les secrétaires généraux (t), les chefs et sous-chefs de service, les secrétaires-rédacteurs et les sténographes; à soixante-cinq ans pour tous les autres employés, les huissiers et les agents du service intérieur. L'application en est faite par le bureau, sur la proposition du président ou des questeurs (3).
SECTION V