Aucune dépense faite pour l'une des Chambres ne peut
(1) Arrêté du bureau des 13-25 juin 1879. En cas de renouvellement intégral, Tindemnité n^est due qu'à partir du lendemain du joar où les pouvoirs de la Chambre précédente ont pris fin. Résolution de la Chambre des députés du 23 juillet 1881.
(2) Règl. S., 40, 42; Règl. C, 41, 43.
(3) Règl. S., 41, 43 ; Règl. C. 42-44.
(4) Règl. S., 46, 47 ; Règl. G., 47.49.
(5) Règl. S., 49 ; Règl. C, 50.
(6) Règl. S., 51 ; Règl. C, 52.
^re acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le questeur délégué. Tous les mandats doivent être signés par lui, énoncer Texercice et Tarticle du budget auquel ils se rapportent , être datés , porter un numéro d'ordre et désigner le titulaire de la créance par son nom, ses prénoms et sa qualité. Ils doivent, en outre, être appuyés des pièces constatant qu'ils ont pour effet d'acquitter tout ou partie d'une dette de l'Assemblée, régulièrement justi&ée.
753. Les pièces justificatives sont déterminées dans un tableau spécial annexé au règlement, par nature de service et d'après les bases suivantes :
Dépenses du personnel, — 1° Indemnité des membres de r Assemblée, du président et des questeurs;
:iî° Appointements, salaires, indemnités, gratifications et secours ;
3* Dépenses du matériel.
754. Les mandats ont pour objet soit des payements d'acompte, soit des payements pour solde, soit le remboursement des payements faits à titre d'avances par le trésorier pour menues dépenses courantes. Le règlement de la Chambre ajoute les avances faites à des commissions d'enquête parlementaire pour dépenses assujetties à une justification ultérieure (1).
755. Tout mandat délivré sur la caisse par le questeur délégué est payable par le trésorier sur l'acquit de la partie prenante, s'il est accompagné de justifications complètes et régulières et s'il n'excède pas le crédit ouvert à l'article sur lequel il doit être imputé. Aucun payement ne peut être fait aux entrepreneurs et fournisseurs soumis à un cautionnement s'ils ne justifient de la réalisation de ce cautionnement (2).
756. Les mémoires ou factures produits à l'appui des mandats sont soumis au timbre de dimension : les quittances, au timbre de 10 centimes quand la somme excède 10 francs. N'est pas soumis au timbre le bordereau produit par un agent administratif a l'éfTet, soit d'obtenir le remboursement de dé-
(1) Régi, s., 61, 67 ; Rëgl. C, 62, 68.
(2) Règl. S., 68, 71 ; Rëgl. C, 69, 72.
penses on d'avances^ soit de justifier de remploi des fonds mis à sa disposition pour un service de TAssemblée. Une nomenclature annexée au règlement spécifie les pièces qui doivent être timbrées {!).,.
767. Le payement d'un mandat peut être suspendu par le trésorier s'il reconnaît qu'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives. Dans ce cas, il remet immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au questeur délégué» et si celui-ci, malgré cette déclaration, requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au payement, le trésorier procède à ce payement, en annexant au mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de là réquisition du questeur (2).
758. Les retenues n'entrent pas dans le montant des payements effectués ; mais le trésorier les inscrit à la fois en dépense et en recette au crédit du compte auquel elles se réfèrent, et si elles doivent profitera TÉtat, ilenverse le montant au Trésor public.
759. Si un créancier a reçu plus qu'il ne lui était dû, le questeur délégué prescrit le reversement de l'excédent et le secrétaire général de la questure en poursuit le recouvrement. Si le créancier refuse de rembourser, et qu'il y ait lieu à procès devant les tribunaux, l'arrêté du questeur constatant le débet est adressé, avec les pièces à l'appui, au ministère des finances qui fait poursuivre le recouvrement par l'agent judiciaire du Trésor public (â).
760 . Lorsqu'une dépense a reçu une application irrégulière, il est dressé par le secrétaire général de la questure un état de changement d'imputation dont expédition est remise au trésorier pour la rectification de ses écritures, avant rétablissement du compte définitif de l'exercice à soumettre à l'Assemblée (4).
761 . Les mandats délivrés sur leurs caisses sont payables à la Chambre jusqu'au i5 avril et au Sénat jusqu'au 16 mai
(4) Rèfl. S.T 78, 74; Règl» C, 7», 75.
(2) Règl. S., 78; Régi. C, 79.
(3) Rëgl. S., 80,81 ; Rëgl. G. 81, 82.
(4) Rëgl. S., 82 ; Rëgl. C. 83.
de la seconde année de Texercice. Dès le lendemain, le trésorier verse à la Caisse des dépôts et consignations, au nom des ayants droit, et en donnant avis à ceux-ci, le montant des mandats non acquittés (1). Le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de quittance et est mis à l'appui des comptes du trésorier (2).
762. Toute dépense non acquittée sur les crédits de l'exercice auquel elle se rapporte ne peut plus être ordonnancée qu à titre de rappel sur les exercices clos. Les règlements ne font que reproduire ici la règle générale posée par la loi du 29 janvier 1831. Il en est de même pour la disposition qui fait exception en faveur des créances dont le payement n*aura pu avoir lieu dans les délais prescrits, par la faute de Tadministration ou par la suite d^instances en justice. Les dépenses d'exercices clos à solder, suivant cette exception, après la période quinquennale, sont payées d'ailleurs sur le môme crédit que les autres créances d'exercices clos, et soumises, comme celles-ci, aux mêmes formalités d'ordonnancement que celles des exercices courants (3).
763 . Les écritures relatives à la comptabilité sont tenues, selon leur nature, soit par le secrétaire général de la questure, soit par le trésorier. Les livres et comptes tenus par le secrétariat général sont au nombre de trois, savoir: 1® le compte des demandes de fonds à valoir sur la dotation, consacré à l'earcgistrement de ces demandes au fur et à mesure qu'elles soat signées parle questeur délégué et avant leur envoi au ministère des finances ; 2® le registre des mandats émis, destiné à Tinscri ption immédiate et successive, par ordre d'émission par série de numéros, de tous les mandats individuels ou collectifs signés par le questeur ; 3® registre des comptes par nature de dépenses^ qui a pour objet de rapprocher et de présenter sous
(1) Le règlement de la Chambre ne meatiomie pas ces règles : il dit (art. 85) que le trésorier doit remettre au secrétariat général de la questure les mandats non acquittés et (art. 86} que ces mandats sont annulés sans préjudice des droits des créanciers et sauf réordonnancement sur les exercices courants jusqu'au terme de déchéance, comme il est dit ci- dessous.
(3) Rëgl. S., 83, 85 ; G. 84, 86.
(3) Règl. S., 86, 90 ; Rëgl. G. 87, 91.
un seul aspect, pour chaque nomenclature détaillée au budget, les crédits ouverts et les mandats émis (1).
764. Les livres et comptes tenus par le trésorier sont: 1^ le livre des fonds reçus sur la dotation, servant à Tenregistrement des fonds reçus du Trésor public, au fur et à mesure de l'encaissement des mandats délivrés par le questeur délégué; ^ le livre de détail des mandais payés' oxx. sont inscrits immédiatement en ordre successif tous les mandats acquittés ; 3® le registre des payements faits aux sénateurs (ou aux députés) sur états nominatifs constatant les payements directement effectués chaque jour en vertu de Tautorisation donnée par le questeur, au moyen d'un ordonnancement provisoire ; 4® le livre des comptes ouverts par nature de dé-* penses^ servant à rapprocher et à présenter sous un seul aspect, pour chaque division de la nomenclature détaillée au budget, les crédits ouverts et les mandais payés ; 5^ entin le journal général de caisse, prësenlant chaque jour le total des receltes et des payements effectués dont le détail est inscrit au carnet journalier (2).
765. Outre ces comptes généraux, des comptes particuliers sont tenus, sur des livres spériaux : 1° pour les recettes et les dépenses de la buvelte ; 2° pour les recelles et les dépenses de la caisse des retraites des employés (3;.
766. Les livres du secrétaire général de la questure et ceux du trésorier sont clos pour chaque exercice le 16 mai (à la Chambre le IG avril) de la seconde année de Texercice, et arrêtés à la même date par le questeur délégué (4).
767. A la fin de chaque exercice, les questeurs remettent à la commission de comptabilité un compte de leur administration, dressé au secrétariat général do la questure. Chaque année, le 30 juin (à la Chambre le l'S mai), au plus tard, le trésorier doit rcniollre au quosteui* délégué les comptes des receltes et dépenses eiFectuées par lui pour Texercice. clos le 15 mai (à la Cliambrc le lo avril), ot en reçoit un récépissé
(1) Régi. S., 9K n, 9i ; Régi. S , 92, 9;i, »j. (f) Règl. S., 93, 95; Uègi. C, 91, 9J.
(3) Rfegl. S.; 96, 98 ; Règl., C. 97, 9.ï.
(4) Règl. S., 93 ; Règl. C. 100.
qui vaut, ponr lui, décharge des pièces téinises. Les comptes du trésorier comprennent en recettes et eh dépenses : le compte général de la dotation, le compte de la buvette et celui de la caisse des retraites. Ces comptes, visés par le questeur délégué, sont soumis en même temps que les comptes administratifs des questeurs à la commission de comptabilité, chargée par le règlement de la vérification et de Tapurement des comptes. Sur le rapport de cette commission, TAssemblée statue et en même temps elle arrête définitivement les comptes du trésorier. Cet arrêté libère le trésorier qui reçoit des questeurs soi^ quitus. Les pièces justificatives àPappui des comptes sont déposées aux archives.
768. C'est entre les mains du trésorier qui en donne le visa, mais nominalement aux questeurs, que sont faites toutes significations de saisies-arrêts ou d*oppositions sur des sommes dues par rAssemblëei de cession ou transport desdites sommes, de tous autres actes ayant pour objet d'en arrêter le payement, de mainlevées d'oppositions, de désistement d'une signification de cession ou transport. Tous ces actes sont portés par ordre de date et de numéro sur un registre spécial tenu par le trésorier, conformément à un modèle annexé au règlement. Les oppositions ou saisies-arrêts, quel que soit le montant des créances par suite desquelles elles sont formées, ont pour effet d'arrêter le payement de la totalité des sommes pouvant être dues aux parties saisies. Les cessions et transports de l'indemnité, dûment signifiés, sont exécutés par le trésorier au profit des ayants droit ; mais si les actes qui les constatent sont sous seing-privé, ils ne reçoivent leur exécution qu'après qu'ils ont été déposés en original, avec reconnaissance de récriture, dans l'étude d'un notaire, ou avérés en justice, et qu'expédition en est fournie au trésorier.
769. Conformément aux dispositions de Particle 1*" de l'ordonnance du 16 septembre 1837, le trésorier verse d'office à la Caisse des dépôts et consignations l'indemnité des sénateurs ou députés, et la portion saisissable des appointements des employés frappés de saisie- arrêt, d'opposition ou de toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le payement ; ce dépôt, pour les autres sommes mandatées sur la .caisse de
la Chambre, n'a lieu qu'en vertu d*un arrêté de la questure ou d*une autorisation de justice.
770. Les mainlevées d'opposition , ainsi que les désistements de signification de cession ou transport doivent toujours être donnés par actes authentiques, et s'ils sont passés en brevet, être accompagnés des originaux d'exploits qui portent le visa du trésorier.
771 . Les saisies-arrêts, oppositions ou significations mentionnées au n<» 768 ci-dessus n'ont d'eflfet que pendant cinq années à compter de leur date. Après ce délai elles sont rayées d'office des registres oîji elles avaient été inscrites et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'article 14 de la loi du 17 février 1872, et par les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807.;
772. Le mobilier garnissant le palais de TAssemblée est l'objet d*un inventaire. Cet inventaire est recelé, au moins en partie, à la fin de chaque année, par les soins du secrétariat général de la questure, et, en outre, en ce qui concerne leurs^ logements, à chaque mutation du président et des questeurs. Cette disposition est commune au règlement des deux Assemblées : celui de la Chambre, où l'hôtel de la présidence est distinct du palais de l'Assemblée, ajoute que le mobilier de l'hôtel de la présidence est inventorié dans les mêmes conditions, et que le récolement en est fait contradictoirement avec le gardien responsable du mobilier de cet hôtel.