PENSIONS DE RETRAITE
718. Tout ce qui concerne les pensions de retraite des employés a été réglé au Sénat par un règlement spécial, adopté, sur la proposition des questeurs, par une commission formée du président, de deux vice-présidents, de deux secrétaires, des trois questeurs, du président et de deux membres de la commission de comptabilité ; il a été voté le 19 novembre 1876, et modifié le 9 janvier 1883. A la Chambre, le règlement concernant les pensions de retraite remonte à 1811, avec des modifications et des compléments qui y ont été successivement introduits par des résolutions de la Chambre (sauf dans la période de 1852 à 1870, où le président avait dans ses attributions tout ce qui concerne Fadminisiration de la Chambre).
719. Les caisses de retraite des deux Assemblées ne reçoivent pas de subvention de TÉtat et ne sont pas régies par les dispositions de la loi du 9 juin 1853. Elles sont autonomes, ayant leurs ressources propres, qui suffisent à tous leurs besoins, et des règles particulières. Elles sont alimentées : 1^ par la retenue d'un mois de toute augmentation de traitement ou
(1) Régi, s., 62; Rëgl. C, 41.
(2) Le règlement du Sônat ne mentionne pas ici les secrétaires généraux.
(3) Régi. S., 63 ; Régi. G., 43.
de salaire, le montant net des traitements ou lalsires pendant les vacances d'emploi n'excédant pas un mois, les intérêts ré^ saltant du placement des fonds ; les amendes et retenues disciplinaires, les dons, legs et subventions; %^ par une retenue de 5 0/0 faite tous les mois sur le traitement de chaque em^ ployé (sauf, suivant le règlement de la Chambre, les traitementt inférieurs à 900 francs) (1).
IdO. Les droits à une pension ne peuvent être réclamés qu^après trente ans de service effectif ou après vingt-cinq ans, lorsque les employés auront atteint Tâge de soixante ans. Exceptionnellement, une pension peut être accordée après dix ans de service à ceux que des accidents, Tâge ou des infirmilés (contractées dans Texercice de leurs fonctions, RègL S.)f rendraient incapables de continuer leur emploi, ou qui seraient réformés par suite de la suppression de leur emploi (2). Le règlement du Sénat accorde, en outre, droit à une pension, indépendamment de toute condition d'âge et de durée de services, à ceux qui auront été mis hors d'état de continuer leni* service, par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, ou par suite de lutte ou combat soutenu dans Texercice de leurs fonctions (3).
721. Suivant le règlement du Sénat, sont comptés comme services administratifs les services civils ou militaires, payés sur le budget de l'État ou sur les fonds d'abonnement des préfectures et sous-préfectures, etc., non rémunérés déjà par une pension, à la condition pour les titulaires de verser une somme égale au montant des retenues qu'ils auraient subies s'ils avaient passé dans leur premier emploi au Sénat les années de services militaires ou civils ; si leurs services mili*taires antérieurs sont déjà rémunérés par une pension, les employés du Sénat peuvent néanmoins, après douze ans de service au Sénat, obtenir une pension, calculée sur la durée de leur service au Sénat (4).
(1) Règl. s., 1, 3 ; Règl. C, 1, 3.
(S) Rëgl. Sm art. S ; Règl. G., art. iO.
(3) Règl. S., art. 3, 4, 5.
(4) Règl. S., 4, 5.
12% . Pour déterminer les quotités de la pension , on prend pour base la moyenne des traitements fixes dont les réclamants ont joui pendant les trois dernières années. La pension accordée après trente ou vingt-cinq ans de services (voy. «ttpi% n®720), est de la moitié de ce traitement moyen, et s'accroit d'un vingtième pour chacune des années restantes, sans pouvoir jamais dépasser lesdeux tiers (au Sénat les trois quarts), ni la somme de 6,000 francs (au Sénat 9,000 francs), ni toucher au-dessous de 500 francs pour les employés (au Sénat 800 francs), et de 300 francs pour les veuves d'employés et les orphelins (au Sénat 500 francs). Les règles sont les mêmes au Sénat, pour les cas prévus- par le paragraphe 3 de Tarlicle 3(voy.«wj?rà,n« 720 i« /în^.).— Au-dessous de vingt-cinq ans, la pension est du sixième du traitement pour dix années de service, et s'augmente d'un soixantième (au Sénat, d'un cinquantième), pour chaque année restante. La même règle est appliquée au Sénat, pour les anciens militaires ayant déjà, à ee titre, une pension (voy, suprà, n° 721).
Pour le cas de réforme par suite de suppression d'emploi ou d'infirmité, les employés qui n'ont pas dix ans de service n'ont pas droit à une pension ; mais le règlement de la Chambre dispose qu'il leur sera remboursé, sur la décision de la questure, la totalité de la retenue qu'ils auront supportée (1).
723. Les veuves n'ont droit à pension que si le mari est mort en fonctions ou jouissant d'une pension de retraite, et si son mariage est antérieur de cinq ans à la mort ou à la mise à la retraite de l'employé, et enfin si la séparation de corps n'a pas été prononcée contre elle. La pension de la veuve est du quart de celle à laquelle le mari aurait droit, et peut s^élever à la moitié, si la veuve est âgée de cinquante ans ou si elle a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt ans ; au Sénat, le minimum est toujours la moitié, et la pension peut s'élever aux deux tiers de celle du mari; dans ces deux cas le règlement de la Chambre la fixe à la moitié (2).
(1) Règl. c, 14.
(2) Règl. s., 10, 11 ; Règl. C, 15, 16.
724. Les deux tiers de la pension dont la veuve jouit, jusqu'à la date d'un nouveau mariage ou jusqu^à sa mort, sont réversibles à celte époque, à titre de secours annuel, aux enfants nés de son mariage avec remployé décédé. Si remployé est mort veuf, ses enfants reçoivent également, à titre de secours annuel, les deux tiers de la pension à laquelle leur mère aurait eu droit. Le règlement de la Chambre dispose en outre que les enfants dont la mère aurait divorcé sont considérés et pensionnés comme employés. Le règlement du Sénat n^a pas cette disposition ; par contre, il contient une autre disposition qui manque à celui de la Chambre et d'après laquelle, s'il existe une veuve avec un ou plusieurs enfants mineurs, provenant d'un mariage antérieur, il est prélevé, sur la pension de la veuve et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de Tenfant du premier lit, sUl est unique ; et un demi, s'il en existe plusieurs, à moins que les enfants du premier lit restent confiés aux soins de leur mère (l).
725. L'employé destitué perd tout droit à pension ; il en est de même pour l'employé démissionnaire, mais dans ce dernier cas (au Sénat, dans les deux cas), s'il est par suite réadmis dans les bureaux, le temps de son premier service lui est compté pour la pension (2).
726. Les pensions de r.etraite sont payées par douzième, chaque mois, sur des états nominatifs dressés par les soins des trésoriers (3).
Elles sont liquidées provisoirement par les questeurs, sur demande à eux adressée avec pièces justificatives, et ' soumises à l'examen de la commission de comptabilité qui les accorde ou les rejette définitivement (4).
727. Les pensions sont incessibles ; elles ne peuvent être frappées de saisie que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débit envers l'État ou pour des créances privilégiées, et d'un tiers pour les autres créances (5).
(1) Régi, s., 12, 13; Règl. C, 17, 18.
(2) Règl. S., 14 ; Règl. C, 17.
(3) Règl. S., 15 ; Règl. C, 20.
(4) Règl. S., 16 ; Règl. C, 6, 8.
(5 née. ai mai 1862, art. 267. Règl. S., 18.
SECTION VI