‹ Chambres législativesChapitre 88 sur 126 · C. L, 2ii · texte numérisé non relu

C. L, 2ii

— sosies services administratifs, un rapport sur les travaux, le mérite et la conduite des employés sous leurs ordres , sur ses améliorations qu'ils jugeront utiles pour leur service.

731. Suivant une disposition qui n'est pas reproduite dans le règlement du Sénat, les employés supérieurs (chefs, soufechefs, secrétaires, rédacteurs, sténographes et commis principaux) peuvent, après avoir été préalablement entendus et p^r décision spéciale du< bureau, sur la proposition du président ou des questeurs, être punis de la suspension de leurs fonctions et traitement pendant un mois au moins et trois mois au plus, et même, dans les cas très graves, de la révo* cation immédiate (i)« '

. 732 . Les peines disciplinaires, communes aux règlements des deux Chambres et applicables à tous les employés, sont : l» la privation de isongé ou d'avancement pendant un temps déterminé ; %^ la retenue sur leur traitement, égale au moins à la valeur de cinq journées et pouvant s'élever jusqu*à moitié du traitement ; 3° la suspension pendant une durée de un à trois mois; 4^ la révocation. Ces diverses peines sont appliquées, remployé entendu et sur le rapport du chef de service, les deux premières par le président ou par les questeurs, les deux dernières par le bureau ou par les questeurs (t),

733 . Les mêmes règles sont appliquées aux huissiers de la Chambre ; quant aux agents du service intérieur, ils peuvent, en cas de manquement à leurs devoirs, être punis : \^ d'une amende ou d'une retenue d'une partie de leurs gages ; 2*^ de la suspension ; 3<^ du renvoi immédiat (3).

734. Le montant des retenues opérées par mesure disciplinaire est ordonnancé au profit de la caisse des retraites des employés de l'Assemblée (4).

(1) Règl. C, art. 7.

(2) nègl. S., 76 ; Règl. C, 8.

(3) Règl. S., 76, 80 ; Règl. €., 9, 13.

(4) Règl. S., 81 ; Règl. C, 14.

Page 1