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DES PROJETS DE LOI PRÉSENTÉS AU SÉNAT

Art. 64. Les projets de loi présentés au nom du gouvei'no-

ment sont déposés par un des ministres sur le bureau du Sénat, après lecture si le Sénat Tordonne. — Ces projets sont imprimés avec l'exposé des motifs et distribués. — ^lls sont transmis dans les: bureaux par le président, pour être disculéft suivant la forme ré* gléo au cbapilro IIL

Art. 65. Los rapports des commissions sont déposés sur le bureau du Sénat, après lecture, s*il y a lieu. Le président propose et le Sénat fixe le jour de la discussion.

Art. 66 (1). Les rapports sont imprimés et distribués. La discussion ne peut s'ouvrir en assemblée générale que vingt-quatre heures au moins après la distribution.

Art. 67. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, n'est voté définitivement qu'après deux délibérations, à des intervalles qui no peuvent être moindres de cinq jours. — La première délibé» ration porte d'abord sur l'ensemble, puis sur les articles du projet et' les amendements qui s'y rapportent. Le Sénat décide s'il veut passer à la deuxième délibération. — A la deuxième délibération, il est procédé au vote de chaque article et des amendements qui* s'y rapportent. Avant le vote définitif du projet, tout membre a le droit de présenter des considérations générales pour l'adoption ou pour le rejet.

Art. 68» Les amendements sont rédigés par écrit et remis au. président. — Lo Sénat ne délibère sur aucun amcndomont, si après avoir été développé, il nfest appuyé.

Art-. 69. Tout amendement présenté et non soumis au vote dans le cours de la séance est imprimé et distribué avant la séance sui* vaDta.

Art. 70. Les amendements nouveaux et les articles additionnels présentés après la clôture de la première délibération doivent être communiqués à la commission, imprimés, distribués un jour au moins avant l'ouverture de la deuxième.

Art. 71. S'il eu est présenté dans le cours même de cette délibération, ils sont motivés sommatremcut à la tribune. Lo rapporteur est! entendu. Le Sénat décide par assis et lové, sans débats, s'il prend les amendements et articles additionnels en considération. — En ce cas, ils sont l'envoyés à l'examen de la commission, imprimés et distribués. Ils ne peuvent être volés le jour môme où ils ont été présentes.

Art. 7â. Tout projet repoussé après Tune des deux délibérations ne peut èlre reproduit avant le délai de trois mois.

(1) RésolatiOR du 24 février 187T.

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