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CHAPITRE IV

DE LA ItENUE DE» SÉANCES.

Art. 29. Le président ouvre la séance. Il dirige les délibératioasy fait observer le règlement et maintient l'ordr-e.

Art. 30. Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal. — A l'ouverture de chaque séance, un d'eux donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. — Le procès -verbal, adopté par le Sénat, est signé par le président ou le vice-président qui a présidé la. séance, et par deux, secrétaires au moins.

Art. 31. Avant de passer à l'ordre du jour, le président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent.

Art. 32. Les pièces communiquées au Sénat sont déposées sur le bureau ou adressées au président. Le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.

Art. 33. Aucun membre du Sénat ne peut parler qu'après avoir demande la parole au président et l'avoir obtenue. — L'orateur

parle à la tribune, à moins quo le président ne Tautorisc à parler de sa place.

Art. 34. Les secrétaires inscrivent pour la parole les sénateurs^ suivant Tordre de leur demande. — L'inscription ne peut se faire qu'après le dépôt du rapport.

Art. 35. Le président donne alternativement la parole à des' orateurs qui parleront pour et à des orateurs qui parieront contre.

Art. 36. Les ministres, les commissaires du gouvernement et les rapporteurs chargés de soutenir la discussion des projets de loi ne sont point assujettis à Forilre d'inscription et obtiennent la parole quand ils la réclament.

Art. 37. Un membre du Sénat peut toujours obtenir la parole après un orateur du gouvernement.

Art. 38. L'orateur doit se renfermer dans la question ; s'il s'en écarte, le président l'y rappelle. — Aucun membre du Sénat ne peut obtenir la parole sur le rappel à la question.

Art. 39. Si l'orateur, rappelé deux fois à la question dans le même discours, continue à s'en écarter, le président consulte le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur, pendant le reste de la séance, sur le même sujet. — La décision a lieu, sans débats, par assis et levé ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.

Art. 40. Nul ne parle plus de deux fois sur La même question^ à moins que le Sénat n'en décide autrement.

Art. 4L La parole est accordée à tout membre du Sénat qui la demande pour un fait personnel.

Art. 42. Toute interruption, toute personnalité, toute manifestation troublant l'ordre sont interdites.

Art. 43. La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a lieu à délibérer, peut toujours être proposée. — Elle peut être motivée sommairement à la tribune. — L'auteur de la proposition à l'égard de laquelle la question préalable est demandée a le droit d'être entendu. — Le Sénat prononce sans débals.

Art. 44. Avant de prononcer la clôture delà discussion, le président consulte le Sénat. — Si la parole est demandée contre la clôture, elle doit être accordée ; mais elle ne peut l'être qu'à un seul orattiur. — S'il y a doute sur le vote après une seconde épreuve, la discussion continue. -* La clôture prononcée, la parole n'est plus accordée que sur la position do la question.

Art. 45. Le Sénat peut décider q^'il se formera en comité secret. — Les demandes de comité secret-, signées de cinq membres^ sont remises au président. La décision est prise par assis et levé sans débats. — Les noms des signataires de la demande sont in-

sérés au procës-yerbal. — Si le motif qui a donné lieu au comité sucrel a cessé, le président consulte le' Sénat aux termes de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 18*75 (1) sur la reprise en public de la séance.

Art. 46. Le président, ayant de prononcer la clôture de la séance, consulte le Sénat sur le jour, Theure et les objets de discussion de sa prochaine séance. — L'ordre du jour ainsi réglé est affiché dans Tenceinte du palais et publié au Journal officiel.

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