‹ Chambres législativesChapitre 93 sur 126 · DU BUREAU PROYISOIRE ET DU. BUREAU DÉFINLIIF · texte numérisé non relu

DU BUREAU PROYISOIRE ET DU. BUREAU DÉFINLIIF

Art. 1. A la séance d'ouverture de chaque session ordinaire, le doyen d'âge préside le Sénat. — Les six plus jeunes sénateurs remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à Télection du bureau défiaitif.

Art. 2. Le président renvoie à l'oxamen des bureaux les procès-verbaux des élections de sénateurs qui ont lieu dans l'intervalle de deux sessions.

Art. 3. Le Sénat fixe la séance où aura lieu rélection du bureau définitif; il peut même y être procédé immédiatement. — Le Sénat peut décider qu'il nommera un président et un viceprésident provisoires.

Art. 4. Le bureau définitif, élu pour l'année aux termes des lois constilutiounelles, se compose : d'un président ; de quatre vice-présidents; de six secrétaires; de trois questeurs.

Art. 5. L'élection des membres du bureau a lieu, en séance publique, par scrutins séparés, et par bulletins de liste pour les vice-présidents, secrétaires et questeurs.

Art. 6. L'cleclion a lieu, au premier et au second tour de scrutin, à la majorité absolue des votants. — Après deux tours de scrutin sans résultat, il y a ballottage entre les deux membres qui ont ob!enu le plus de suffrages, et, pour l'élection, la majolilé relative sufiit. — En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. — Les mêmes règles s'appliquent à l'élection par bulletins de liste. — En ce cas, le ballottage s'établit entre les membres qui, en nombre double des nominations à faire, ont obtenu le plus de suffrages.

Art. 7. L'élection du bureau définitif étant terminée,, le président fait connaître à la Chambre des députés et au Président de la République que le Sénat est constitué.

Page 1