‹ Chambres législativesChapitre 97 sur 126 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES VOTATIONS.

An. 47. Le Sénat vote sur les questions soumises à ses délibérations par assis et levé, au scrutin public, au scrutin secret.

Art. 48. Le vote par assis et levé est de droit sur toutes les questions, sauf les exceptions prévues par les articles 50, 51, 56 du présent règlement.

Art. 49. Le vote par assis et lové esl constaté par le président et les secrétaires; s'ils décident qu'il y a doute, l'épreuve est renouvelée. — Nul ne peut obtenir la parole entre les deux épreuves par assis et levé, ni entre la deuxième épreuve et le vote au scrutin.

Art. 50. Le vote au scrutin public est de droit : 1* après deux épreuves douteuses ; 2* sur l'ensemble de tous les projets de loi portant ouverture de crédits.

Art. 51 (2). Le vote au scrutin public peut être demandé en toute matière, excepté quand il s'agit : l» d'ordonner la nomination d'une commission au scrutin de liste (art. 19) ; — î» d'interdire la parole à un orateur (art. 39 et 119); — S» d'ordonner le comité secret (art. 45); — 4* de décider s'il y a lieu de procéder au scru-

(1) L. constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 5 :

« Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

« Néanmoins, chaqae Chambre peat se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fi&é par le règlement. Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. »

(2) Résolution du 8 février 1881.

tin public à la tribune (art. 53) ou au scrutin secret avec appel nomi- Dal (art. 57); — 5» de prendre des amendements en considération (art. 71, 73 et 93); — 6* de fixer le jour où les iuterpellalions seront faites (art. 83); — !• d'accorder l'urgence ou la priorité à l'examen d*une pétition (art. 103) ; — 8« de prononcer la censure (art. 123).

Art. 52. — Le scrutin public peut èlre demandé, soit ayant toate épreuve par assis et levé, soit après une épreuve douteuse.

Art. 53. La demande du scrutin public doit être faite par écrit, signée de dix membres au moins et déposée entre les mains du président. — Elle peut être faite oralement, par un seul membre, après ane épreuve douteuse. — Le nom des membres qui ont demandé le scrutin et ceux des votants sont insérés au Journal officiel.

Art. 54. Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes : Le président invite les sénateurs à prendre leurs places. Chaque sénateur a deux bulletins de vote sur lesquels son nom est imprimé. Les bulletins blancs représentent l'adoption, les bulletins bleus la non-adoption. Les huissiers présentent à chaque membre du Sénat une urne dans laquelle il dépose son bulletin. Lorsque les votes sont recueillis, le président prononce la clôture du scrutin. Los urnes sont immédialemeni apportées sur la tribune. Les secrétaires en font le dépouillement et le président proclame le résultat du vote.

Art. 55. Le scrutin public à la tribune peut être demandé par dix membres. Le Sénat prononce par assis et levé, sans débats. — Il y est procédé de la manière suivante : deux urnes sont placées sur la tribune ; — chaque sénateur, après avoir reçu des mains d'un secrétaire une boule de contrôle, dépose son bulletin dans la première urne et la boule de contrôle dans la seconde ; les secrétaires procèdent au dcpoaillement du scrutin, conformément à l'article précédent.

Art. 56. Dans tous les cas où le scrutin public peut ou doit être admis, si vingt, membres réclament le scrutin secret, il doit y être procédé. — Les formes prescrites pour la demande du scrutin public sont observées pour celle du scrutin secret. — Les noms des signataires de la demande sont insérés au Journal officiel.

Art. 57. En cas de scrutin secret, si l'appel nominal est réclamé, le Sénat prononce par assis et levé, sans débats. — L'appel nominal est fait par l'un des secrétaires ; il est immédiatement suivi d'un réappel pour les sénateurs qui n'ont pas encore voté.

Art. 58. Le scrutin secret a lieu dans les mêmes formes que le scrutin public à la tribune sauf que le bulletin de vote est remplacé

par une boule blanche ou noire. La boulo blanche exprime l'adoption ; la noire, la non-adoption. — Les secrétaires versent les boules dans uns corbeille ; ils en font ostf nsiblement le compte et séparent les boules blanches des noires ; ils procèdent de la même manière au dépouillement de l'urne de contrôle. Le résultat du compte est arrêté par deux secrétaires au moins, et proclamé par le président.

Art. 59. Les nominations en assemblée générale, dans les bureaux et commissions, se font au scrutin secret. — Pour les nominations en assemblée générale, deux urnes sont placées sur la tribune. Chaque sénateur dépose dans la première son bulletin de vole sous enveloppe non cachetée; dans la seconde, la boule servant de contre-épreuve. — Le dépouillement des scrutins de nomination a lieu par des scrutateurs que le sort désigne, au nombre de trois pour chaque table de dépouillement.

Art. 60. Le présence de 151 membres du !§énat, majorité absolue du nombre légal, est nécessaire pour la validité dès voles. — Le bureau constate le nombre des membres présents. — Si le bureau n'est pas unanime, il est procédé au scrutin public à la tribune. — Au cas d'impossibilité d'un vote par le défaut de présence de la majorité absolue du nombre légal des sénateurs, un second tour de scrutin sur le même sujet est porté à l'ordre du jour de la séance suivante ; et, à ce second tour, le vote est valable, quel que soit le nombre des votants.

An. 61. Les réclamations d'ordre* du jour, de priorité el de rappel au règlement ont la préférence sur la question principale; elles en suspendent la discussion, sans que l'orateur puisse être interrompu.

Art. 62. Les projets de loi et propositions sont votés parai*ticle. La délibération est toujours terminée par un vote sur l'ensemble.— Leà amendements sont mis aux voix avant la disposition principale. — Si les dispositions présentées par la commission' sont rejetces, le texte primitif dos projets et propositions que le gouvernement et les auteurs desdites propositions- ont dôolaré maintenir est repris. Il est soumis au vote du Sénat.

Art. 63. Dans les questions complexes, la division a lieu de dix)it, lorsqu'elle est demandée.

Page 1