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« wmatM «)M9. — Deeret relitîf à la e^msHtmti^m pr*wl»ireif eua^itëti^» dé [initiée de TAssembUe.
i3 muA %^9». — Miécret mr Igs êptîêm àet ispr^MsAn^v ^ /temple élms éams plmmemr» de'pgrtememtM^
ûm MHS «»i9. -- Décret relatif à la eamptaMUté ée rAttea^iéF nntiùuale.
SO waaA «»4S. ^JUglemeat de VAssembUe matiamale.
m»! «MS. — Décret' relatif aux commanicatîbm-dèr cxfmités de VAsseml/lée nationale et des ministres.
30 mai 1848. — Décret relatif aux relations de la commission du pouvoir exécutif et de V Assemblée nationale.
9 jaio; 1*848*, — Décret concernant les propositions remoyées à plusieurs comités de V Assemblée nationale.
14 iuinlH^H.-^ Décret portant que les membres de rassemblée nationale ne peuvent, pendant Vexercice de leurs fonctions, être nommés» ou promus à des fonoUansu publiques salariées.
4 novembre 1H4H. — Constitution de la République française,
6 novembre 1848. — Loi relative à la promulgation de la Constitution.
14 février 1840. — Loi relative à la dissolution de V Assemblée nationale et' à- la' convocation de V Assemblée législative.
« décembre* !«««. — Décret qui dissout V Assemblée nationale et le conseil d'État,
2 déeemWe 18^1. — Béer et portant formation d'une commission consultative.
11 déeembre 1HS± . -^ Décret sur les fonctions de la commission consultative.
il Janvier 18S2. — Constitution faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple français à Louis- Napoléon Bonaparte.
«2 mars 1^S2. -- Décret qui règle les rapports dU Sénat et du Corps législatif avec le Président de la République et le conseil d'État et établit les conditions organiques de leurs travaux.
T novembre 18SS. — Séhatus-consulte portant' modification à la Constitution du 14 janvier 1852.
iSS Oéeemhre ISSS. — Séhatus-consulte portant modiflcation et interprétation de la Constitution du 14 janvier 185à
3i déeembre f 85S. — Décret réglant les rapports des grands corps dt l'État entre euXy ainsi qu*avec le gouvernement,
2*7 mai 185*7. — Sénatus-consufte qui modifie V article 35 de la Constitution,
!M novembre 1860. — Décret concernant le Sénat et le Corps législatif et portant création de ministres sans portefeuille.
S février 1861. — Sénatus- consulte qui modifie VarticleA± de la Constitution.
3 février 18^1. — Décret portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec r empereur et le conseil d'État.
!28 déeembre IHBf . — Décret qui modifie V article 34 du décret du 3 février iseï,
18 Juillet ±HSS. — SénatuS'Consulte qui modifie la Constitution.
19 Janvier 186*7. — Décret qui remplace V adresse par le droit d'interpellation et envoie les ministres au Sénat et au Corps législatif, en vertu d'une délégation spéciale.
S février 186*7. — Décret portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec Vempereur et le conseil d'État.
S3 mars 1 86*7. — Décret qui modifie le décret du 5 février 1867.
Ht^ mars 1867. — Sénatus-consulte qui modifie V article 26 de la Constitution.
8 février 1860. — Sénatus-consulte qui modifie la Constitution.
8 novembre 1860. — Décret concernant les rapports entre le gouvernement de Vempereur , le Sénat, le Corps législatif et le conseil d'État.
!20 mai 1870. — Dééret concernant les rapports entre le gouvernement de Vempereur^ le Sénat, le Corps législatif et le conseil d'État,
31 mai 18*70. — Sénatus- consulte fixant la Constitution de VEmpire.
4. septembre 18*70. — Décret portant dissolution du Corps législatif et abolition du Sénat.
8 septembre 1870. — Décret convoquant les collèges électoraux à Ve/fet d'élire une Assemblée nationale,
84 septembre 1870. — Décret qui suspend les élections à l* Assemblée nationale •
!29 Janvier 1891. — Décret portant convocation des collèges électoraux à l'effet d^ élire une Assemblée nationale,
99 Janvier 18*71. — Décret concernant les causes d' inéligibilité électorale*
31 Janvier 18*71. — Décret qui frappe dHnéligibilité à V Assemblée nationale plusieurs catégories de citoyens considérés comme complices de V ex-gouvernement impérial.
4 février 18*71. — Décret qui annule le décret du 31 janvier 1871.
1*7 février 1871. — Résolution de V Assemblée nationale-nommant M. Thiers chef du pouvoir exécutif,
10 mars 1871. — Résolution ayant pour objet de transférer à Versailles le siège de V Assemblée nationale»
31 août 1871. — Loi portant que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française.
8 septembre 1871. — Loi portant que V Assemblée nationale y le pouvoir exécutif et les ministres continuent à résider à Versailles*
2S avril I87S. — Loi qui interdit toutes fonctions publiques salariées aux membres de V Assemblée nationale,
13 mars 1873. — Loi qui règle les attributions des pouvoirs publics et les conditions de la responsabilité ministérielle.
24 mai 1873. — Loi qui nomme le maréchal de Mac-Uahon Président de la République française.
Bê novembre A(i93. — Loiqui confie Je pouvoir exénUif, pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon.
S4 février IHKS, — Loi organique relative à VûnganiMiioa du Sénat,
Art. 1 à 7. (Abroges par la loi constitutionnelle des 14-15 août 1884 et par la loi des 8-9 décembre 1884.]
Art. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre desdcpulcs, rinitiative et la confection des lois. — Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées .à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour c( nnaitre des alternais contre la sûreté de TÉtat,
Art. 10. Il sera procédé à Tclection du Sénat un mois avant Tépoque fixée par rAsscmbléc nationale pour sa séparation. — Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour où l'Assembléo nationale se séparera.
Art. 11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
25 février 187». — Loi sur V organisation des pouvoirs publics.
Art. 1. Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. — La Chambre des députes est nommée par ie suffrage universel, dans les conditions délerminôes par la loi électorale. — La composition, le mode de 'nomination et les attributions du Sénat sont réglés par une loi spéci.ile.
Art. 2. Le Président de la République est élu à la pluralité absolue des suffrages par le Sénat etpar la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans; il est rééligible..
.Art. 3. lie Préaident de la République a TinitiativA des lois, concurremment avec les membres des deux Chambre^; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en survoille et assure .l'eKécution. — il a le droit ds faite fràoe ; les amnisties ne peuvent ôlre accordées que jpar une leuu — 11 dispose de la force armée. — Il nomme à lous les emplois civils et militaires. — 11 préside aux solennités nationales ; les oùvoyés et les ambassadeurs des .puissances étrangères sont accrédités près de lui. — Chacun des actes du Président de la République doit èlAexoAtrEfiiçné^r'un ministre.
Art. 4. Au far et à josASuie «des vacanceii, ie PiésideoBl; 'de la
Répiibliqi» notmnQyeneoiiBeildeB ministres, les conseillera <d (État en service ordinaire. — Les conseillers d'État ainsi nommés ne peuvent èlre révoqués' que par décision prise en conseil des ministres. — Les conseillers d'État nommes en vertu de la loi du 23 mai 1872 ne peuvent être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. — Après la séparation de TÂssemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par le Sénat.
Art. 5. Le Président de la République peut, sur Ta vis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant Texpiration de £on mandat. — En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections, dans le délai de deux mois, et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales (1).
Art. 6. Les ministres sont solidairement responsables, devant 66 Chambres, de la politique générale du gouvernement; et, individuellement, de leurs actes personnels. — Le Président de la République n*est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. .7 . En cas de vacance par décès ou par .toute autre cause, les deux Chambres procèdent immédiatement à la nomination du Président de la République. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 6. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à Ja majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu do réviser les lois constitutionnelles. — Après que chacune des deux Chambres aura pris celle résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision. — Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tooi ou en partie, devront être prises à la majorité •absolue des membres composant l'Assemblée nationale. — La forme républicaine du gouvernement ne peut faire Fobjet d'une proposition de révision. — Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la préLidcncc de la République (2). — Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du âO novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne .peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la Aépubligne.
Art. 9 .(abroge) (3).
.(1) Ainsi modifié par la loi constitutionnelle des 1^1*15 août 188^.
(2) Ainsi modifié par la loi constitutionnelle des 14-15 Roût 1881.
(3) Abrogé par la loi «oonstHutionoolle des ^-âS juin '1679.
16 Jaiiiet f SVS. — Loi constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics.
Art. 1. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, lo second mardi de janvier, à moins d'une conyocation antérieure faite par le Président de la République. — Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de Tune commence et fmit en même temps que celle de l'autre. — Le paragraphe 3 a été abrogé par la loi constitutionnelle des 14 et 15 août 1884.
Art. 2. Le Président de la République prononce la clôture de la session. H a le droit de convoquer cxtraordinairement les Chambres. Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre. — Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'an mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Art. 3. Un mois au moins avant le terme \égal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à, l'élection du nouveau Président. — A dtfaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs. — En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. — Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députes se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se^ réunirait de plein droit.
Art. 4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle do plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice; et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
Art. 5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. — Néanmoins, chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement. — Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise on public sur le même sujet.
Art. 6. Le Président de la République communique avec les Chambres par des Messages qui sont lus à la tribune par nn ministre. — Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se
. faire assister par des commissaires désignés, pour la discussion d'un projet do loi déterminé par décret du Président de la République.
Art. 7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. — Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un Message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Art. 8. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. 11 en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. — Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votes par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre - sans l'assentiment préalable des deux Chambres.
Art. 10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. il. Le bureau do chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante. — Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Art. là. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. — Les ministres peuvent être mis en accusaiion par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. — Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État. — Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi. — Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.
Art. 13. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne
peut être poursuivi 'Ou rechert^lié à roccasion Ses opînioas -va votes émis par lui dans Texeroice de ses fonOiious.
Art. 14. Aucun membre do Tune ou Tautre Chambre ne pem, pendant la durée de la session, être poursuivi ou'arrèté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec Tautorisation de la Gbambse dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. — -La détention ou lia poursuite d*UQ membre de l'une ou de Tautre Chambre «est suspendue pendant la session, et pour toute sa iluirée, siila Ghanabre le requiert.
S août iSVS. — Loi organique sur les élections de sénateurs.
Art. 1 . Un décret d.i Président de la fiùépublique, rendu bu moins six semaines à Tavance, fixe le Jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps xelui «où doivent être choisis les délégués des .conseils municipaux. 11 doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le chois <des délégués «t Téleclion des sénateurs.
Art. 2, ,§ 1 et 2 (abrogés) (1). Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général d'arrondissement. — 11 peut porter sur tous les électeurs de la cornjuune, y compris les conseillers municipaux, sans distinctionentre eux.
Art. 3, 4 et 5 (abrogés) (2).
Art. &. Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; 'Ce tableau est communiqué à tout requérant ; il peut être copié et j)ttbiié. — Tout électeur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la liste par (Commune des conseillers municipaux du département, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement.
Art. 7. Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection. — Si le préfet estime que les opérations ont été irrogulières', il a le droit d'en. demander l'annulation.
Art. 8 (abrogé) (3).
Art. .9. iHuit jours au .plus tard avant r.éicotion .des sénateuM,
(1) L. 9-10 déccufbre 1884.
(-2) L. 9-10 décembre 1884.
(3) L. 940 décembre f 884.
le préfet, Qt, daDsJees ooloDies, le directeur de rintévicurdrt^seia leste dos éieetouFs du département par ordre alphabétti|ue. lia Jiste est oommuoiquée i toul •requérant et peut .être ioopiée et ipul>iiée. Aucun électeur ne^peut avoir plu6 dlun «uiïraga.
Art.. AO, Les députés, .les membres du conseil général ou «des conseils d'arrondissement qui auraient été :proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs nlau raient pas été vérifiée, sont inscrits sur la liste des électeurs, et ipeuvent prendre part au vote.
Art. 11. Dans chacun des trois départements de l'Algérie, le collège électoral se compose : 1*> des députés; 2" des membres citoyens Français du conseil général ; 3* des délégués élus par les membres citoyens Français de la commune.
Art. 12. Le. collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des doux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau, ainsi composé, choisit un secrétaire parmi les électeurs. — Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.
Arl. 13. Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés ol contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi.
Art. 14 (abrogé) (I).
Art. 13. Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1« la majorité absolue des suffrages exprimés; 2* un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Art. 16 (abrogé) (2).
Art. 17. Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront sur les fonds de l'État, s'ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les nêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants du décret
(1) L. 9-10 décembre 1884.
(2) L. MO décembre 18Si.
du 18 juin 1811. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de taxation et de payement de celte indemnité.
Art. 18. Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant empêché, n'aura point ayerti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. — La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opéraiions électorales.
Art. 19 (abrogé) (1).
Art. âO. II y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur et celles de conseiller d'État et maître des requêtes, préfet et souspréfet, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police; de membre des parquets de cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception du procureur gén»^ral près la cour de Paris; de trésorier-payeur général, de receveur parlicwlier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des ministères.
Art. 21. Ne pourront être élus par le département ou la colonie, compris en tout ou partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fondions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : 1* les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ; 2<* les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première inslance; 3* le préfet de police, les préfets et sous-prcfcts et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies; i" les ingénieurs en chef et d'arrondissement et les agents voyers en chef et d'arrondissement; 5"» les recteurs et inspecteurs d'académie; 6» les inspecteurs des écoles primaires; 7*> les archevêques, évéques et vicaires généraux; S** les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer; 9*> les intendants divisionnaires et les sous- intendants militaires; 10* les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 11* les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes ; 12* les conservateurs et inspecteurs des forêts.
(i) L. 9-10 décembre ISai.
Art. 22. Le sénateur élu par plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces cleclions — A défaut d*option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. — Il est pourvu à la vacance dans le délai d*un mois, et par le même corps électoral. — II en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection. * Art. 23, 24, 25 (abrogés) (1).
Art. 26. Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité' que ceux de la Chambre des députés.
Art. 27. Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives : 1* aux cas d'indignité et d'incapacité ; 2* aux délits, poursuites et pénalités; 3* aux formalités de Télection en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.
Dispositions transitoires.
Art. 28. Poar la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l'époque de la séparation de l'Assemblée nationale fixera, sans qu'il soit nécessaire d'observer les délais établis par l'article premier, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués et le jour où il sera procédé à l'élection des sénateurs. — Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l'Assemblée nationale à l'élection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée.
Art. 29. La disposition de l'article 21, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.
30 novembre 1875. — Loi organique concernant Vélection des députés.
Art. 1. Les députés seront nommés par les électeurs inscrits : 1* sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet. 1S74; 2* sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans
(1) L. 9-10 décembre 1884.
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la ûommane depuis^ si^^ moiS'(l^. — L'iiiscripliom anr lai liste 00mfklémenUiire aura lieu,, oonfonnément. aux.loiii«elkcë^emeBl&iqui. régissent actuellement les listes* élactorales. politiques, paar les. commi&sions et suivant les formes* établies, daas les articles %. 2,. 3 et 4 do la* loi du 7 juillet 1874. — Le» poun^is' em cassationr^ relatifs à la formation et à la révision da l'une et^ l'autre- liirti^, seront portés directement devant la chambre civile de la Gourde cassation. — Les listes électorales arr&tées au. 31 mar» 1875 serviront jusqu'au 31 mars 1876;
Art. 2. Les militaires et assimila de tousBg^ades^eVde toultefs^ armes, des armées de terre et de raen, ne pienocnU part à- aucun vote quand ils sont présents à leur corps,, à; leur poste ou dans- Taxercice de leurs fonctions.. Ceux qui, au moment de l'èleetion, sa trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession^ d'un congé régulier, peuvent voler dans la. commune sur le»" listes* de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Celle dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve .
Art. 3. Pendant la durée de la période électorale,, les- ciroulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs,, pouriont,, après dépôt au parquet du procureur de la République,. èlr&. affichés et distribués sans autorisation préalable. — La. distribution des bulletins de vote n'est point soumise à. la. formalité, du. dépôt au parquet. — Il est interdit à tout agent de l'autoritÔL publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, profes^sions de foi et circulaires des candidats. — Les dispositions de l'article 19 de la loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, seront appliquées aux élections des députés.
Art. 4. Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le voie a lieu an clief-lieu de la commune; néanmoins, chaque commune, peut être divisée par arrêté du préfet en autant de sections que L'exigentles circonstances locales et le nombre dos électeurs. Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 15 mars 1849.
Art. 5. Les opérations 'du vote auront lieu conformément aux. dispositions dès décrets organiques cl réglementaires du 2 février 1852. — Le vote est secret. — Les listes d'émargement de
(1) Modifié par la loi municipale des 5-3 avril 1881.
chaque- section^ signôe» dU prosidonC ov du: scorâlaire». demsnrow. ronti d^oséea- pendant btiitatne* aa> aecrétariati àe lai mairiai^ oui elles seront communiquée» à tout élealeur roquerai nU.
Arti. 6. Tout électeur est éligiblOj sans- oondition de> con^î à Itâge: de- yingti-einq ans acoompllsk
Mrii T. Auoun mililoire ou* marin- faisanr parité des- crrnrces actives^ de teiTe ou db mor ne pourra, quels que soient son gradû otp ses fonctions» être élu membre- de là t^liambre des dépulcs'. «- Gette disposition s'applique aux- militaires qV marin» en dfsponi'bilUé ou en non^activilé, mais elle no &'étend ni aux ofHciers* plaeés dans la seconde seclion du- cadre de Tctat-major génét^al', ni à^ ceux qui-, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef (ievanl* l'ennemi, ont cessé- d'être* employés activement*, ni aux- officiers qui, ayant des droits acquis à la rotiraiite, sont env^Dvés ou maintenus dan» leurs foyers en attendtmt' la* liquidation' de leur pension. — La décision par laquelle l'ofliciep aura' été admis' à faire valoir ses droits à la retraite deviendra- dans ce cas irrévocable. — La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni de l'armée territoriale.
Art. 8. L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. — En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification dbs pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il u'acccpte pas le mandat de dépulc. — Sont exceptées des dispositions qui précèdent : les fonctions de ministre, sous-sccrélaire d'Éiat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la Cour de cassation, premier président de la Gourdes comptes, premier président de la cour d'appel de Paris, procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque et évoque, pasteur président do consistoire dans les circonscriptions consistorialcs dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand rabbin du consistoire central, grand rabbin du consistoire do Paris.
Art. 9. Sont également exceptés des dispositions de rarticlc 8 : 1* les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance est produite ; 2«* les personnes qui ont été chargées d'uno mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus.
Art. 10. Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à
une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité. Le fonctionnaire civil qui, ayant en vingt ans de services à la date de l'acceptation de son mandat dé député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra. fair>! valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. — Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi- du 9 juin 1853. — Si le fonctionnaire était remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3 (g 2) et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables. — Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à remploi et ne conserve que le grade.
Art. 11. Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait môme de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député. — Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection.
Art. 12. Ne peuvent être élas par l'arrondissement compris en tout ou en partie dans leur ressert, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : 1* les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des cours d'appel ; 2* les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance; 3* le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures. — Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel ils exercent leurs fonctions ; 4* les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement; 5* les recteurs et inspecteurs d'académie ; 6* les inspecteurs des écoles primaires ; 7* les archevêques, évoques, et vicaires généraux ; S* les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; 9* les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes; 10* les conservateurs et inspecteurs des forêts.
Art. 13. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Art. 14 (abrogé) (1).
(1) L. 16-17 juin 1885.
Art. 15. Les dôpjulés sont élus pour quatre ans. La Chambré se renouvelle intégralement.
Art. 16. En cas de vacance, par décès, démission ou autrement, l'élection deyra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. — En cas d'option, il sera pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.
Art. 17. Les députés reçoivent une indemnité. — Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849, et par les dispositiops de la loi du 16 février 1872.
Art. 18. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1* la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2« un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. — Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
Art. 19. Chaque département de l'Algérie nomme un député.
Art. 20. Les électeurs résidant en Algérie, dans une localité non érigée en commune, seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. — Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper dos communes mixtes dans chacune desquelles le nombre dos électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans les localités non érigées en communes, les arrêtes pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division.
Art. 21. Los quatre colonies auxquelles il a été accordé dos sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune an député.
Art. 22. Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3, paragraphe 3 de la présente loi, sera punie d'une amende de 16 à 300 francs. — Néanmoins, le tribunal correctionnel pourra faire l'application de l'article 463 du Code pénal. — Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques. — Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871 , du 2 mai 1871 et du 18 février 1873, sont abrogés. — Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852, en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnes l'application de l'article 42 du Code pénal. — Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.
f O Jain iSVO. — Règlement du Sénat.
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