J>E LA VÉRIFICATION DES POUVOIRS
Art. 8. Aucune élection de sénateur ^par le Sénat n*auffa lieu que huit jours après fixation de sa date en séance publique.
Le résultat défi él«c lions faites par lo SenîU est annoncé en séance publique immédiatement après le scrutin. L'élu n'est proclamé sénateur que trois jours après. — Si, dans ce délai, une réclamation est faite contre l'élection, la proclamation n'a lieu qu'après décision du Sénat sur la capacité de l'élu. Le Sénat statue sans renvoi aux bureaux (1). — Les procès-verbaux dos élections de sénateurs par les collèges départementaux sont, avec les pièces justificatives, répartis entre les bureaux par ordre alphabétique de départements, et soumis d'abord à l'examen de commissions de trois membres, formées dans chaque bureau par la voie du sort. — Le rapport sur chaque élection est fait par un sénateur que le bureau en a chargé.
Art. 9. Le Sénat statue sur la validité des élections ; le président déclare admis les sénateurs dont les pouvoirs ont été déclarés valides. — Lorsqu'une élection est contestée, le Sénat peut, sur la demande d'un membre, renvoyer la délibération à la séance qui suivra l'insertion du rapport au Journal officiel ou la distribution aux membres du Sénat de ce rapport imprimé. — Les sénateurs dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés peuvent prendre part aux délibérations et aux \otes du Sénat.
Art. 10. Le droit de prendre part aux votes du Sénat est suspendu pour tout membre dont l'admission a été ajournée. — Tout sénateur dont l'élection est contestée ne peut, ni dans le bureau, ni en séance du Sénat, prendre part aux votes sur la validation de cette élection.