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COMPTABILITÉ DES DEUX CHAHBRES

735. Chacnne des deux Chambres a, sous le nom de dotation^ son budget spécial, distinct du budget de TÉtat, quoiqu'il y soit porté et qu'il soit voté tous les ans avec la loi de finances. Le chiffre en est arrêté par la Chambre elle-même, sur le rapport de la commission de comptabilité, nommée tous les ans par les bureaux, au début de la session ordinaire. Les comptes de ce budget sjpécial ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes ; ils sont apurés par la commission de comptabilité qui, à la fin de chaque exercice, rend compte à l'Assemblée de l'exécution de son mandat. En cas d'insuffisance de la somme portée au budget, il y est pourvu par une loi spéciale, sur l'initiative de la commission de comptabilité . Ce sont les questeurs qui sont spécialement chargés de la comptabilité des dépenses. Pour l'exercice de cette charge, ils délèguent l'un d'eux (àdéfaut d'entente entre eux, celte délégation est faite, au Sénat, par le bureau) à qui sont confiées cette administration et la délivrance des mandats pour Pacquittement des dépenses. Le trésorier de PAssemblée ne doit payer aucun mandat, s'il n'est imputable sur un crédit ouvert au budget, accompagné des pièces exigées par le règlement et revêtu de la signature du questeur délégué. Si le questeur refuse sa signature, le règlement du Sénat ouvre à la partie intéressée un recours devant le président qui statue, le bureau entendu, et délivre le mandat s'il y a lieu (1).

73G. Les règlements généraux du Sénat et de la Chambre

(1) Régi, s., art. 133, 136 ^ Régi. C, art. 1S>, 199.

posent les règles que nous venons de résumer. Les détails de cette importante administration sont réglés par des règlements spéciaux. Celui qui est actuellement en vigueur au Sénat a été arrêté, sur la proposition des questeurs, par la commission du règlement intérieur, le 9 décembre 1880; celui de la Chambre des députés a été rédigé par la commission de comptabilité, de concert avec les questeurs, en vertu d *une résolution de la Chambre datée du 19 mars 1879. Nous allons en résumer les principales dispositions ; elles sont d'ailleurs, pour la plupart, reproduites dans les mêmes termes et en même ordre dans les règlements dos deux Assemblées.

737. Chaque mois, le questeur délégué Tait connaître au ministre des fmances les sommes à verser dans la caisse de la Chambre, à valoir sur sa dotation, pour le payement successif des dépenses. Ces versements forment l'article unique du budget des recettes ; quant au budget des dépenses, il est préparé par les soins des questeurs, et remis à la commission de comptabilité qui le soumet à Tapprabation de la Chambre. Il est procédé de la même manière pour Tautorisation des dépenses additionnelles au budget (art. % et 3).

738 . Les dépenses sont réglées par exercice comme le budget de rÉtat ; les crédits ouverts pour les dépenses d*un exercice ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits pour le compte de TAssemblée et les droits acquis à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice ; toutefois la durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de dépense de chaque exercice se prolonge : 1® jusqu'au 30 avril (à la Chambre, jusqu'au 31 mars seulement) pour les opérations relatives à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses ; 2^ jusqu^au 15 mai suivant (à la Chambre, jusqu'au 15 avril) pour l.i réalisation des payements. Les mêmes délais sont observés, quant à la recelte, pour l'envoi des demandes de fonds au ministre des finances et pour l'encaissement des ordonnances de ce ministre (art. 14, Ij).

739. Le budget des dépenses se divise pir arliclos ; mais cette rcparlilion n'établit que des subdivisions administratives et peut être modifié par des arrêtés des questeurs, selon les

besoins respeclifs des services. Les questeurs, dans ce cas, doivent exposer à la commission de comptabilité les motifs des virements qu'ils ont opérés. Les reversements pour cause de trop payé doivent être eflectués dans la caisse du Trésor public, à moins qu'ils n'aient été rétablis au crédit de l'article qui en a supporté l'imputation (art. 6-8).

740. Les dotations des Chambres ne peuvent être accrues par aucune recelte particulière. Tous fonds provenant d'une somme étrangère à la dotation sont versés à la caisse du Trésor public ; il en est ainsi notamment pour le prix de la vente d'objets mobiliers hors de service. Le règlement du Sénat admet une exception, que celui de la Chambre ne mentionne pas : le trésorier est autorisé à faire recette des sommes qui pourraient provenir des versements faits par les compagnies d'assurances contre l'incendie (art. 9).

741. Après la clôture de Texercice, l'Assemblée, sur la proposition des questeurs et le rapport de la commission de comptabilité, arrête son budget en receltes et en dépenses, ordonne la réintégration dans la caisse du Trésor public de Texcédent de rccetles qui peut exister, prononce Taonulation des crédits ou portions de crédits qui n'ont pas clé employés pour des payements effectifs, à l'époque du 15 mai (à la Chambre, du 15 avril) de la seconde année de l'exercice (art. 10),

742. Le mode d'administration et d'exécution de chaque service est déterminé par des instructions spéciales ou par des usages, lesquels sor t analysés ou rappelés en regard de la nomenclature des pièces à produire au trésorier ; mais, en règle générale, aucun service ne peut être fait ou consenti que d'après Tautorisation préalable des questeurs, ou du questeur spécialement chargé de la comptabilité, à moins que la dépense ne résulte de l'exécution des lois et règlements. Cette autorisation doit être donnée sur un registre où sont mentionnées les commandes de fournitures ou de travaux, et un autre registre, visé par les questeurs ou le questeur délégué, doit constater jour par jour les livraisons effectuées et les travaux exécutés. Les services autorisés s'exécutent sous la direction et la surveillance du secrétaire

général de la questure, ou, suivant les cas, du trésorier (art. 12).

743. Les sénateurs et les députés reçoivent une indemnité, fixée à 9,000 francs par an, saisissable, même en totalité. Le règlement de la Chambre ajoute ici une règle qui ne se trouve pas dans celui du Sénat, et suivant laquelle Tindemnité des députés ne peut être cumulée avec aucun traitement afféreut à des fonctions publiques. Il ne fait d'ailleurs, en cela, que reproduire des dispositions légales que nous avons exposées déjà (art. 13 et 16) (1). Une indemnité annuelle do 72,000 francs est allouée au président et une indemnité de 9,000 francs à chacun des questeurs. Les sénateurs et les députés des colonies reçoivent en outre, en vertu d'une disposition spéciale de la loi, l'indemnité de passage, aller et retour, tant pour leur personne que pour leur famille et deux domestiques en plus. Le passage peut avoir lieu, soit sur un bâtiment de TÉtat, et dans ce cas la dépense est avancée par le ministère de la marine à qui la questure en rembourse le montant, soit sur un navire de commerce, cl alors le prix stipulé avec le capitaine ou l'armateur par le membre de l'Assemblée est remboursé à celui-ci par la questure, s'il en a fait l'avance, ou payé par la questure à qui de droit, au vu du traité produit et certifié par le sénateur ou le député. Le règlement de la Chambre ajoute expressément que l'indemnité de passage est due, que l'élection soit ou non validée (2).

744. L'indemnité cesse de droit pour tout membre de Tune ou l'autre Assemblée, absent sans congé. Le règlement de la Chambre ajoute qu'il en est de même pour le député détenu en vertu d'une condamnation pour crime ou pour délit, pendant toute la durée de la détention. Aa Sénat, une allocation de 1,200 francs est accordée par un arrêté des questeurs, et, sur une demande écrite, à la famille d'un sénateur décédé. Une retenue de cinq francs par mois est faite sur l'indemnité

(1) Par suite de la non-insertioa dans le règlement du Sénat de celte dernière disposition, les numéros des articles ne coïncident plus. . (i) Rèçl. S., art. 16 ; Rëgl. C, art. 17.

de chaque meïnbre pour les dépendes de la buvette. Les questeurs détermineut la: nature de ces dépenses, qui sont ordonnancées et liquidées, comme les dépenses de la dotation. Elles sont réglées par les Assemblées à la fin de chaque exercice, et il est statué sur remploi à donner à l'excédent, s*il y a lieu (1).

745. Les traitements des employés sont fixés pour chacun d'eux par les questeurs, par application du règlement intérieur. Ce sont eux également qui déterminent la quotité des salaires et autres rétributions individuelles comprises dans les dépenses du personnel. Les questeurs peuvent, en outre, accorder dans certains cas, sur le fonds des retraites, soit des secours annuels aux orphelins d'anciens employés, soit des secours accidentels, mais avec approbation de la commission de comptabilité lorsque le secours dépasse 100 francs, à des employés, à d'anciens serviteurs nécessiteux, à des veuves et à des orphelins d'employés. Telle est la disposition du règlement de la Chambre. Celui du Sénat autorise les questeurs à accorder des secours accidentels, non seulement aux employés et à leur famille^ mais à d'anciens sénateurs et à leur famille. Ces secours sont pris, non sur le fonds des retraites, mais sur le fonds de dotation, et dans certains cas, mais alors par une décision du bureau et du président de la commission de comptabilité, sur l'article du budget dépenses diverses. Les dispositions des lois et règlements sur le cumul sont applicables aux employés des Chambres. Les recettes et les dépenses du service des retraites sont réglées par l'Assemblée après la clôture de chaque exercice ; les questeurs déterminent l'emploi de l'excédent des recettes (2).

746. Les marchés pour travaux et fournitures sont, autant que possible, passés avec publicité et concurrence ; cependant ils peuvent être passés de gré à gré, quand la nature ou Furgence du service l'exigent. Lés cahiers des charges déterminent, outre les obligations de service imposées aux entrepreneurs ou fournisseurs, la nature et l'importance des

(1) Règl. S.,17, 19; Régi. C, 18, M.

(2) Règl. S., 30, â5 ; Règl. C, 21, 26*

justifications qu'ils doivent produire, soît pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de Texéculion de leurs engagements. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal rédigé sur papier timbré et enregistré sur minute par les soins de l'administration. Les questeurs procèdent aux adjudications, lesquelles ne sont valables que moyennant leur adhésion. Ce sont aussi les questeurs qui passent les marchés de gré à gré. Il peut y être suppléé par des achats sur simple facture et par des commandes de travaux, lorsque le prix n'en dépasse pas 1,000 francs (à la Chambre, 500 francs). Pour tous les marchés, traités ou conventions à passer pour le service du matériel, les titres justificatifs doivent être fournis dans le plus bref délai possible, et en cas d'achats sur simple facture ou de commande de travaux dans le mois qui suit la livraison ou l'exécution des travaux. (1).

747. La constatation des droits des créanciers doit toujours précéder rémission des mandats de payement; elle résulte des certificats de livraison ou d'exécution des fournitures ou travaux, signés ordinairement, et, sauf les cas d'exception formellement énoncés, par le sous-chef du matériel (à la Chambre , l'agent comptable du matériel), qui vérifie l'exactitude des mémoires, des calculs et des prix portés, redresse les erreurs et arrête le montant de la créance. Les arrêtés de liquidation sont signés par le secrétaire général de la questure, sauf l'indemnité des présidents, questeurs ou membres de l'Assemblée , les traitements des employés ordinaires et les salaires des gens de service, lesquels sont liquidés par le trésorier tous les mois et sont payés à l'échéance (2j.

748. L'indemnité des membres des deux Chambres leur est payée à partir du lendemain du jour de leur élection ; Tindemnilé supplémentaire du président et des questeurs à partir du jour de leur nomination. Le sénateur dont l'élection est annulée n'a droit à aucune indemnité; en conséquence, aucun payement

(1) Règl. s., 26, 30.; Règl. C, 27. 31. <2} Rôgl. S., 31| 39; Règl. G , 32, 40.

ne peut être fait, avant la vérification des pouvoirs. ^ A la Chambre, il en est autrement : le député dont réleclion est annulée touche l'indemnité jusqu'au lendemain du jour de l'annulation (1). Les droits à Tindemnitj cessent à partir du lendemain du jour de la cessation des pouvoirs ; en cas de décès, elle est due aux héritiers ou ayants cause; en cas de démission, elle est due jusques et y compris le jour de l'acceptation de la démission (à la Chambre, jusqu'au jour de la notification de la démission au ministre de Tintérieur) (2).

749. Pour les employés, la jouissance du traitement court à partir du jour de Tinstallalion, à moins de dispositions contraires de Tarrôté de nomination; elle cesse à partir du lendemain de la cessation de service. Tout employé qui abandonne son poste sans congé régulier ou sans avoir donné sa démission perd le droit à son traitement à compter du jour même de son absence (3).

750. Les mémoires ou factures se rapportant au matériel sont totalisés en chiffres et en toutes lettres, datés et signés par les créanciers. L'arrêté de liquidation de ces mémoires et factures doit contenir le certificat de la réception par Tadministration, et la mention de l'inscription des objets à l'inventaire, s'il y a lieu, ou, pour les livres, au registre des achats tenu à la bibliothèque (4).

751 . Le trésorier dresse les états nominatifs pour le payement par douzième des pensions accordées par la Caisse des retraites (5).

Toutes les dépenses d'un exercice doivent être définitivement liquidées dans les quatre mois (à la Chambre, dans les trois mois) qui suivent l'expiration de cet exercice (6).

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