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DES BUREAUX ET COMMISSIONS

Art. 11. Le Sénat se partage en neuf bureaux, renouvelés chaque mois, en séance publique, par la voie du sort. — Chaque burean nomme son président et son secrétaire, comme il est dit à l'article 6.

Art. 12. Les bureaux se conforment, pour l'ordre de leurâ travaux, aux ordres du jour arrêtés par le Sénat. Chacun d'eux discute séparément les questions renvoyées à leur examen. — Il e^t tenu procès-verbal de leurs délibérations. — Le procès-verbdl de chaque séance mentionne les noms des membres présents.

(IJ Abrogé ,par la loi du '9-10 déGambse ISBi.

Art. 13. Sauf Turgence déclarée, la discussion ne peal s'ouvrir dans les bureaux que vingl-qnatre heures au plus tôt après la distribution des projets de lois et propositions.

Art. 14. Chaque bureau, lorsque la discussion est terminée, nomme un commissaire, suivant les formes fixées par l'article 6 ; il en nomme plusieurs, selon qu'une disposition du règlement ou une résolution spéciale da Sénat l'a ainsi décidé.

Art. 15. Aucun sénateur faisant partie de deux commissions, autres que la commission de comptabilité et celle des congés, ne peut être appelé h. faire partie d'une troisième, jusqu'à ce quVme des deux premières ait nommé son rapporteur. — Cette interdiction ne s'applique pas à toute commission pour Texamen d'un projet de loi ou proposition dont l'urgence a été déclarée. — Tout membre élu commissaire est tenu de faire connaître au bureau s*il est libre, aux termes du règlement, d'accepter cette mission. — Dans le cas de la négative, il est immédiatement procédé à son remplacement.

Art. 16. Les bureaux, au commencement de chaque session ordinaire, nomment, pour l'année entière, une commission char> gée de Texamen de la comptabilité des fonds alloués pour les dépenses administratives du Sénat.

Art. 17. Sont nommées chaque mois par les bureaux :

Une commission chargée d'examiner les propositions émanant de l'initiative parlementaire et de donner son avis snr la prise en considération ;

Une commission chargée de l'examen des projets de loi relatifs à des intérêts communaux et départementaux ;

Une commission chargée de l'examen des pétitions ;

Une commission chargée de l'examen des demandes de congé.

Ces commissions sont composées de neuf membres, sauf la commission de l'initiative parlementaire qui en a dix-huit.

Art. 18. Le Sénat peut, s'il le juge convenable, renvoyer à une commission déjà formée l'examen des projets ou propositions qui lui sont soumis. — Dans ce cas, seront observées, pour la nouvelle proposition, les conditions d'examen auxquelles est assujettie la proposition dont la commission est déjà saisie.

Art. 19. Lors du renvoi d'un projet de loi ou d'une proposition à l'examen des bureaux, le Sénat peut, sur la demande d'un membre, décider que la nomination des commissaires sera faite par scrutin de liste, dans les bureaux, conformément aux règles posées en l'article 6. — Cette décision sera prise par assis et levé. — Dans chaque bureau, après délibération, le scrutin est ouvert et dépouillé. Le recensement général est opéré par le pre-

mier bureau et transmis au président du Sénat, qui proclame le résultat du scrutin.

Art. 20. Les bureaux, au commencomeut de chaque session ordinaire, nomment, pour toute la durée de cette session, une commission de dix-huit membres chargée de l'examen : 1* de tous projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires afférents aux exercices courants, clos ou périmés; 2*> de tous les projets de loi ou propositions qui peuvent avoir pour effet de modifier la situation du Trésor ; 3* de la loi des recettes et des dépenses.

Art. 21. Le Sénat peut toujours renvoyer à une commission spéciale l'examen des projets de lois et propositions énoncés en Tarlicle précédent.

Art. 22. Toute commission spéciale, chargée de l'examen d*un projet de loi ou d'une proposition affeclant les recettes ou les dépenses de l'Etat, fait un rapport sur l'ensemble du projet, sans pouvoir* proposer d'imputation de crédits. Si les conclusions sont favorables au projet, elle est tenue de les communiquer à la commission nommée comme il esl dit en l'article 20. — Celle-ci, dans les dix jours, donne son avis sur l'imputation des crédits. — Cet avis motivé est imprimé et annexé au rapport principal. — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au cas d'urgence.

Art. 23. Les commissions, convoquées sans retard par le président du Sénat, nomment, comme il est dit à l'article 6, un président et un secrétaire. — Elles choisissent dans les mêmes formes,' lorsque la discussion est terminée, un rapporteur chargé de rendre compte au Sénat du résultat de leurs travaux. — Le procès-verbal de chaque séance d'une commission mentionne les noms des membres présents. — En cas de vacances survenues au sein des commissions par démission, décès, non-réélection ou autrement, il sera pourvu au remplacement des commissaires manquants par les bureaux de la formation à laquelle remonte leur nomination (1). — Les sénateurs nouvellement élus appartiendront au bureau dont faisaient partie les sénateurs auxquels ils succèdent.

Art. 24. Le président envoie aux bureaux et commissions toutes les pièces relatives aux objets qui doivent y être discutés. — Par les soins de la questure, il est mis à la disposition des commissions un local où chacune d'elles, dans une case particulière fer-

Ci) Késolution du 24 janvier 1879.

maDt à clef, conserve 'jusqu'à la fin de ses travaux ses procès*^ verbaux et les pièces qui lui ont été communiquées.

Art. 2â. Les membres du Sénat peuvent prendre connaissance des documents remis aux commissions poor l'étude des projets- at résolutions qu'elles sont chargées d'examiner. — Cette communication a lieu sans déplacement et sans qne les travaux des commissions puissent en être entravés. — Ces documents et les procèsverbaux des commissions sont, après le vote définitif, déposés aux archives du Sénat.

Art. 26. Les commissions communiquent directement aveo le» ministres par leur président ou par ceux de leurs membres qu'elles auront désignés.

Art. 27. L'auteur d'une proposition a le droit d'être entendu* par la commission chargée d'examiner sa proposition. Il est invité, avant la nomination du rapporteur, à se rendre dans la commission. — S'il y a plusieurs auteurs d'une même proposition, ils doivent désigner un ou plusieurs d'entre eux qui les représenteront auprès de la commission.

Art. 28. Les bureaux et les commissions se réunissent et délibèrent au palais du Sénat, dans les locaux qui leur sont spécialement affectés. — Les commissions peuvent, exceptionnellement, pour leurs travaux préparatoires, se réunir dans les ministères*.

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